351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE13.017911-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017911-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre F.________ pour actes d’ordre
2 - sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui est reproché les faits suivants. H., né le 20 avril 1999, s’est rendu à une fête d’anniversaire dans le parc [...] le 24 août 2013 vers 20 heures. Durant la soirée, il a fait la connaissance de F. qui s’était travesti en femme. A un moment donné, alors qu’il discutait avec le prévenu, H.________ a déposé une boisson à proximité d’un grill et l’a laissée sans surveillance. Après avoir repris et consommé sa boisson, il s’est senti mal. Il s’est alors rendu à l’arrière d’une camionnette et a vomi. Le prévenu l’aurait rejoint et l’aurait entraîné à l’écart de la fête par la main. Il aurait baissé le pantalon de training de H.________ et lui aurait prodigué une fellation. Le prévenu, qui portait une jupe, aurait ensuite saisi la victime par les épaules et lui aurait demandé de lui faire une fellation. La victime se serait exécutée. Ensuite, F.________ aurait demandé à H.________ de le pénétrer analement, ce qu’il n’aurait pas fait car, en raison de son état physique, son sexe n’aurait pas été en érection. b) F., qui avait quitté la Suisse peu après les faits pour se rendre au Brésil, a été interpellé le 22 juin 2014, ensuite de son signalement dans la base de données RIPOL. Par ordonnance du 24 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 1 er juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2014. B.a) Par courrier du 3 septembre 2014, F.________ a requis sa mise en liberté auprès du Ministère public. Par courrier du 5 septembre 2014, le procureur a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce
3 - que celle-ci soit rejetée et à ce que la détention provisoire du prévenu soit prolongée pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________ (I) et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 décembre 2014 (II et III).
C.Par acte du 18 septembre 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
juillet 2014, qui conservent toute leur pertinence (CREP 1 er juillet 2014/439 c. 2 et les références citées). 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) La situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis le dernier arrêt de la cour de céans, il peut être renvoyé aux considérants de celui-ci étant donné qu’ils sont toujours d’actualité (CREP 1 er juillet 2014/439 c. 3 et les références citées). 4.Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération.
5 - a) Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’espèce, les considérations développées sur ce point par la cour de céans dans son précédent arrêt du 1 er juillet 2014 conservent toute leur pertinence, dès lors qu’il n’existe là encore aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause (CREP 1 er juillet 2014/439 c. 4 et les références citées). En effet, bien que l’expertise psychiatrique ordonnée par le procureur ait été mise en œuvre le 18 juillet dernier, les conclusions des experts ne sont toujours pas connues à ce jour. Elles permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la dangerosité du recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état pour justifier la détention provisoire de ce dernier. Cette expertise permettra également de déterminer les éventuelles mesures qui permettraient de parer aux risques que présente le prévenu. Aucune mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en considération à ce stade.
6 -
b) En l’espèce, F.________ est détenu depuis le 22 juin 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
7 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de F.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. L'émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour F.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :