353 TRIBUNAL CANTONAL 715 PE13.017656-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 al. 1 let a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2013 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n o PE13.017656-ECO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 19 février 2013, Z.________ a porté plainte contre [...], à qui il a reproché de l'avoir injurié et menacé de mort, en l'accusant faussement d'avoir rayé sa voiture (P. 7/2). L'enquête PE13.003395-VIY,
2 - instruite depuis le 19 février 2013 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, [...], ensuite de cette plainte, a été clôturée par une ordonnance de classement du 16 mai 2013.Z.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l'autorité de céans. Le recours de Z.________ a été déclaré irrecevable, car il n'avait pas effectué dans le délai imparti le dépôt de 440 fr. à titre de fourniture de sûretés, bien qu'il ait été rendu attentif aux conséquences d'un paiement tardif (CREP 2 juillet 2013/405). B. S'adressant au Procureur général par courrier du 27 mai 2013, Z.________ a porté plainte contre la Procureure [...] (cause n o PE13.017656- ECO). Se référant à l'enquête PE13.003395-VIY, il a reproché à celle-ci de ne pas rendre la justice et "d'entraver le droit et l'honneur de citoyens honnêtes" (P. 4). Précisant sa plainte par courrier du 3 juin 2013, il a allégué, en substance, que la magistrate aurait administré les preuves de manière tendancieuse dans cette enquête (P. 7/2, p. 29). C.Le 30 août 2013, le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de Z., au motif qu'il ne distinguait aucune infraction pénale dans les écrits du plaignant. D.Par acte du 4 septembre 2013, Z. a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2013. Il s'est plaint du laxisme dont aurait fait preuve la procureure[...], ainsi que d'un dysfonctionnement important de la justice. Le 28 septembre 2013, soit dans le délai imparti, il a effectué un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
3 - al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012, op. cit. du 29 mai 2012 c. 3.2). Il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
4 - du 22 mars 2012 c. 3.1.1; CREP 12 novembre 2013/ 674 c. 2a). b) Ces règles sont applicables au cas d'espèce. Z.________ reproche à la Procureure [...], d'avoir fait preuve "de laxisme inacceptable envers le prévenu et ses témoins" (P. 11) dans l'enquête PE13.003395-VIY instruite depuis le 19 février 2013. Il s'en prend à la façon dont cette magistrate a administré les preuves. Il dénonce ce qui serait à ses yeux un dysfonctionnement important de la justice. On ne trouve cependant aucune trace d'infraction dans les pièces qu'il produit à l'appui de sa plainte. Toute infraction pénale pouvant être exclue d’emblée et avec certitude, c'est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés fournies (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.
5 - IV. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :