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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017656-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 al. 1 let a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 30 août 2013 par le Procureur général du
Canton de Vaud dans la cause n
o
PE13.017656-ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 19 février 2013, Z.________ a porté plainte contre [...], à qui
il a reproché de l'avoir injurié et menacé de mort, en l'accusant
faussement d'avoir rayé sa voiture (P. 7/2). L'enquête PE13.003395-VIY,
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instruite depuis le 19 février 2013 par la Procureure de l'arrondissement
de Lausanne, [...], ensuite de cette plainte, a été clôturée par une
ordonnance de classement du 16 mai 2013.Z.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de l'autorité de céans. Le recours de Z.________ a
été déclaré irrecevable, car il n'avait pas effectué dans le délai imparti le
dépôt de 440 fr. à titre de fourniture de sûretés, bien qu'il ait été rendu
attentif aux conséquences d'un paiement tardif (CREP 2 juillet 2013/405).
B. S'adressant au Procureur général par courrier du 27 mai 2013,
Z.________ a porté plainte contre la Procureure [...] (cause n
o
PE13.017656-
ECO). Se référant à l'enquête PE13.003395-VIY, il a reproché à
celle-ci de ne pas rendre la justice et "d'entraver le droit et l'honneur de
citoyens honnêtes" (P. 4). Précisant sa plainte par courrier du 3 juin 2013,
il a allégué, en substance, que la magistrate aurait administré les preuves
de manière tendancieuse dans cette enquête (P. 7/2, p. 29).
C.Le 30 août 2013, le Procureur général a rendu une ordonnance
de
non-entrée en matière et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la
charge de Z., au motif qu'il ne distinguait aucune infraction pénale
dans les écrits du plaignant.
D.Par acte du 4 septembre 2013, Z. a interjeté recours
contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2013. Il s'est
plaint du laxisme dont aurait fait preuve la procureure[...], ainsi que d'un
dysfonctionnement important de la justice. Le 28 septembre 2013, soit
dans le délai imparti, il a effectué un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés
pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
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al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5
avril 2012 c. 2.1;
Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public
lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la
plainte
(Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière
selon
l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit
de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art.
310 CPP), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut
vraisemblablement pas être établie
(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit
examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en
mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges
contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction;
ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP;
TF 1B_67/2012, op. cit. du 29 mai 2012 c. 3.2). Il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
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du 22 mars 2012 c. 3.1.1;
CREP 12 novembre 2013/ 674 c. 2a).
b) Ces règles sont applicables au cas d'espèce. Z.________
reproche à la Procureure [...], d'avoir fait preuve "de laxisme inacceptable
envers le prévenu et ses témoins" (P. 11) dans l'enquête
PE13.003395-VIY instruite depuis le 19 février 2013. Il s'en prend à la
façon dont cette magistrate a administré les preuves. Il dénonce ce qui
serait à ses yeux un dysfonctionnement important de la justice. On ne
trouve cependant aucune trace d'infraction dans les pièces qu'il produit à
l'appui de sa plainte.
Toute infraction pénale pouvant être exclue d’emblée et avec
certitude, c'est à bon droit que le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés
fournies (art. 383 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 août 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.
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IV. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1