356 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE13.017804-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 319, 393 CPP; art. 173, 174 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 8 mai 2014 par A.R.________ et B.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause no PE13.017804- NKS. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 28 août 2013, B.R.________ et A.R.________ ont déposé plainte contre M., propriétaire d'un chalet voisin du leur, pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, ainsi que pour toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler (P. 4). Ils ont reproché à M. d'avoir adressé un courrier à diverses autorités et destiné à "tous ceux qui souffrent du couple Clavel", les qualifiant de "voisins querelleurs" et les accusant d'avoir agressé verbalement le couple [...], le déterminant ainsi à renoncer à louer son chalet (P. 4/2). B. Par ordonnance du 25 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.. C.A.R. et B.R.________ ont recouru contre cette ordonnance par acte du 8 mai 2014, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le Tribunal compétent, le Ministère public et M.________ (sic) étant condamnés "avec suite de dépens à une indemnité couvrant les frais du conseil". Il n'y a pas eu d'échanges d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
3 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Les recourants soutiennent que le courrier litigieux serait diffamatoire dès lors qu'il les ferait passer pour des voisins querelleurs, que le prévenu aurait agi sans preuve de la vérité de ses allégations, et dans le seul but de leur nuire. Les faits seraient en outre constitutifs d'une calomnie au sens de l'art. 174 CP, dès lors que le prévenu aurait déformé les faits "inventant même des conflits avec certains voisins (Mme .....)". Le comportement de M.________ serait donc pénalement répréhensible et il n'y aurait pas de motif de classement. 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
4 - une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné par le Ministère public lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). 2.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
5 - (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP et réf.). 2.3La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
6 - a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). 2.4En l'espèce, entendu par le Ministère public sur les faits reprochés, M.________ a expliqué avoir envoyé la lettre litigieuse aux autorités mentionnées en en-tête– [...] –, et à trois familles vivant dans le voisinage du couple B.R.________ pour leur faire savoir que les époux [...] qui allaient louer son chalet, y avaient finalement renoncé à cause des époux B.R.. Il a précisé que ses allégations se fondaient sur le contenu d'un document signé par [...] et [...], intitulé "Rapport de départ à cause des voisins" qu'il avait fait suivre au Ministère public le 19 juin 2013 (P. 6/38). Ce texte se termine par "[...] Nous certifions que M. Bron ne peut louer sa maison à cause de l'attitude inacceptable de la part des voisins [...]". En alléguant que le couple [...] serait parti à cause de l'attitude des épouxB.R., le prévenu n'a fait que relayer les raisons dudit couple telles qu'il les a lui-même énoncées, ce qui ne constitue pas une diffamation (art. 173 al. 1 CP). L'allégation litigieuse apparaît ainsi purement descriptive et informative, et on ne saurait y voir, comme le plaident à tort les recourants, une quelconque intention d'envenimer un conflit entre voisins pour nuire aux époux B.R.________ (art. 173 al. 3 CP), voire de déformer sciemment la réalité dans ce même but (art. 174 CP).
7 - Pour apprécier l'expression "à tous ceux qui souffrent des époux B.R.", il faut se référer aux circonstances du cas d'espèce et au contexte plus général de la communication litigieuse (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011). Ce faisant, on constate que le prévenu voulait dire que certaines personnes souffraient du comportement d'autres personnes, ce qui n'est pas diffamatoire. Selon les recourants, M. aurait commis une infraction à l'art. 173 al. 1 CP en les qualifiant de "voisins querelleurs". Ce mot sert à qualifier, selon le Petit Robert, quelqu'un qui aime les querelles et cherche à les provoquer. On peut admettre que le terme n'est pas flatteur, mais encore faut-il que ce soit une allégation de fait, avec un sens portant atteinte à l'honneur (Corboz, op. cit., nn. 35 à 42 ad art. 173 CP, pp. 588- 590). Cela apparaît douteux dans le contexte du cas d'espèce (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011). En tout état de cause, on peut retenir avec l'autorité inférieure la preuve de la vérité en s'appuyant sur la lettre adressée par les locataires intéressés au prévenu (P. 6/38; lettre non datée intitulée "Rapport de départ à cause des voisins"), qui suffit à démontrer que le prévenu pouvait non pas prouver le côté querelleur des plaignants, mais s'estimer de bonne foi en l'alléguant (art. 173 al. 2 CP). 2.5Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la plainte pénale dirigée contre M.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. b in fine CPP; un tel classement aurait d'ailleurs également pu intervenir à l'aune de l'art. 319 al. 1 let. e CPP (CAPE 17 juillet 2014/502). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
8 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 avril 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.R.________ et A.R., chacun par moitié et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Celi Vegas, avocat (pour B.R. et A.R.), -M. Eduardo Redondo, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :