351 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE13.017804-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de B.M.________ et A.M.________ tendant à la récusation du Procureur P.________ du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (cause n° PE13.017804-NKS). Elle considère : E n f a i t : A.Le 28 août 2013, B.M.________ et A.M.________ ont déposé plainte contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. Ils reprochaient à T.________ d’avoir adressé à un nombre
2 - indéterminé de personnes un courrier dans lequel il avait écrit que les intéressés avaient agressé verbalement les époux [...], anciens locataires de son chalet, voisin de celui des plaignants, et les avait qualifiés de « voisins querelleurs », mentionnant que les époux [...] avaient renoncé à habiter dans ce chalet par la faute de B.M.________ et A.M.. B.Le 11 février 2014, les requérants B.M. et A.M.________ ont demandé la récusation du Procureur P.. En substance, ils ont soutenu que le comportement du Procureur manquait d’objectivité et que celui-ci ne serait pas impartial en ce sens qu’il aurait pris le parti de classer toutes les plaintes déposées par les intéressés. Ils ont également invoqué le fait que le magistrat ne reproduirait pas exactement les propos tenus par les personnes interrogées lors des auditions. Dans ses déterminations motivées du 14 février 2014, le Procureur P. a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B.M.________ et A.M.________ à l’encontre du Procureur P.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
3 - 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
4 - position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). b) En l’espèce, les requérants font grief au Procureur P.________ de vouloir classer la procédure pénale ouverte suite à leur dépôt de plainte, le 28 août 2013, contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie. Ils font valoir que leurs précédentes plaintes traitées par ce magistrat avaient abouti à des classements, de sorte que le Procureur serait prévenu contre eux. Or, comme rappelé ci-dessus, des décisions défavorables à une partie ne constituent pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. On relèvera d’ailleurs que les parties à une procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (cf. TF 1B_105/2013 précité c. 2.2), ce que les requérants n’ont jamais fait en ce qui concerne les classements. Il n'appartient en outre pas à la Chambre des recours pénale d'examiner la conduite d’une procédure à la façon d'un organe de surveillance (CREP 17 août 2013/499 c. 2.2 et les références citées). A ce titre, on ne saurait considérer comme fondée l’impression qu’ont les requérants sur la partialité du Procureur P., en raison du fait, comme ils le soutiennent, que celui-ci ne reproduirait pas exactement les propos tenus lors des auditions ; ces reproches, qui mettent en cause l’intégrité professionnelle du magistrat, ne reposent sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Quant au renvoi par le Procureur d’A.M. devant le Tribunal de police ensuite d’une
5 - plainte déposée contre elle, il ne fait aucunement apparaître une apparence de prévention du magistrat, la prévenue ayant été reconnue coupable d’injure et de contrainte par le jugement du tribunal de première instance, jugement d’ailleurs confirmé par la Cour d’appel pénale (cf. CAPE 12 septembre 2013/189). Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur P.. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 11 février 2014 par B.M. et A.M.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 février 2014 par B.M.________ et A.M.________ à l’encontre du Procureur P.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.M.________ et A.M.________, solidairement entre eux. III. La présente décision est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Celi Vegas, avocat (pour B.M.________ et A.M.________), -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :