351 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE13.017741-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 septembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE13.017741-FMO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 7 août 2013, D.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 4), en se référant,
2 - s’agissant des faits dénoncés, à une lettre qu’il avait adressée le 24 juin 2013 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 5) et aux pièces qui y étaient annexées. Il reproche à l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays d’Enhaut d’avoir, pour la période fiscale 2007, évalué d’office, mais sans rapport avec la réalité, les éléments de son revenu et de sa fortune, et de ne pas avoir tenu compte de sa réclamation contre cette décision de taxation. Quant à l’Office des poursuites du même district, il aurait mené contre lui des poursuites illégales. Le recourant se plaint d’être « [...] plus particulièrement depuis 2009, sous la menace puis sous la contrainte d’actes illicites commis par des représentants de l’autorité dans l’exercice de leur fonction » (cf. P. 5, p. 1). Le plaignant a également demandé des mesures provisionnelles urgentes. B. Le 13 septembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à qui la plainte avait été transmise, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a considéré que les faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Par acte du 20 septembre 2013, D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Le 24 septembre 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté ce qui, dans le recours, pouvait être considéré comme une requête de mesures provisionnelles. Le 15 octobre 2013, le recourant a effectué un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
3 - al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) En l’espèce, le recourant reproche aux fonctionnaires du fisc les infractions de contrainte (art. 181 CP [Code pénale suisse ; RS 311.0]), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de « fausses certifications », c’est-à-dire de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, infractions poursuivies d’office. Il résulte des pièces produites à l’appui de la plainte que le recourant a fait l’objet pour la période fiscale 2007 d’une décision de taxation d’office du 1 er décembre 2008 et que sa réclamation a été considérée comme tardive (P. A/1, 7 et 8). Le 20 août 2010, l’office d’impôt a requis la mainlevée de l’opposition formée par le recourant dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, en attestant que le contribuable n’avait pas contesté la décision de taxation d’office pour l’année 2007 (P. B/16-18). Le 18 novembre 2011, le fisc, faisant suite à la lettre du recourant du 15 novembre 2011, a reconnu que les poursuites fondées sur cette décision avaient été introduites à tort, puisque le recourant avait déposé une réclamation, et il a dès lors requis leur radiation (P. B/5 et P. B/10-13). Le 6 décembre 2011, le recourant a adressé à l’office d’impôt un certain nombre d’observations sur la manière dont les choses s’étaient passées, et l’autorité s’en est expliquée dans une lettre du 9 décembre 2011 (P.B/22). Les pièces annexées à la plainte comprennent différentes lettres dans lesquelles le recourant se plaint des agissements de l’office d’impôt. L’examen de celles qui ont une valeur probante ne révèle toutefois rien d’autre que ce qui a été exposé ci-dessus.
4 - c) S’il s’avère que l’office d’impôt a bien commis des erreurs, ce qu’il a admis, faisant radier les poursuites introduites à tort, il n’existe aucun indice suffisant de la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction pénale. En particulier, rien ne suggère une intention délictueuse de la part des fonctionnaires mis en cause. On ne voit pas en quoi ils auraient cherché à employer contre le recourant un moyen de contrainte illicite, au sens de l’art. 181 CP, dans le but de l’amener à adopter un comportement donné, ou bien à porter atteinte à ses intérêts pécuniaires ou à se procurer ou à procurer à un tiers un avantage illicite, par la constatation de faits faux (art. 251 CP). Comme on ne discerne dans les actes dénoncés aucun dessein de nuire à autrui ou de se procurer un avantage illicite, l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) doit également être écartée. d) Toute infraction pénale pouvant être exclue d’emblée et avec certitude, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés fournies (art. 383 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Les frais mis à la charge de D. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :