351 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE13.017627-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 34 al. 1, 39 al. 2, 87 al. 3, 263 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.017627-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a)Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte diligente une instruction pénale pour abus de confiance et escroquerie contre un nommé [...], auquel il est reproché d’avoir, à de multiples reprises, sur sol vaudois et dans différents autres cantons (notamment Fribourg, Neuchâtel
2 - et Genève), vendu des véhicules qui lui avaient été remis en location et dont il n’était dès lors pas propriétaire. La cause a été attribuée à l’autorité vaudoise à la suite d’une procédure de fixation de for intercantonal. Le prévenu est détenu provisoirement depuis le 4 septembre 2015. L’un des actes incriminés consiste en la vente, par le prévenu, à un nommé [...], à [...] (GE), d’un véhicule Ford Mustang GT Premium loué au plaignant [...]. Le 30 mai 2015, le tiers acquéreur a revendu la voiture à J., à [...] (BE), lequel est l’actuel détenteur du véhicule en question. b)Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), a ordonné le séquestre du véhicule Ford Mustang GT Premium (2010), n° de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461, en possession de J.. Cette ordonnance a été annulée, pour défaut de motivation, par arrêt du 25 janvier 2016 de la Chambre des recours pénale, notifié aux parties par envoi du 12 février 2016 (n° 14). La Cour a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification de son arrêt et a dit que le séquestre était maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. B.Par ordonnance du 19 février 2016, notifiée à J.________ en main propre par la Police cantonale bernoise le 16 avril 2016 (P. 146/1), le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Ford Mustang GT Premium (2010), n° de châssis 1ZV BP8 CH0 A510 0461, pour le motif que ce véhicule devrait peut-être être restitué au lésé selon l’art. 263 al. 1 let. c CPP. C.Par acte du 26 avril 2016, J.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation.
3 - Le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le prévenu s’en est remis à justice.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 68 ad art. 263 CPP, p. 1825), par la personne en mains de laquelle le séquestre a été ordonné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216).
2.1Selon l’art. 263 al. 1 let. c CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé. L’ordonnance de séquestre litigieuse est fondée explicitement sur l’art. 263 al. 1 let. c CPP. 2.2Le recourant soutient d’abord que le Ministère public a outrepassé le délai imparti par la Cour de céans dans son précédent arrêt pour rendre une nouvelle ordonnance. Le recourant se méprend quant à la portée de l’arrêt en question. Il ressort en effet de ses considérants et de son dispositif que, si la nouvelle décision de séquestre n’était pas rendue dans le délai imparti, le séquestre provisoire ordonné par la Cour deviendrait caduc. Cela ne privait toutefois pas la Procureure de la faculté de rendre une nouvelle ordonnance de séquestre ultérieurement, ce qu’elle a fait. Le grief doit donc être rejeté. 2.3Le recourant soutient ensuite que la notification de l’ordonnance de séquestre, intervenue directement à son endroit, serait irrégulière.
5 - Il est vrai que le recourant agissait alors déjà par l’intermédiaire de son conseil de choix, en mains duquel a, en particulier, été notifié l’arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2016. Selon la jurisprudence, seule la notification au défenseur du prévenu est régulière au regard de l’art. 87 al. 3 CPP (JdT 2012 III 147). Cette jurisprudence est applicable par analogie au conseil assistant toute partie à la procédure. En effet, l’art. 87 al. 3 CPP consacre les termes génériques de « conseil juridique », qui ont une portée générale, et non la notion de défenseur. La notification n’était donc pas régulière. Le recourant n’a toutefois subi aucun préjudice du fait de l’irrégularité de la notification. En effet, il a pu recourir en temps utile, sous la plume de son conseil, auquel il avait transmis l’ordonnance. L’avocat ne soutient pas que l’intervalle en question l’aurait privé du temps nécessaire à la formulation d’autres moyens que ceux qu’il a soulevés. Le grief doit donc également être rejeté. 2.4Le recourant fait enfin valoir que la Procureure ne serait pas compétente ratione loci pour ordonner, de surcroît sans motivation quant à sa compétence, le séquestre d’un véhicule vendu par un détenteur domicilié dans le canton de Genève en vertu d’un contrat passé dans le canton de Berne avec un acheteur domicilié dans ce même canton, étant ajouté que « [p]our l’heure, ledit contrat n’a fait l’objet d’aucune infraction ». Le recourant oublie que la cause a été attribuée à l’autorité vaudoise à la suite d’une procédure de fixation de for intercantonal, conformément aux art. 34 al. 1 et 39 al. 2 CPP. La compétence du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a été acceptée par le Procureur général du Canton de Vaud. Cette compétence implique celle d’accomplir l’ensemble des actes juridictionnels impliqués par la procédure, l’idée découlant de l’art. 34 al. 1 CPP étant de respecter le principe de l’unité de poursuite et de jugement au profit d’une peine d’ensemble selon l’art. 49 CP (Code pénal; RS 311.0) (Moreillon/Parein-
6 - Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 34 CPP). Elle ne se limite du reste pas au Ministère public, mais s’étend à l’ensemble de la chaîne pénale vaudoise, à savoir notamment le Tribunal des mesures de contrainte et l’autorité de recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 39 CPP). En prévoyant une compétence exclusive par délégation, l’art. 39 CPP tend précisément à éviter des décisions contradictoires et des conflits de compétence, notamment intercantonaux. Une telle fixation de for intercantonal trouve toute sa justification dans une affaire qui, comme la présente enquête, implique des agissements de grande ampleur commis sur le territoire de plusieurs cantons. L’économie et la célérité de la procédure y gagnent assurément. A noter que l’exception au principe de l’unité de la procédure consacrée par l’art. 34 al. 2 CPP n’est pas en cause. Peu importe au surplus, quant au séquestre, que le prévenu ne semble pas avoir commis d’infraction sur territoire bernois. Pour le reste, l’accessoire suivant le sort du principal, la loi ne prévoit aucune attraction de compétence spéciale en faveur de l’autorité du lieu de situation du bien mis sous séquestre. Cela étant, le séquestre contesté s’inscrit bien dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet d’une fixation de for intercantonal, puisqu’il porte sur une voiture objet des agissements reprochés au prévenu, lequel l’aurait vendue sans droit au tiers acquéreur qui l’a lui- même aliénée au recourant. Il n’est dès lors pas déterminant que l’acquisition du véhicule en question par le recourant ne soit pas incriminée pénalement (que ce soit à l’égard de l’aliénateur ou de l’acquéreur). La Procureure n’a donc nullement outrepassé ses compétences. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
Enfin, le prévenu n’a pas requis de dépens; du reste, il n’a pas pris de conclusions en rejet du recours. Les dépens devront, le cas échéant, être réclamés au juge du fond. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2016 est confirmée.
LTF). Le greffier :