351 TRIBUNAL CANTONAL 520 PM11.013183-AME L E J U G E U N I Q U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Juge:M.Meylan Greffière:MmeMolango
Art. 58 al. 1 et 4 LVPPMin Vu l’ordonnance pénale du 31 mai 2012, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a notamment constaté que R.________ s’était rendue coupable d’escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les certificats ainsi que contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamnée à 20 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont 10 avec sursis et accompagnement pendant 6 mois (cause n° PM11.013183-AME), vu l’ordonnance pénale du 9 août 2013, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a infligé 4 jours d’arrêts disciplinaires à R.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II), vu le courrier adressé le 19 août 2013 par la prénommée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
2 - vu la lettre du 22 août 2013, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que R.________ n'avait pas fait mention de son intention expresse de recourir contre l’ordonnance pénale du 9 août 2013 et lui a imparti un délai au 3 septembre 2013 à cet effet, vu le courrier du 23 août 2013, par lequel R.________ a confirmé son intention de recourir contre l’ordonnance précitée, vu les pièces du dossier; attendu que la décision disciplinaire rendue par le juge des mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58 al. 4, 1 ère phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]), que selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin), qu’aux termes de l’art. 58 al. 4, 2 e phrase LVPPMin, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique, qu’en l’occurrence, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 3 al. 1 et 2 PPMin et art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 311.1]), le présent recours est recevable; attendu que, par ordonnance du 31 mai 2012, le président du Tribunal des mineurs a condamné R.________ à 20 demi-journées de prestations personnelles à fournir sous forme de travail, dont 10 avec sursis et accompagnement pendant 6 mois, pour escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les certificats et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que cette ordonnance est définitive et exécutoire, que l’intéressée a été convoquée à plusieurs reprises pour exécuter sa peine,
3 - que toutefois, elle n’a exécuté au total que deux demi- journées de prestations personnelles, que le Président du Tribunal des mineurs a estimé que son comportement devait être sanctionné par des arrêts disciplinaires, la jeune femme ayant fait preuve d’une indiscipline grave et s’étant manifestement soustraite à l’exécution de sa sanction, que R.________ conteste cette décision, qu’à l’appui de son recours, elle a expliqué avoir rencontré des problèmes avec son ex-compagnon (menaces de mort et harcèlement) depuis décembre 2012, que, par crainte de ce dernier, elle n’avait pas osé sortir de chez elle et se rendre aux rendez-vous convenus pour effectuer les prestations personnelles; attendu que selon l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à 10 jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer, qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que quatre convocations ont été adressées à la recourante, que, convoquée une première fois le 27 juillet 2012, elle ne s’est présentée qu’à deux demi-journées, à savoir le 5 septembre 2012, que par la suite, deux autres convocations lui ont été adressées les 29 août et 9 octobre 2012, que, sans excuses, elle ne s’est pas rendue aux huit rendez- vous fixés dans ces convocations, qu’au vu de ces défauts, en date du 16 avril 2013, elle a fait l’objet d’une nouvelle convocation assortie d’un avertissement, qu’elle ne s’est à nouveau pas présentée aux six dates convenues et n’a justifié ses absences que pour deux d’entre elles, qu’à l’audience du 3 juillet 2013, le juge des mineurs lui a signifié un dernier avertissement et lui a remis une nouvelle convocation, qu’à cette occasion, la recourante s’était engagée à exécuter sa peine,
4 - qu’une nouvelle fois, sans motif aucun, elle n’a pas tenu parole, que les explications fournies par cette dernière dans son recours, à savoir les problèmes rencontrés avec son ex-compagnon depuis décembre 2012, sont sans pertinence, dès lors qu’elle n’avait déjà pas obtempéré avant cette période, qu’au vu de l’attitude adoptée par la recourante, force est de constater que celle-ci n’a pas voulu se soumettre à la décision qui lui a été infligée, malgré les nombreux arrangements dont elle a pu bénéficier, que c’est donc à juste titre que le président du Tribunal des mineurs a considéré qu’elle avait fait preuve d’une indiscipline grave et qu’elle s’était manifestement soustraite à l’exécution de sa peine, que partant, son comportement doit être sanctionné par des arrêts disciplinaires, qu’une sanction de 4 jours d’arrêts respecte le principe de la proportionnalité, la durée maximale étant de 10 jours (art. 58 al. 1 LVPPMin), que compte tenu de sa situation professionnelle actuelle, la recourante pourra, selon toute vraisemblance, trouver un arrangement avec l’établissement de détention quant aux modalités d’exécution des arrêts, qu’au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 9 août 2013 rendue par le président du Tribunal des mineurs ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 180 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 44 al. 2 PPMin et art 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 9 août 2013. III. Met les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), à la charge de R.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :