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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017842-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 5 al. 1, 56, 59 al. 1 let. b, 89 al. 2, 90 et 147 al. 1 CPP ; art.
125, 181, 183 ch. 1, 318 et 321 ch. 1 CP ; 21 al. 4 et 23 al. 3
LMPu ; art. 23 al. 1 LSP
Statuant sur les deux recours interjetés le 2 avril 2015 par
F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par
le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
dans la cause n° PE13.017842-FMO, ainsi que sur la demande tendant à
la récusation de N.________, Procureur général adjoint au Ministère public
central, contenue dans l’une des deux écritures, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
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2 -
A.a) Le 22 novembre 2012, F.________ aurait dû se rendre par
ses propres moyens au R.________ sur recommandation de son médecin
traitant pour une admission en raison d’une décompensation diabétique
dans un contexte d’infection urinaire avec état confusionnel nocturne ainsi
qu’une incontinence urinaire et des risques de chutes. Cependant, ensuite
d’une chute dans les escaliers de sa villa, l’intéressé a été transporté par
ambulance aux urgences du R.________ le même jour.
Le 23 novembre 2012, vers 17 heures, l’intéressé a été
transféré des urgences du R.________ au service de médecine interne. A 23
heures, la Dresse J., médecin de garde de nuit pour le secteur, a
été appelée par une infirmière pour un malaise avec perte de
connaissance. A son arrivée auprès de F., celui-ci était inconscient
dans son lit et présentait un Glasgow à 8/15, soit un état altéré dans une
mesure moyenne à forte. Une perte d’urine ainsi que des mouvements
myocloniques des membres inférieurs et supérieurs ont été constatés.
Selon la Dresse J., l’intéressé était alors hypertendu à 220/120
avec une hyperglycémie à 22, et nécessitait une prise en charge.
L’infirmière a rapporté au médecin que 20 mg de Stilnox avaient été
prescrits au patient mais que ce dernier avait encore pris 40 mg sans que
ceux-ci ne soient prescrits. La Dresse J. lui a alors donné, par spray
buccal, de l’lsoket pour traiter la tension et du NaCI 1000 ml par perfusion,
pendant une heure, destiné à traiter le diabète, conjointement avec une
injection d’insuline (Novorapid 5 UI). L’état stuporeux de l’intéressé a,
vraisemblablement, duré une vingtaine de minutes.
Lorsque F.________ a repris conscience, la Dresse J.________ a
constaté un score de Glasgow à 13/15. lI ressortait du dossier médical et
des notes de cette dernière que cette reprise de conscience a été suivie
d’un état d’agitation avec agression gestuelle envers le personnel (p. 137
du dossier médical). Le prénommé a alors reçu 1 mg d’Haldol pour traiter
l’état confusionnel constaté.
Sur conseil du chef de clinique des urgences, la Dresse
J.________ a transféré l’intéressé aux soins continus de médecine interne,
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3 -
vers minuit, pour une surveillance neurologique. Il ressortait de la feuille
« évolution » (p. 267 du dossier médical) qu’à son arrivée aux soins
continus, il était très agité, pas compliant et qu’il arrachait le venflon. Les
résultats du CT scanner cérébral n’ont pas montré de signes
hémorragiques ou de processus expansif suspect (p. 224 et 268 du dossier
médical).
Durant la nuit, la Dresse J.________ est passée à plusieurs
reprises auprès de F.. Vers 4 heures du matin, le 24 novembre
2012, selon les déclarations et les notes prises par l’infirmière alors en
charge de l’intéressé, une contention abdominale ainsi que des membres
inférieurs et supérieurs a été mise à F. sur ordre de la Dresse
J.. Pour une raison inconnue, cette dernière n’a pas rempli le
protocole de contention. Partant, il a été impossible de déterminer à quelle
heure cette contention avait été levée, mais, à tout le moins, on doit
admettre qu’à 10 heures, celle-ci avait été remplacée par une contention
portant exclusivement sur les membres supérieurs ordonnée par la Dresse
W., médecin-assistant. Selon le protocole de contention
succinctement rempli par cette dernière (pp. 323 et 324 du dossier
médical), la description de la situation était la suivante « patient très
agité, inadéquat, risque de chutes +++, s’arrache ses VF ». Cette
deuxième mise sous contention a été levée dans la matinée à une heure
qu’il n’a pas été possible de déterminer, mais avant la venue à l’hôpital de
la fille de l’intéressé. Durant la matinée, cette dernière s’est entretenue
avec la Dresse W.________ qui l’a informée que F.________ avait été très
agité durant la nuit.
Le 25 novembre 2012, un électroencéphalogramme a été
réalisé et s’est révélé dans la norme. F.________ a ainsi quitté les soins
continus le 26 novembre dans l’après-midi pour aller dans une unité de
médecine interne. Jusqu’au 27 novembre 2012, le prénommé a présenté
un état confusionnel en alternance avec des moments de lucidité.
L’IRM cérébrale réalisée le 5 décembre 2012 a mis en
évidence une leucoaraïose périventriculaire. Finalement, F.________ a été
transféré, le 11 décembre suivant, au Service de gériatrie et réadaptation
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4 -
gériatrique de la clinique [...] (p. 1 du dossier médical). Il y a séjourné
jusqu’au 21 décembre, date de son retour à domicile.
Selon un rapport établi le 18 décembre 2012 à l’attention du
médecin traitant de F.________ (pp. 223 à 225 du dossier médical), les
neurologues consultés étaient d’avis que l’état confusionnel aigu présenté
par F.________ lors de son séjour au R.________ était probablement dû à une
crise épileptique survenue dans un contexte de déprivation de sommeil et
d’abus de benzodiazépines.
b) Par courrier du 19 août 2013, F.________ a déposé plainte
pénale contre inconnu pour séquestration. Il reprochait notamment aux
infirmières et infirmiers présents au R.________ dans la nuit du 23 au 24
novembre 2012 de l’avoir mis sous contention sans son accord, sans l’en
informer ou informer ses filles, mais également sans avoir respecté les
prescriptions légales et formelles.
Le prénommé a également déposé plainte pénale pour
calomnie et diffamation contre les docteurs L.________ et O., tous
deux signataires d’un rapport « plus ou moins psychiatrique » datant du 3
décembre 2012, qui serait selon lui notamment inexact, incomplet,
malveillant et qui ne lui aurait jamais été formellement notifié.
c) Le 21 novembre 2013, le Ministère public central a ouvert
un instruction pénale pour contrainte.
B.Par ordonnance du 24 mars 2015, le Ministère public central a
ordonné le classement de la procédure pénale pour contrainte à raison de
la mesure de contention dont F. avait été l’objet au R.________ (I), a
dit ne pas entrer en matière sur la plainte de F.________ pour le surplus (II),
a ordonné la restitution au R.________ du dossier médical de F.________,
enregistré sous fiche de séquestre n° [...] (III), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
-
5 -
En substance, le procureur a considéré que les deux mesures
de contention subies par le plaignant étaient justifiées et proportionnées
eu égard aux principes de droit pénal et de la directive du R.________ sur
les mesures de contrainte. Bien que le magistrat ait relevé que les règles
formelles imposées par la directive du R.________ sur les mesures de
contrainte à l’égard du patient n’aient pas été correctement respectées
par le personnel soignant, il s’agissait cependant de prescriptions
formelles et administratives qui ne fondent pas à elles seules la réalisation
d’un élément constitutif d’une infraction au sens du droit pénal.
C.Par acte du 30 mars 2015, F.________ a recouru
personnellement contre cette ordonnance. Il a également recouru, par
l’intermédiaire de son conseil, par acte du 2 avril 2015. Ces deux actes ont
été envoyés à la Cour de céans par courrier daté du 2 avril 2015. Dans son
acte du 30 mars 2015, le recourant a notamment conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours, que
l’ordonnance entreprise soit annulée, que le dossier soit renvoyé au
Ministère public central pour que les plaintes soient nouvellement
instruites et les mesures d’instruction requises ordonnées ; il a en outre
requis la récusation du Procureur général adjoint N.. Dans son acte
du 2 avril 2015, le recourant a conclu avec dépens à l’annulation de
l’ordonnance quant à la non-entrée en matière sur les griefs liés aux
lésions corporelles dues à son immobilisation forcée au R. ainsi
que sur les griefs formulés à l’encontre du rapport de la Dresse L.________,
et au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il instruise sur
la séquestration, les lésions corporelles et les griefs formulés à l’encontre
dudit rapport.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le Vice-président de la Cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
E n d r o i t :
I.Requête de récusation
-
6 -
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par F.________ à l'encontre du Procureur général adjoint
N.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]).
2.1Le recourant demande la récusation du Procureur général
adjoint N.________, qui outre le fait qu’il aurait été trop lent, peu motivé et
partial, serait lié à l’Etat de Vaud, son employeur, de manière trop étroite,
et sans surveillance suffisante au sens de l’art. 14 al. 5 CPP.
2.2
2.2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a ;
TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies,
des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne
suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
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8 -
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et
les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars
2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 précité ;
Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2.2Selon l’art. 21 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public ; RSV
173.21), l'activité du Ministère public dans des cas d'espèce n'est pas
soumise à la surveillance du Conseil d'Etat. Celui-ci ne peut pas donner
d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la
procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au
dépôt de recours. Le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère
public (al. 5).
L’art. 23 al. 3 LMPu dispose que le Procureur général surveille
l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales.
Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut
donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête,
lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans
l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel.
-
9 -
2.3En l’espèce, le fait que N.________ soit procureur général
adjoint ne change aucunement sa capacité d’instruire en tout
indépendance, la loi garantissant que l’activité du Ministère public ne soit
pas soumise à la surveillance du Conseil d’Etat. Selon les dispositions
légales précitées, l’indépendance du procureur général adjoint était ainsi
garantie. Pour le surplus, on ne voit aucun motif objectif au dossier qui
ferait redouter une activité partiale du Procureur général adjoint et qui
imposerait une récusation de l’intéressé. La demande de récusation doit
donc être rejetée.
II.Recours de F.________ en personne contre l’ordonnance
de classement
3.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a la qualité pour recourir (cf. art. 118 al. 1
et 382 al. 1 CPP), les recours déposés tant par F.________ lui-même que par
son conseil sont recevables.
4.
4.1Le recourant se plaint de ce que l’ordonnance de classement
ait été notifiée le 24 mars 2015, relevant que les vacances de Pâques, du
jeudi 2 au lundi 6 avril 2015, auraient ainsi réduit d’autant la durée du
délai de recours.
4.2Selon l’art. 89 al. 2 CPP, la procédure pénale ne connaît pas de
féries judiciaires.
- 10 -
L’art. 90 CPP dispose que les délais fixés en jours commencent
à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche
(al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour
férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit (al. 2).
4.3En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance de classement le
25 mars 2015. Il n’y a pas de féries judiciaires comme on l’a vu. En
supposant toutefois qu’il n’y ait pas eu les vacances de Pâques, le délai
pour recourir serait arrivé à échéance le lundi 6 avril 2015. Or le lundi de
Pâques étant un jour férié, le délai de recours a donc été reporté au mardi
7 avril 2015, faisant ainsi gagner un jour au recourant. Dans tous les cas
de figure, le moyen est mal fondé.
5.1Le recourant allègue qu’il aurait la qualité de victime au sens
de l’art. 116 CPP et qu’il n’aurait pas été avisé de ses droits en violation de
l’art. 305 CPP.
5.2Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du
fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle. Conformément à cet article, pour que le lésé soit
considéré comme une victime, il faut qu’il ait subi, du fait d’une infraction,
une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 116 CPP).
5.3En l’espèce, la plainte pénale déposée par le recourant le 19
août 2013 (P. 4) ne fait état que de séquestration et de diffamation,
subsidiairement calomnie. S’agissant de la séquestration, et comme on le
verra à nouveau plus loin, les éléments constitutifs ne sont à l’évidence
pas réalisés. Tout au plus, pourrait-il être question de contrainte au sens
de l’art. 181 CP. Quant aux lésions corporelles graves par négligence dont
le recourant prétend avoir été victime lors de son séjour, elles n’ont pas
fait l’objet de la plainte du 19 août 2013, alors que celle-ci émanait d’un
avocat expérimenté, comme celui-ci se qualifie lui-même. Par conséquent,
- 11 -
aucune des infractions examinées ne justifiait de retenir d’emblée que le
recourant pouvait avoir la qualité de victime au point que le Procureur
général adjoint devait d’emblée donner les avis réservés à celle-ci. Il aurait
certes dû le faire par la suite, si les infractions de séquestration et de
lésions corporelles graves par négligence avaient été sérieusement
envisagées, ce qui n’a finalement pas été le cas. Le moyen est infondé.
6.1Le recourant se plaint de ne pas avoir pu poser les questions
utiles lors des interrogatoires menés par le Procureur général adjoint.
6.2L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de
l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale
en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister
à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et
de poser des questions aux comparants (ATF 139 IV 25 c. 5.4.1 et 5.4.2, JT
2013 IV 226 ; TF 6B_280/2014 c. 1.2.1). Le droit de participer et de
collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu (art.
107 al. 1 let. b CPP ; ATF 139 IV 25 c. 4.2).
6.3En l’espèce, il apparaît qu’à toutes les auditions du Procureur
général adjoint, les conseils du recourant étaient présents et ont pu poser
des questions. Lors des auditions des différents médecins et d’une
infirmière, le recourant était d’ailleurs présent personnellement avec son
conseil. Il résulte des procès-verbaux que ce dernier, par ses conseils cas
échéant, a pu poser une multitude de questions complémentaires (PV aud.
5 à 9). Dès lors, le reproche formulé par le recourant sur ce point tombe à
faux.
7.
7.1Le recourant soutient que d’autres soignants, soit une « demi-
douzaine d’infirmiers français venus en remplacement », l’auraient
maintenu pendant de longues heures sous contention et que ces soignants
n’auraient pas été identifiés par le magistrat.
- 12 -
7.2En l’espèce, le Procureur général adjoint a refusé la réquisition
du recourant tendant à ce que le R.________ transmette la liste complète
des noms des infirmiers présents lors de sa mise sous contention au motif
que l’instruction avait permis d’identifier les personnes concernées et que
ces dernières avaient toutes été entendues (Ordonnance de classement,
p. 2, 2
e
§).
Toutes les pièces du dossier médical ont été produites. Dès
lors, le recourant avait accès à l’entier du dossier et pouvait vérifier ce
qu’il en était des intervenants et des consignes données par les uns et les
autres (P. 8/2). De plus, il ressort de certaines auditions de médecin que le
recourant s’est révélé passablement confus lorsqu’il a évoqué un complot
de « toulonnais », qui seraient soit venus de l’extérieur, soit auraient agi
comme physiothérapeutes (PV aud. 6, lignes 115 et suivantes) ou
infirmiers (PV aud. 5, lignes 55 et suivantes). A partir du moment où il
n’existe aucun indice ni même aucun début d’élément permettant de
déterminer qui pourraient être ces « toulonnais », le procureur a, avec
raison, rejeté cette réquisition, rejet qui doit être confirmé. Enfin, au sujet
des raisons pour lesquelles le recourant a été endormi et transféré dans
divers services, les médecins et infirmières ont expliqué dans leurs
auditions les raisons y relatives. On ne saurait y voir une quelconque
infraction.
8.1Le recourant relève que l’infraction de lésions corporelles
graves par négligence a fait l’objet d’une non-entrée en matière du
procureur général adjoint, alors même qu’il est entré au R.________ en état
de marcher, de conduire, de chasser, et qu’au terme de son séjour, il est
ressorti en chaise roulante, considérablement amoindri dans ses capacités
de se déplacer.
8.2Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
-
13 -
ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ
2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 ;
ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF
135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
-
14 -
8.3En l’espèce, le Procureur général adjoint s’est expressément
prononcé sur ce point et a retenu qu’il n’y avait pas d’indices suffisants en
relation avec une mauvaise prise en charge ou une faute de la part du
personnel soignant. Plus particulièrement, les explications données par le
Docteur V.________ permettent de retenir les motifs pour lesquels un
traitement de physiothérapie n’a pas été prescrit immédiatement. Une
nécessaire stabilisation des différents facteurs ayant favorisé l’état
confusionnel notamment justifiait d’attendre la mise en place d’une
physiothérapie (PV aud. 6, lignes 137 et suivantes). Un tel traitement a été
instauré le lendemain de l’arrivée du recourant dans le service de
médecine interne. Plus généralement, il y a lieu de relever que le
recourant a été hospitalisé ensuite d’un état confusionnel mais surtout en
raison d’antécédents de chutes et de difficultés à la marche juste avant
son hospitalisation. Le tout pouvait parfaitement expliquer les difficultés
en relation avec les déplacements du recourant. Le moyen doit donc être
rejeté.
9.1Le recourant soutient enfin qu’il aurait été victime d’un faux
certificat médical et d’une violation du secret médical.
9.2
9.2.1Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les
dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront
intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce
certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage
illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants
de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera l’amende si le
délinquant a agi par négligence (art. 318 ch. 2 CP).
Cette infraction ne peut être commise en qualité d’auteur, que
par un médecin, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme. La
personne doit agir en cette qualité, mais il n’est pas nécessaire qu’elle le
fasse à titre professionnel, c’est-à-dire qu’elle soit rémunérée pour cela. Le
comportement punissable consiste pour l’auteur à dresser une
constatation écrite contraire à la vérité relevant de la science concernée
-
15 -
et se rapportant à l’état de santé de la personne ou de l’animal. Ainsi la
constatation contenue dans le document est fausse, ce qui peut résulter
d’une affirmation contraire à la vérité, mais aussi de l’omission d’un fait
important qui donne une fausse image de la réalité. L’infraction peut être
commise intentionnellement ou par négligence (Corboz, op. cit., vol. II. p.
726 et 727).
9.2.2La violation du secret professionnel, notamment du secret
médical garanti par l’art. 80 LSP (Loi vaudoise sur la santé publique du 29
mai 1985; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP.
Se rendent coupables de violation du secret professionnel au
sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en
justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret
professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes,
chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que
leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit
appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement
(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps
de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par
l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur
impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans
le cadre de leur profession (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP, p.
1872). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation
dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan
thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples,
on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de
laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires
qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 321 CP, p.
1873).
-
16 -
9.3En l’espèce, le Procureur général adjoint a retenu que les
accusations du recourant ne reposaient sur aucun fondement et que
celles-ci étaient graves et purement gratuites.
Le recourant soutient que les constatations médicales faites
dans le cadre du rapport du 3 décembre 2012 (p. 228 à 230 du dossier
médical) seraient fausses ou exagérées voire qu’il s’agirait d’un rapport
médical pseudo-psychiatrique, qui serait contresigné par un médecin qui
ne l’a jamais vu. En réalité, un tel document, remis dans le contexte dans
lequel il a été dressé et faisant suite aux constatations du moment, ne
paraît pas contraire à la vérité, mais reflète ce que son signataire a
constaté. Cela ne veut certes pas encore dire qu’il soit juste
médicalement parlant, mais cela importe peu, puisque les conditions de
l’infraction présupposent que le document soit contraire à la vérité,
intentionnellement ou par négligence. Or, il n’y a pas le début d’un
élément qui permette de retenir que la Dresse L.________ aurait fait de
fausses constatations, même par négligence. En outre, on peut douter
qu’un tel document, à usage d’un service du R.________ à un autre, ait lésé
les intérêts légitimes et importants du recourant. La signature du médecin
cadre est d’usage au R.________ et ne nécessite pas que le cosignataire ait
vu le patient. Quant à une violation du secret médical, il n’y a clairement
pas eu infraction, puisque ce document a été transmis par un médecin à
un autre médecin du R.________. Le moyen doit ainsi être rejeté.
III.Recours de Me Blanc contre l’ordonnance de
classement
10.1Dans un premier moyen, le conseil du recourant soutient que
le Procureur général adjoint aurait violé le principe de la célérité, la plainte
ayant été déposée le 19 août 2013 et l’ordonnance de classement rendue
le 24 mars 2015. Le recourant se plaint plus particulièrement du délai
écoulé entre l’avis de prochaine clôture du 29 septembre 2014 et
l’ordonnance du 24 mars 2015.
- 17 -
10.2Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à
l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c.
3.3.3, JT 2004 IV 159; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 20 octobre
2014/773).
10.3En l’espèce, si l’on reprend le procès-verbal des opérations, on
constate qu’il n’y a eu aucun temps mort dans le cadre l’instruction. En
outre, il est malvenu de la part du recourant d’émettre une critique
concernant le délai écoulé entre l’avis de prochaine clôture et
l’ordonnance attaquée, à partir du moment où c’est son conseil qui a
requis deux prolongations de ce délai avant de déposer des
déterminations en date des 10 et 19 novembre 2014. L’ordonnance a donc
été rédigée dans les quatre mois qui ont suivi, ce qui est parfaitement
admissible. Le moyen doit être rejeté.
11.
11.1Le recourant se plaint également d’une violation de son droit
d’être entendu et de son droit à un procès équitable, ses réquisitions
ayant été rejetées, notamment celles tendant à établir avec certitude la
durée de la contention et de la personne qui aurait décidé de sa levée.
11.2
-
18 -
11.2.1S’agissant de la contention, l’art. 23 al. 1 LSP prévoit qu’aucun
soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient
concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur.
11.2.2Au ch. 3.3 de la directive « Mesures de contrainte en
médecine » de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ci-après ASSM)
(P. 8/4), il est prévu tout particulièrement dans le cadre des mesures de
contrainte que le principe de la proportionnalité doit être respecté ; cela
signifie qu’il faut qu’une telle mesure soit premièrement nécessaire,
deuxièmement soit proportionnelle au degré de danger encouru, et
troisièment ne puisse pas être remplacée par des mesures moins
radicales. Il faut donc, dans chaque cas, déterminer quelle est la mesure la
moins lourde pour la personne concernée. De plus, il faut évaluer si le
bénéfice (personnel et social) qu’on peut attendre de la mesure prime
nettement sur l’atteinte qu’elle peut porter au patient ou si ses
conséquences sont moins graves que celles d’une autre mesure qui, à
défaut, s’imposerait. La durée de la mesure de contrainte doit également
être adaptée aux circonstances. De plus, une mesure de contrainte doit
être choisie sur la base des dernières connaissances disponibles et elle
doit être réversible.
Sous ch. 4.2.1, ladite directive prévoit qu’en cas d’urgence
dans le domaine somatique, lorsque des patients ont besoin de soins
médicaux aigus et lorsque le pronostic vital est engagé, mais qu’ils
refusent un traitement en raison d’un état de choc ou d’agitation
psychomotrice, on peut admettre qu’ils sont momentanément incapables
de discernement. Il faut alors décider du traitement en fonction de leur
volonté présumée.
Le ch. 4.2.2 prévoit que, dans le domaine psychiatrique, les
troubles psychiques graves peuvent conduire à une perte de contrôle et à
des comportements faisant courir un danger aigu à la personne concernée
ou à des tiers. C’est uniquement dans des cas de ce genre que des
mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre. Les perturbations
graves de la vie en communauté doivent être prises en compte. Dans tous
-
19 -
les cas, il doit y avoir mise en danger de soi ; celle-ci peut également se
manifester si la personne concernée, en nuisant gravement à autrui, se
porte aussi préjudice à elle-même. Si la situation d’urgence psychiatrique
ne peut être résolue d’une autre manière, une privation de liberté à des
fins d’assistance peut être envisagée. Dans le cadre d’une privation de
liberté à des fins d’assistance, d’autres mesures ne découlant pas
purement de cette nécessité d’assistance, comme l’isolement, la
contention et la médication forcée, peuvent être nécessaires dans
certaines circonstances. Parmi les motifs de mise à l’isolement figurent la
perte momentanée du contrôle de soi avec agitation violente manifeste, la
menace de violence à prendre au sérieux ou la mise en danger d’autrui,
ainsi que la perturbation grave de la vie en communauté. Les motifs de
contention peuvent être par exemple des tentatives graves
d’automutilation respectivement un danger aigu d’automutilation. Dans
des situations d’urgence psychiatriques, il faut tout d’abord essayer, selon
un plan progressif, d’autres possibilités de désescalade, pour autant qu’il
n’y ait pas de danger imminent. En milieu hospitalier, il s’agit en
particulier de la désescalade verbale (« talking down »), de la fixation
verbale de limites, de l’isolement dans la propre chambre, de la
stimulation au mouvement ou de la présentation d’autres solutions
possibles. Il faut aussi examiner l’opportunité d’une prise en charge
individuelle sur une période prolongée avec accompagnement constant,
dans la mesure où la sécurité de la personne effectuant cette prise en
charge peut être garantie.
11.2.3Il ressort notamment du rapport intitulé « Mesures de
contention dans les hôpitaux psychiatriques du Canton de Vaud » du 12
octobre 2009 (P. 8/3, p. 9 et suivantes) que les situations cliniques
pouvant requérir l’usage de mesures de contention en psychiatrie de l’âge
avancé sont l’état confusionnel avec agitation, les troubles du
comportement chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou les
risques de chutes. La mise en place de mesures de contention respecte les
principes généraux décrits dans divers textes, suisses ou étrangers. Les
directives médico-éthiques de I’ASSM sur le « Traitement et prise en
charge des personnes âgées en situation de dépendance » précisent que,
-
20 -
sauf disposition légale contraire, une mesure limitative de liberté ne peut
être prise qu’aux conditions suivantes : par son comportement, la
personne âgée compromet gravement sa sécurité, sa santé, ou celle de
tiers ou perturbe gravement la paix et le bien-être de ceux-ci ; le
comportement particulier n’est pas dû à des causes auxquelles il est
possible de remédier (douleurs, effets secondaires de médicaments ou
tensions interindividuelles, p. ex.) et d’autres mesures moins restrictives
de la liberté personnelle ont échoué ou ne peuvent pas être appliquées.
L’état confusionnel aigu est une perturbation de la conscience
accompagnée de modifications cognitives qui ne peut pas s’expliquer par
une démence préexistante ou en évolution. Cette perturbation s’installe
sur une période courte, habituellement quelques heures ou quelques
jours, et peut avoir une évolution fluctuante tout au long de la journée. La
perturbation de la conscience se manifeste par une baisse de l’état de
conscience de l’environnement. La capacité à focaliser, soutenir ou
mobiliser l’attention est altérée. Le sujet est facilement distrait par des
stimuli extérieurs. Il peut être difficile voire impossible d’engager une
conversation avec lui en raison de ces perturbations. On observe
également des modifications du fonctionnement cognitif ou l’apparition de
perturbations des perceptions. L’orientation dans le temps et dans
l’espace, la mémoire et le langage peuvent être altérés. Les anomalies des
perceptions peuvent comprendre des interprétations erronées, des
illusions ou des hallucinations. Il existe fréquemment dans l’état
confusionnel une perturbation du cycle veille-sommeil. Celle-ci peut
consister en une somnolence diurne ou une agitation nocturne et des
difficultés d’endormissement, en une somnolence excessive durant la
journée ou un état d’éveil pendant la nuit. De nombreux patients sont
ainsi agités ou hyperactifs. Le patient peut présenter des perturbations
émotionnelles telles qu’anxiété, peur, dépression, irritabilité, colère,
euphorie et apathie. Des changements rapides et imprévisibles d’un état
émotionnel à un autre peuvent s’observer. La peur accompagne souvent
des hallucinations menaçantes ou des idées délirantes fugaces ; si elle est
intense, le sujet peut s’attaquer aux personnes qu’il perçoit comme
menaçantes. Les patients peuvent se blesser en tombant de leur lit ou en
-
21 -
essayant de s’échapper alors qu’ils sont sous perfusion, sous intubation,
qu’ils ont des cathéters urinaires ou autres appareillages médicaux.
Dans le cadre d’un état confusionnel avec agitation, les
mesures de contention s’adressent au patient dangereux pour lui-même
ou son entourage, le temps d’obtenir une sédation médicamenteuse
efficace. En ce qui concerne la contention mécanique, il est recommandé
que cette mesure reste exceptionnelle, qu’elle se limite aux situations
d’urgence médicale après avoir tenté toutes les solutions alternatives et
pour permettre les investigations et les traitements nécessaires tant que
le patient est dangereux pour lui-même ou pour autrui. Cette mesure doit
être reconsidérée au bout de quelques heures. Si la contention mécanique
est indispensable, elle est mise en oeuvre selon un protocole précis
comprenant la prescription médicale obligatoire et la mention dans le
dossier médical et dans le dossier infirmier.
11.2.4Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de
séquestration celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient
prisonnière ou la prive de sa liberté de toute autre manière.
Cette disposition réprime une infraction contre la liberté qui
consiste à priver une personne de la faculté d’aller et venir à sa guise. Par
rapport à la menace (art. 180 CP) ou à la contrainte (art. 181 CP),
l’atteinte à la liberté est à la fois plus importante et plus caractéristique :
l’auteur acquiert la maîtrise d’une personne au point de l’empêcher de se
déplacer selon sa propre volonté. L’auteur doit savoir ou accepter qu’il
prive une personne de cette liberté dans des circonstances qui rendent
cette privation illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I,
Berne 2010, n. 1 p. 726 et n. 40 p. 734).
11.2.5Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
-
22 -
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit
que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but
est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme
au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs;
cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de
rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 134 IV 216
c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b ; ATF 106 IV 125 c. 3a et
les arrêts cités).
11.3
11.3.1Dans un premier grief, le recourant critique l’ordonnance en
relevant que la contention aux quatre membres aurait duré 10 heures et
non 6 heures. Si l’on peut certes regretter l’absence de protocole de
contention de la part de la Dresse J., on ne peut rien constater de
précis quant à la durée de la contention. En effet, affirmer que la
contention a débuté vers 4h00 et qu’elle s’est terminée pour les membres
supérieurs à 10h00 n’est pas une erreur, mais une appréciation au vu des
éléments du dossier. Il est vrai toutefois que l’audition de la Dresse
J. semble indiquer que la contention était déjà posée aux alentours
de minuit (PV aud. 8, p. 7). De toute manière, on ne voit pas en quoi le fait
que le recourant ait fait l’objet d’une contention de 6 heures ou de 10
heures change quoi que ce soit à l’appréciation de l’infraction, puisque les
motifs de la contention étaient justifiés. Il en va de même pour la
contention allégée, qui aurait duré plus de deux heures (PV aud. 7, p. 2).
Ce n’est pas le point déterminant, mais bien plutôt la confirmation que la
contention était encore nécessaire. Le recourant y voit une violation du
principe de la proportionnalité, mais il apparaît bien plutôt à la lecture du
dossier que la contention était jugée indispensable pendant la période
concernée. On peut ajouter d’ailleurs que, pour qu’une infraction de
contrainte puisse être retenue, et a fortiori de séquestration, il faudrait
encore la conscience et la volonté du soignant de « contraindre ». Or, en
l’état, les médecins étaient d’avis que seule cette mesure permettait de
-
23 -
protéger le patient. L’un des éléments constitutifs de l’infraction fait ainsi
de toute manière défaut.
11.3.2Le recourant affirme que la disposition applicable en l’espèce
serait la séquestration et non la contrainte. Cependant, il ne saurait être
sérieusement soutenu que les soignants du R.________ ont cherché à
retenir le lésé prisonnier avec l’intention de le priver illicitement de sa
liberté. La séquestration n’est dès lors pas envisageable. Sous l’angle
pénal, la notion de contrainte de l’art. 181 CP, serait ainsi la seule
infraction que l’on pourrait admettre entrer en ligne de compte selon la
jurisprudence précitée (cf. c. 11.2.4 supra). Le moyen doit donc être
rejeté.
11.3.3Le recourant critique encore l’ordonnance en affirmant qu’une
contention chimique aurait été possible. Il apparaît toutefois que les
substances absorbées vraisemblablement par le recourant empêchaient
clairement de choisir cette voie-là. Il ne suffit pas, pour le recourant, de
clamer qu’il n’avait pas pris plus de Stilnox que ce qui était allégué, mais
plutôt de se placer du côté du médecin, qui, dans le doute, ne pouvait
prendre le risque de prescrire une contention chimique, ce qui lui aurait
été immanquablement reproché en cas de surdose de substances.
12.1Le recourant conteste la non-entrée en matière du Ministère
public central sur les griefs relatifs aux lésions corporelles ainsi qu’au
rapport médical de la Dresse L.________. Selon lui, dès lors que des actes
d’instruction matérielle auraient été entrepris, le Procureur général adjoint
ne pouvait plus refuser d’entrer en matière.
12.2Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
-
24 -
cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les
éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21
février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit.
Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a
procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une
ordonnance de ce type (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 ; JT 2014 III 30 c.
5). Seule une ordonnance de classement pourra alors être prononcée.
L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception
de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il
ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction
soit ouverte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4 ss ad art. 310 CPP
et les références citées). Le Ministère public peut toutefois procéder à des
vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des
compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de
compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi
lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012
du 24 juin 2013 c. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références
citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère
public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit
de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va
de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en
cause une simple prise de position (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2
précité) ou qu’il fait entendre un tiers en qualité de personne appelée à
donner des renseignements (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2).
12.3En l’espèce, s’agissant de la non-entrée en matière rendue en
parallèle à l’ordonnance de classement, et qui a trait aux infractions de
-
25 -
lésions corporelles et de faux certificat notamment, ni le Code de
procédure pénale, ni la jurisprudence n’imposent de rendre une
ordonnance de non-entrée en matière sans tarder alors même qu’en
parallèle sera rendue une ordonnance de classement. Concernant les
infractions qui ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière,
le Procureur général adjoint s’est contenté de rassembler les pièces, ce
que l’art. 310 CPP lui permet encore. lI ne se justifie d’ailleurs pas d’ouvrir
une instruction pénale qui devra être close par une ordonnance de
classement dans la mesure où cette condamnation apparaît très
vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012). Le refus d’entrer en matière est donc justifié.
13.En définitive, les recours doivent être rejetés et l'ordonnance
de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les recours sont rejetés.
III. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
-
26 -
IV. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente
francs), sont mis à la charge de F.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Pierre H. Blanc, avocat (pour F.________),
-
M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :