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TRIBUNAL CANTONAL
570
PE13.017627-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 263 al. 1 let. c, 267 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
L.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 4 juillet
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.017627-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 avril 2015, L.________ et T.________ ont signé un
contrat de partenariat pour une Dodge Charger et une Ford Mustang GT
Premium. Ce contrat prévoyait la location des véhicules pour plusieurs
mois et leur restitution à leur propriétaire L.________ à la fin du contrat.
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b) A la suite de la plainte déposée le 10 août 2015 par
L., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une
instruction pénale contre T. pour abus de confiance. Il lui est
notamment reproché de n’avoir jamais versé à L.________ le loyer convenu
et d’avoir vendu à W.________ le véhicule Ford Mustang GT (2010) loué à
L.________ dont il n’était pas le propriétaire.
c) Le 30 mai 2015, W.________ a vendu le véhicule Ford
Mustang GT (2010) à R.________ pour le prix de 16'200 francs (P. 92/4). Le
permis de circulation du véhicule, alors au nom de W., portait la
mention du code 178 suivi de l’indication « CHANGEMENT DE DETENTEUR
INTERDIT » (P. 92/2).
d) Le 10 février 2016, L. a déposé plainte contre
R.________ (P. 109/1).
B.a) Par ordonnance du 19 février 2016, confirmée par arrêt du
23 mai 2016 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le
Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de marque Ford
Mustang GT (2010), n
o
de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461, alors en
possession de R..
b) Le 2 mai 2017, L. a sollicité la levée du séquestre
du véhicule Ford Mustang GT (2010) et sa restitution (P. 308).
c) Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné la levée du séquestre du véhicule Ford Mustang GT (2010), de
couleur rouge, n
o
de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461 (I), a imparti à
L.________ un délai de 20 jours à compter de la date où la décision sera
définitive et exécutoire pour intenter une action civile (II), a ordonné la
restitution du véhicule susmentionné à R.________ à l’échéance du délai
fixé sous chiffre II, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles,
une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit
ne soit déposée (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
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Dans sa décision, la Procureure a considéré que plusieurs
personnes revendiquaient le véhicule Ford Mustang GT (2010), que
R.________ paraissait l’avoir acquis de bonne foi et qu’il convenait de le lui
restituer.
C.Par acte du 17 juillet 2017, L.________, par l’entremise de son
avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à la levée du séquestre du véhicule Ford Mustang
GT (2010) et à sa restitution. Subsidiairement, il a conclu à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Le 7 août 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à
se déterminer.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère
public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre
2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient que la Procureure a inversé le système
légal prévu par l’art. 267 al. 4 et 5 CPP, qu’il aurait la qualité de lésé, que
le séquestre aurait dû être levé en sa faveur, que le véhicule Ford Mustang
GT (2010) aurait dû lui être restitué et que R.________ ne bénéficierait
d’aucun droit préférable sur ce véhicule.
2.2L'art. 267 al. 1 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre
disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les
objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution au sens de
l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et
que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont
les al. 4 à 6 de l’art. 267 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 15 ad art. 267 CPP, p. 1219).
L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque
plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs
patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP
attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de
statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans
les cas où la situation juridique est claire. Dans le cas contraire, le juge
doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les
objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres
personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil.
Ce n'est que dans le cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible
de remettre les objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée
dans la décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique
est claire, mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé
qu'il n'est pas tenu de se prononcer directement sur les prétentions de
droit civil. Contrairement au juge, le Ministère public ne peut que procéder
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directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont
revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre
sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du
droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée
en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930
CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel,
l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la
mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5
CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de
droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet
pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans
l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge
compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité
pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas
l'ayant droit (SJ 2015 I 277 et les références citées).
2.3En l’espèce, deux personnes revendiquent la propriété du
véhicule séquestré, à savoir le recourant L.________ et le dernier détenteur
R., de sorte que l’art. 267 al. 5 CPP est applicable. Il n’est pas
contesté que le recourant, propriétaire initial de la Ford Mustang litigieuse,
a loué son véhicule à un tiers et que celui-ci l’a vendu à W., lequel
l’a finalement revendu à R.________ en main de qui la voiture a été
séquestrée. A l’instar du recourant, la cour
de céans considère que la Procureure a commis une erreur
d’interprétation de
l’art. 267 CPP. En effet, le recourant, victime de l’infraction commise par
T., est lésé et a la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 267 al. 1
CPP. Quant à R., il est le dernier détenteur du véhicule, mais sa
bonne foi n’est pas acquise, dès lors que tant le code 178 inscrit sur le
permis de circulation de la voiture que le montant du prix payé par celui-ci
pour son acquisition auraient dû attirer sa méfiance. Ainsi, quand bien
même R.________ était le dernier possesseur de la voiture au sens de l’art.
930 CC, il ne peut en l’état se prévaloir d’un droit préférable sur ce
véhicule, la question de savoir si celui-ci l’a acquise de bonne foi ou non
relevant d’une appréciation de fond qui devra être tranchée par le juge
civil (cf. ATF 120 Ia 120).
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Dans ces conditions, le recourant apparaît comme étant la
personne la mieux légitimée à se voir restituer la Ford Mustang litigieuse,
de sorte que le séquestre doit être levé en faveur de L.. La
restitution devra toutefois être différée afin de permettre à R., le
cas échéant, de faire valoir ses prétentions sur le véhicule devant le juge
civil.
3.En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être admis
et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres II et III de son dispositif
dans le sens des considérants.
Comme indiqué sur les permis de circulation produits au
dossier (P. 92/2 et 92/5), la voiture litigieuse est de couleur noire. En
application de
l’art. 83 CPP, il convient de rectifier d’office l’erreur de plume qui s’est
glissée dans le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens
qu’il s’agit d’une voiture de couleur noire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433
CPP, applicable par renvoi de
l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2).
Compte tenu de la relative simplicité de la cause en fait et en droit et du
mémoire de recours produit, l’indemnité allouée à L.________ doit être
arrêtée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité rétribuées à 300 fr.
l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 72 fr. correspondant à la
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TVA, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne
sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1
er
mars 2017/904). Cette
indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2017 est rectifiée et réformée comme
il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif :
I.ordonne la levée du séquestre sur le véhicule de marque
Ford Mustang GT (2010), de couleur noire, n
o
de châssis 1ZV
BP8 CH0 A510 0461.
II. impartit à R.________ un délai de 20 jours à compter de la
date où le présent arrêt sera définitif et exécutoire pour
intenter une action civile.
III. ordonne la restitution du véhicule susmentionné à
L.________ à l’échéance du délai fixé sous chiffre II ci-dessus, à
moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête
de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne
soit déposée.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante deux francs) est
allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal Nicolier, avocat (pour L.),
-M. R.,
-Me Loïc Parein, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :