351 TRIBUNAL CANTONAL 614 PE13.017772-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 octobre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 393 ss, 434 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance de séquestre et de production rendue le 5 septembre 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.017772-YNT. Elle considère en fait et en droit : 1.Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre contesté. Invitée à se déterminer, la recourante, par écriture du 3 octobre 2013, a confirmé à la Chambre des recours pénale que son recours n’avait plus d’objet. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.B.________ requiert l’allocation d’une juste compensation selon l’art. 434 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle fait valoir, à ce titre, une activité de 4 heures au tarif horaire de 400 fr., hors TVA. En l’occurrence, il convient d’admettre que la recourante, qui ne participe pas à la suite de la procédure et est mise hors de cause par l’ordonnance de levée du séquestre, a subi un dommage résultant des frais de défense encourus. Dans la mesure où il s’agit d’un cas clair, elle a droit, à ce stade de la procédure qui est le dernier pour elle, à une juste compensation selon l’art. 434 al. 1 et 2 CPP. Conformément à la pratique constante de la Chambre des recours pénale, c’est une rétribution horaire de 270 fr., TVA comprise, qui doit être retenue pour l’assistance d’un avocat de choix (par analogie CREP Juge unique 2 juillet 2013/485; CREP Juge unique 25 juin 2013/408). Il se justifie dès lors d’allouer à B.________ une juste compensation à hauteur de 1'080 fr., représentant 4 heures d’activité. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. Une indemnité au sens de l’art. 434 CPP est allouée à B.________ à hauteur de 1'080 fr. (mille huitante francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amédée Kasser, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
[...],
[...], par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :