351 TRIBUNAL CANTONAL 753 PE13.017909-LCT/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1, 393ss CPP, La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 décembre 2013 (dossier PE13.017909-CMD). Elle considère : En fait : A.Une instruction est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________ notamment pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
2 - Une instruction était ouverte auprès du Ministère public du canton du Jura également contre B., pour des infractions similaires. Suite à une procédure en fixation du for intercantonal, cette procédure a été reprise, le 22 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et jointe à la procédure vaudoise. B.a) L’enquête vaudoise a permis la saisie de 7'500 plants de marijuana dans une ancienne usine aux Verrières à Neuchâtel le 2 novembre 2012. B. a admis avoir fourni le matériel nécessaire à la culture de la marijuana mais a nié toute autre implication dans ce trafic. b) S’agissant de l’instruction initiée par le canton du Jura, il est principalement reproché au prévenu d’avoir cultivé de la marijuana en grande quantité à Glovelier, dans un hangar appartenant à P.. La police a procédé à l’audition du propriétaire du hangar qui a reconnu sur la photo B. comme étant son locataire, celui-ci s’étant fait passer pour P.________ (déféré séparément), et connu pour avoir également été impliqué dans le volet vaudois susmentionné. La propriétaire a expliqué que le prévenu payait 4'200 fr. en cash tous les trois mois. Un contrôle téléphonique a permis d’établir que B., domicilié à Lausanne, s’était rendu à 24 reprises dans le canton du Jura entre le 17 février et le 22 juillet 2013. Le 19 septembre 2013, les policiers, apprenant que B. se rendait dans le Jura, ont décidé d’intervenir dans le hangar. Ce dernier est arrivé au volant d’une BMW et a déverrouillé la porte d’entrée pour se rendre à l’intérieur. Il en est ressorti accompagné de X.. A la vue des policiers, les deux protagonistes ont pris la fuite. B. a été retrouvé dans le village de Glovelier dans une porcherie, alors qu’il était caché dans un box à porcs recouvert de paille. Durant les recherches, quatre autres téléphones portables appartenant à B.________ ont été retrouvés dissimulés sous une voiture.
3 - S’agissant du hangar, les policiers ont découvert une salle de séchage et huit salles de culture, chacune à un stade de croissance différent afin d’avoir en permanence de la marijuana. Toutes étaient équipées d’installations performantes attestant d’un certain professionnalisme. La police a trouvé des documents indiquant que durant 10 mois, cette culture de marijuana avait permis la production de 30'000 X.. X. a été interpellé devant la porte d’entrée du hangar, le 19 septembre 2013, à 13h30, et placé en détention provisoire, notamment pour le chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). B., qui a pris la fuite à deux reprises, a été interpellé à Glovelier, le 19 septembre 2013, à 18h00 et placé en détention provisoire, notamment pour le chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). X. a admis être le gardien du hangar et percevoir un salaire mensuel de 3'000 fr. pour cette activité. En cas de problème, il a indiqué devoir appeler un numéro de téléphone correspondant à celui du prévenu B.________ a pour sa part avoué avoir tout organisé et tout installé pour la culture dans le hangar. Il a cependant minimisé son rôle dans l’organisation en disant qu’il n’était qu’un pion aux ordres de comparses zurichois et que se sont ces derniers qui se chargeaient de la récolte. Par ordonnance du 22 septembre 2013, le Juge des mesures de contrainte de Porrentruy a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 19 décembre 2013. Le 3 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois pour les motifs des risques de fuite, de collusion et de réitération.
4 - Le 5 décembre 2013, B., par son défenseur de choix, l’avocat Astyanax Peca, s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à sa libération à l’échéance des trois mois initialement prononcés, contestant en substance tout risque de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2014 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Le 19 décembre 2013, B.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, et à sa libération immédiate. En droit : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) Au vu des éléments figurant au dossier et notamment de l’audition du prévenu du 20 septembre 2013, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. 3.a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal des mesures de contrainte se serait borné à reprendre les arguments du Ministère public, sans les commenter, pour démontrer l’existence des risques de collusion, et de réitération.
b) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa
c) En l'espèce, la motivation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 10 décembre 2013 est suffisante. En effet, il n’y a pas d’élément significatif nouveau et la lecture des ordonnances de mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la détention provisoire, permet de comprendre sans difficulté les motifs qui ont fondé l’ordonnance attaquée. L'intéressé est par conséquent en mesure d'apprécier correctement la portée de cette ordonnance et de l'attaquer à bon escient. Ce grief est donc infondé. 3.a) Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. b) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 10 décembre 2013 est confirmée. III.Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :