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TRIBUNAL CANTONAL
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PM11.013183-AME
L E J U G E U N I Q U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 58 al. 1 et 4 LVPPMin
Vu l’ordonnance pénale du 31 mai 2012, par laquelle le
Président du Tribunal des mineurs a notamment constaté que R.________
s’était rendue coupable d’escroquerie, mise en circulation de fausse
monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, faux dans
les certificats ainsi que contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et l’a condamnée à 20 demi-journées de prestations personnelles à
effectuer sous forme de travail, dont 10 avec sursis et accompagnement
pendant 6 mois (cause n° PM11.013183-AME),
vu l’ordonnance pénale du 9 août 2013, par laquelle le
Président du Tribunal des mineurs a infligé 4 jours d’arrêts disciplinaires à
R.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II),
vu le courrier adressé le 19 août 2013 par la prénommée à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
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2 -
vu la lettre du 22 août 2013, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a constaté que R.________ n'avait pas fait
mention de son intention expresse de recourir contre l’ordonnance pénale
du 9 août 2013 et lui a imparti un délai au 3 septembre 2013 à cet effet,
vu le courrier du 23 août 2013, par lequel R.________ a
confirmé son intention de recourir contre l’ordonnance précitée,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision disciplinaire rendue par le juge des
mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de
la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58
al. 4, 1
ère
phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars
2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]),
que selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence de statuer sur
les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin),
qu’aux termes de l’art. 58 al. 4, 2
e
phrase LVPPMin, un
membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en
tant que juge unique,
qu’en l’occurrence, interjeté en temps utile devant l'autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 3 al. 1 et 2 PPMin
et art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS
311.1]), le présent recours est recevable;
attendu que, par ordonnance du 31 mai 2012, le président du
Tribunal des mineurs a condamné R.________ à 20 demi-journées de
prestations personnelles à fournir sous forme de travail, dont 10 avec
sursis et accompagnement pendant 6 mois, pour escroquerie, mise en
circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse
monnaie, faux dans les certificats et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants,
que cette ordonnance est définitive et exécutoire,
que l’intéressée a été convoquée à plusieurs reprises pour
exécuter sa peine,
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3 -
que toutefois, elle n’a exécuté au total que deux demi-
journées de prestations personnelles,
que le Président du Tribunal des mineurs a estimé que son
comportement devait être sanctionné par des arrêts disciplinaires, la
jeune femme ayant fait preuve d’une indiscipline grave et s’étant
manifestement soustraite à l’exécution de sa sanction,
que R.________ conteste cette décision,
qu’à l’appui de son recours, elle a expliqué avoir rencontré des
problèmes avec son ex-compagnon (menaces de mort et harcèlement)
depuis décembre 2012,
que, par crainte de ce dernier, elle n’avait pas osé sortir de
chez elle et se rendre aux rendez-vous convenus pour effectuer les
prestations personnelles;
attendu que selon l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs
est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à 10 jours au
mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait
preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de
ses conditions, ou persiste à s’y opposer,
qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que quatre
convocations ont été adressées à la recourante,
que, convoquée une première fois le 27 juillet 2012, elle ne
s’est présentée qu’à deux demi-journées, à savoir le 5 septembre 2012,
que par la suite, deux autres convocations lui ont été
adressées les 29 août et 9 octobre 2012,
que, sans excuses, elle ne s’est pas rendue aux huit rendez-
vous fixés dans ces convocations,
qu’au vu de ces défauts, en date du 16 avril 2013, elle a fait
l’objet d’une nouvelle convocation assortie d’un avertissement,
qu’elle ne s’est à nouveau pas présentée aux six dates
convenues et n’a justifié ses absences que pour deux d’entre elles,
qu’à l’audience du 3 juillet 2013, le juge des mineurs lui a
signifié un dernier avertissement et lui a remis une nouvelle convocation,
qu’à cette occasion, la recourante s’était engagée à exécuter
sa peine,
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4 -
qu’une nouvelle fois, sans motif aucun, elle n’a pas tenu
parole,
que les explications fournies par cette dernière dans son
recours, à savoir les problèmes rencontrés avec son ex-compagnon depuis
décembre 2012, sont sans pertinence, dès lors qu’elle n’avait déjà pas
obtempéré avant cette période,
qu’au vu de l’attitude adoptée par la recourante, force est de
constater que celle-ci n’a pas voulu se soumettre à la décision qui lui a été
infligée, malgré les nombreux arrangements dont elle a pu bénéficier,
que c’est donc à juste titre que le président du Tribunal des
mineurs a considéré qu’elle avait fait preuve d’une indiscipline grave et
qu’elle s’était manifestement soustraite à l’exécution de sa peine,
que partant, son comportement doit être sanctionné par des
arrêts disciplinaires,
qu’une sanction de 4 jours d’arrêts respecte le principe de la
proportionnalité, la durée maximale étant de 10 jours (art. 58 al. 1
LVPPMin),
que compte tenu de sa situation professionnelle actuelle, la
recourante pourra, selon toute vraisemblance, trouver un arrangement
avec l’établissement de détention quant aux modalités d’exécution des
arrêts,
qu’au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 9 août 2013
rendue par le président du Tribunal des mineurs ne prête pas le flanc à la
critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 180 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 44 al. 2 PPMin et art 428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance du 9 août 2013.
III. Met les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), à la
charge de R..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1