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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017627-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
1
er
mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.017627-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En substance, il est notamment reproché à X.________
d’avoir, entre 2013 et 2015, dans différents cantons et à de multiples
reprises, vendu des véhicules qui lui avaient été remis en location,
s’enrichissant ainsi du prix de vente des véhicules.
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b) Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la détention
provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois à compter du 4
septembre 2015, soit jusqu’au
4 décembre 2015, retenant l’existence de soupçons sérieux de culpabilité
d’abus de confiance et d’escroquerie, ainsi que la réalisation des risques
de collusion et de réitération.
c) En septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour des
faits similaires. Il ressort du procès-verbal des opérations (PV des op., p. 7)
que le Procureur vaudois, après avoir reçu l’approbation du Ministère
public central, a rendu deux ordonnances de reprise d’enquête après
fixation du for avec les cantons de Fribourg et de Genève, respectivement
les 28 juillet 2015 et 30 juillet 2015. La procédure de fixation de for avec
le canton de Genève serait toutefois toujours en cours (cf. demande de
prolongation de la détention provisoire du 17 février 2016, p. 2).
Une instruction serait également en cours dans le canton de
Neuchâtel contre X.________ pour des faits similaires (ibidem, p. 3).
d) Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après le Tribunal des
mesures de contrainte) a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire présentée par X.________ le 31 octobre 2015, au motif qu’il
existait des soupçons sérieux d’abus de confiance et d’escroquerie et que
les risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Genève dans son ordonnance du 4
septembre 2015 apparaissaient encore d’actualité. La constatation de
l’existence de ces deux risques a dispensé le Tribunal des mesures de
contrainte d’examiner si le risque de fuite, également invoqué par la
Direction de la procédure, était aussi réalisé.
Par ordonnance du 4 décembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
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d’X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2016 au
plus tard, toujours au vu des risques de collusion et de réitération
présentés par le prénommé.
B.a) Le 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire du
prénommé pour une durée de trois mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 22 février 2016,
X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire, faisant valoir que celle-ci ne serait pas justifiée par les besoins
de l’instruction, que son maintien en détention violerait le principe de
proportionnalité et que les risques de fuite, de collusion et de réitération
invoqués par le Ministère public seraient inexistants. Il précisait à propos
du risque de réitération qu’il était prêt à renoncer à exercer toute activité
ou toute démarche commerciale dans le secteur concerné.
b) Par ordonnance du 1
er
mars 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au
4 juin 2016 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (III).
C.Par courrier du 2 mars 2016, remis à la poste le 7 mars 2016,
X.________ a recouru contre cette ordonnance. Procédant sans l’assistance
de son défenseur d’office, il a implicitement conclu à sa libération.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
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contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou
le terme de la détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
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CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ;
ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du
17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1
; Forster, op. cit.,
n. 3 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, le prévenu a toujours contesté les faits qui lui sont
reprochés. Toutefois, depuis le début de l’instruction, le Ministère public a
entendu plus d’une dizaine de plaignants qui ont mis en cause le prévenu.
A ce stade de l’instruction, ces déclarations constituent des indices
suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier
son maintien en détention provisoire. Au demeurant, les soupçons n’ont
eu de cesse de se renforcer depuis le début de l’instruction au vu des
nouvelles mises en causes intervenues dans les cantons de Vaud et de
Fribourg.
2.3Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et
de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
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2.3.1S’agissant tout d’abord du risque de collusion, on relèvera que
le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a
sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuve (art. 221 al. 1
let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque
de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ;
cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation
exacte et complète des faits.
En l’espèce, X.________ nie obstinément les accusations
portées à son encontre et ses explications sont en contradiction avec
celles des plaignants. A ce stade, on peut donc craindre qu’en cas de
libération, le prévenu n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en
contact avec les plaignants en vue d’influencer leurs déclarations. Le
maintien du recourant en détention se justifie donc à tout le moins jusqu’à
ce que le Procureur ait pu procéder à une audition récapitulative, voire
aux auditions de confrontation entre le prévenu et les différentes parties
plaignantes. De surcroît, certains des véhicules dont le prévenu est
soupçonné d’avoir disposé illégalement n’ont pas encore été localisés à ce
jour et l’on peut craindre qu’en cas de libération, le prévenu ne tente de
faire disparaitre des moyens de preuve relatifs à ces véhicules.
Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie
son maintien en détention provisoire.
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2.3.2S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP
prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un
risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une
part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la
clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre
part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF
1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien
en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est
très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas
d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF
1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de neuf
condamnations prononcées entre 2006 et 2013, dont une, en 2011, pour
abus de confiance. Malgré ces premières condamnations – parfois à des
peines privatives de liberté –, le recourant ne paraît pas avoir mis un
terme à ses activités délictueuses. Au demeurant, ni l’ouverture de la
présente instruction en septembre 2013, ni les auditions d’X.________ par
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le Ministère public en septembre 2013 et novembre 2014 ne semblent
avoir eu davantage d’incidence sur le comportement délictueux du
recourant qui n’aurait pris fin que le 2 septembre 2015, jour de son
arrestation. Compte tenu du nombre et de la continuité dans laquelle
s’inscrivent les possibles infractions reprochées au prévenu, la gravité de
celles-ci doit manifestement être reconnue.
Au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention
provisoire est également justifié par l’existence d’un risque de réitération.
2.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de
collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un risque de fuite invoqué par le Ministère
public à l’appui de sa demande de prolongation.
2.5Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant,
elles ne paraissent pas en mesure de pallier aux risques de collusion et de
réitération retenus. En effet, on ne saurait se satisfaire d’un simple
engagement du prévenu de ne pas entrer en contact avec les plaignants
ou d’entreprendre des démarches commerciales auprès de clients ou de
collaborateurs pour pallier au risque de collusion. Quant aux autres
mesures proposées, telles que le dépôt du passeport notamment, elles
sont manifestement sans influence sur le risque de collusion.
3.Le prévenu est détenu depuis le 2 septembre 2015, soit depuis
un peu plus de six mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de
ses antécédents judiciaires, le prénommé s'expose à une peine privative
de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire
subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 4 juin 2016. Par
conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I
168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21
consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).
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