351
TRIBUNAL CANTONAL
14
PE13.017627-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2015 par
P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 décembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.017627-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte notamment contre E.________ pour abus de
confiance et escroquerie. Il est reproché à ce dernier d’avoir disposé de
véhicules qui ne lui appartenaient pas.
- 2 -
B.Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Ministère public, se
fondant sur l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP, a ordonné le séquestre du
véhicule Ford Mustang GT (2010) de couleur noire, n° de châssis [...], en
possession de P..
C.Par acte du 24 décembre 2015, P. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
sous suite de frais et dépens à son annulation.
Invitée à se déterminer, la procureure a renoncé à procéder
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par un
tiers, qui soutient être le propriétaire du véhicule séquestré et qui a ainsi
un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
-
3 -
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.2En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute
motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions
légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, sans
toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre
seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas le lien entre ce qui est
précisément reproché aux prévenus et le véhicule saisi. La seule référence
à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de
la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ;
CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet
2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de
recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance du 7 décembre 2015 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, afin qu'il
rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à
droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres,
CREP 10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en
matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
-
4 -
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434
al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 7 décembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 15
jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à
rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette
décision intervienne dans le délai imparti.
V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Didier Elsig, avocat (pour P.________),
-Ministère public central ;
-
5 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :