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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017911-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention
provisoire rendue le 12 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.017911-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre F.________ pour actes d’ordre
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sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
Il lui est reproché les faits suivants. H., né le 20 avril
1999, s’est rendu à une fête d’anniversaire dans le parc [...] le 24 août
2013 vers 20 heures. Durant la soirée, il a fait la connaissance de
F. qui s’était travesti en femme. A un moment donné, alors qu’il
discutait avec le prévenu, H.________ a déposé une boisson à proximité
d’un grill et l’a laissée sans surveillance. Après avoir repris et consommé
sa boisson, il s’est senti mal. Il s’est alors rendu à l’arrière d’une
camionnette et a vomi. Le prévenu l’aurait rejoint et l’aurait entraîné à
l’écart de la fête par la main. Il aurait baissé le pantalon de training de
H.________ et lui aurait prodigué une fellation. Le prévenu, qui portait une
jupe, aurait ensuite saisi la victime par les épaules et lui aurait demandé
de lui faire une fellation. La victime se serait exécutée. Ensuite, F.________
aurait demandé à H.________ de le pénétrer analement, ce qu’il n’aurait
pas fait car, en raison de son état physique, son sexe n’aurait pas été en
érection.
b) F., qui avait quitté la Suisse peu après les faits pour
se rendre au Brésil, a été interpellé le 22 juin 2014, ensuite de son
signalement dans la base de données RIPOL.
Par ordonnance du 24 juin 2014, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 1
er
juillet 2014, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
F. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 22 septembre 2014.
B.a) Par courrier du 3 septembre 2014, F.________ a requis sa
mise en liberté auprès du Ministère public.
Par courrier du 5 septembre 2014, le procureur a transmis
cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce
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que celle-ci soit rejetée et à ce que la détention provisoire du prévenu soit
prolongée pour une durée de trois mois.
b) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de F.________ (I) et a ordonné la prolongation de sa détention
provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 22 décembre 2014 (II et III).
C.Par acte du 18 septembre 2014, F.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, les éléments au dossier montrent qu’il existe
des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant.
Aucun élément nouveau n’étant survenu, la cour de céans se réfère dans
son intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 1
er
juillet 2014, qui conservent toute leur pertinence (CREP 1
er
juillet
2014/439 c. 2 et les références citées).
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
b) La situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis le
dernier arrêt de la cour de céans, il peut être renvoyé aux considérants de
celui-ci étant donné qu’ils sont toujours d’actualité (CREP 1
er
juillet
2014/439 c. 3 et les références citées).
4.Le recourant conteste également l’existence d’un risque de
réitération.
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a) Le maintien en détention avant jugement ne peut se
justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c.
2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c.
2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, les considérations développées sur ce point par
la cour de céans dans son précédent arrêt du 1
er
juillet 2014 conservent
toute leur pertinence, dès lors qu’il n’existe là encore aucun élément
nouveau permettant de les remettre en cause (CREP 1
er
juillet 2014/439 c.
4 et les références citées). En effet, bien que l’expertise psychiatrique
ordonnée par le procureur ait été mise en œuvre le 18 juillet dernier, les
conclusions des experts ne sont toujours pas connues à ce jour. Elles
permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la
dangerosité du recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état
pour justifier la détention provisoire de ce dernier. Cette expertise
permettra également de déterminer les éventuelles mesures qui
permettraient de parer aux risques que présente le prévenu. Aucune
mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en considération à ce
stade.
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- a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, F.________ est détenu depuis le 22 juin 2014,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour.
Par conséquent, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un
total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 septembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de F.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. L'émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour F.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
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8 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :