351 TRIBUNAL CANTONAL 570 PE13.017627-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 263 al. 1 let. c, 267 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par L.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 4 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.017627-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 avril 2015, L.________ et T.________ ont signé un contrat de partenariat pour une Dodge Charger et une Ford Mustang GT Premium. Ce contrat prévoyait la location des véhicules pour plusieurs mois et leur restitution à leur propriétaire L.________ à la fin du contrat.
2 - b) A la suite de la plainte déposée le 10 août 2015 par L., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T. pour abus de confiance. Il lui est notamment reproché de n’avoir jamais versé à L.________ le loyer convenu et d’avoir vendu à W.________ le véhicule Ford Mustang GT (2010) loué à L.________ dont il n’était pas le propriétaire. c) Le 30 mai 2015, W.________ a vendu le véhicule Ford Mustang GT (2010) à R.________ pour le prix de 16'200 francs (P. 92/4). Le permis de circulation du véhicule, alors au nom de W., portait la mention du code 178 suivi de l’indication « CHANGEMENT DE DETENTEUR INTERDIT » (P. 92/2). d) Le 10 février 2016, L. a déposé plainte contre R.________ (P. 109/1). B.a) Par ordonnance du 19 février 2016, confirmée par arrêt du 23 mai 2016 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de marque Ford Mustang GT (2010), n o de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461, alors en possession de R.. b) Le 2 mai 2017, L. a sollicité la levée du séquestre du véhicule Ford Mustang GT (2010) et sa restitution (P. 308). c) Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre du véhicule Ford Mustang GT (2010), de couleur rouge, n o de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461 (I), a imparti à L.________ un délai de 20 jours à compter de la date où la décision sera définitive et exécutoire pour intenter une action civile (II), a ordonné la restitution du véhicule susmentionné à R.________ à l’échéance du délai fixé sous chiffre II, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soit déposée (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
3 - Dans sa décision, la Procureure a considéré que plusieurs personnes revendiquaient le véhicule Ford Mustang GT (2010), que R.________ paraissait l’avoir acquis de bonne foi et qu’il convenait de le lui restituer. C.Par acte du 17 juillet 2017, L.________, par l’entremise de son avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée du séquestre du véhicule Ford Mustang GT (2010) et à sa restitution. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 7 août 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
4 - En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient que la Procureure a inversé le système légal prévu par l’art. 267 al. 4 et 5 CPP, qu’il aurait la qualité de lésé, que le séquestre aurait dû être levé en sa faveur, que le véhicule Ford Mustang GT (2010) aurait dû lui être restitué et que R.________ ne bénéficierait d’aucun droit préférable sur ce véhicule. 2.2L'art. 267 al. 1 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les al. 4 à 6 de l’art. 267 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 267 CPP, p. 1219). L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire. Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. Ce n'est que dans le cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible de remettre les objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée dans la décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique est claire, mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé qu'il n'est pas tenu de se prononcer directement sur les prétentions de droit civil. Contrairement au juge, le Ministère public ne peut que procéder
5 - directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas l'ayant droit (SJ 2015 I 277 et les références citées). 2.3En l’espèce, deux personnes revendiquent la propriété du véhicule séquestré, à savoir le recourant L.________ et le dernier détenteur R., de sorte que l’art. 267 al. 5 CPP est applicable. Il n’est pas contesté que le recourant, propriétaire initial de la Ford Mustang litigieuse, a loué son véhicule à un tiers et que celui-ci l’a vendu à W., lequel l’a finalement revendu à R.________ en main de qui la voiture a été séquestrée. A l’instar du recourant, la cour de céans considère que la Procureure a commis une erreur d’interprétation de l’art. 267 CPP. En effet, le recourant, victime de l’infraction commise par T., est lésé et a la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 267 al. 1 CPP. Quant à R., il est le dernier détenteur du véhicule, mais sa bonne foi n’est pas acquise, dès lors que tant le code 178 inscrit sur le permis de circulation de la voiture que le montant du prix payé par celui-ci pour son acquisition auraient dû attirer sa méfiance. Ainsi, quand bien même R.________ était le dernier possesseur de la voiture au sens de l’art. 930 CC, il ne peut en l’état se prévaloir d’un droit préférable sur ce véhicule, la question de savoir si celui-ci l’a acquise de bonne foi ou non relevant d’une appréciation de fond qui devra être tranchée par le juge civil (cf. ATF 120 Ia 120).
6 - Dans ces conditions, le recourant apparaît comme étant la personne la mieux légitimée à se voir restituer la Ford Mustang litigieuse, de sorte que le séquestre doit être levé en faveur de L.. La restitution devra toutefois être différée afin de permettre à R., le cas échéant, de faire valoir ses prétentions sur le véhicule devant le juge civil. 3.En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants. Comme indiqué sur les permis de circulation produits au dossier (P. 92/2 et 92/5), la voiture litigieuse est de couleur noire. En application de l’art. 83 CPP, il convient de rectifier d’office l’erreur de plume qui s’est glissée dans le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens qu’il s’agit d’une voiture de couleur noire. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Compte tenu de la relative simplicité de la cause en fait et en droit et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée à L.________ doit être arrêtée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité rétribuées à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 72 fr. correspondant à la
7 - TVA, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2017 est rectifiée et réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif : I.ordonne la levée du séquestre sur le véhicule de marque Ford Mustang GT (2010), de couleur noire, n o de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461. II. impartit à R.________ un délai de 20 jours à compter de la date où le présent arrêt sera définitif et exécutoire pour intenter une action civile. III. ordonne la restitution du véhicule susmentionné à L.________ à l’échéance du délai fixé sous chiffre II ci-dessus, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soit déposée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante deux francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal Nicolier, avocat (pour L.), -M. R., -Me Loïc Parein, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :