351 TRIBUNAL CANTONAL 550 PE13.017610-PGT/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 234 al. 1, 235, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE13.017610-PGT/SDE). Elle considère: E N F A I T : A.a) Mis en cause pour avoir, le 13 août 2013, vers 03h30, pénétré par effraction dans la station [...] de [...], en compagnie d’autres comparses, et y avoir dérobé 159 cartouches de cigarettes, R.________, ressortissant roumain né en 1992, a été appréhendé le 26 août 2013, à
2 - 08h00, à Renens, alors qu’il dormait sans droit dans une cabane du [...] avec ses compatriotes V.________ et C.. b) Tant devant la police que devant le Procureur, R. a nié toute implication dans le vol commis au préjudice de la station-service. c) Par demande du 27 août 2013, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de R.________ pour une durée de deux mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 28 août 2013 en présence de son défenseur d’office, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. B.Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 26 octobre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte de son conseil du 6 septembre 2013 (P. 14/1), R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Précisant que son recours "est limité au contrôle des conditions de détention", il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que la durée de sa détention en zone carcérale excède la durée maximale admissible et que ses conditions de détention violent les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède à une enquête prompte et impartiale de ses conditions de détention. b) Par courrier du 12 septembre 2013, le Procureur a déclaré s’en remettre à justice sur le sort du recours de R.________.
3 - La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne s’est, quant à elle, pas déterminée. E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre de R.________, malgré ses dénégations, dès lors que son véhicule avait été retrouvé à proximité du lieu de commission du cambriolage et que des paquets de cigarettes, sur lesquelles se trouvaient ses empreintes, avaient été découverts dans cette voiture. Le premier juge a considéré qu’au vu de la peine qu’il encourait, l’intéressé, ressortissant roumain sans domicile connu et dépourvu d'attaches dans notre pays, présentait un risque de fuite élevé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement ce risque.
4 - La Cour de céans se rallie entièrement à l’appréciation du premier juge à cet égard, appréciation que R.________ ne conteste d’ailleurs pas. Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de deux mois. 3.a) Le recourant se plaint de ses conditions de détention. Il fait valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis douze jours au moment du dépôt du recours – "dans les locaux de police ou de gendarmerie". Se référant à une correspondance de la Cheffe du Service pénitentiaire du 25 février 2013 adressée à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il produit en annexe à son recours, le prévenu allègue que sa détention en zone carcérale ne permet pas d’assurer une détention conforme aux standards conventionnels, légaux et réglementaires applicables en la matière. Il requiert qu'il soit constaté que les conditions de sa détention violent l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), les art. 234 et 235 CPP, ainsi que l’art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus. En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une
5 - décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités). L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes (ATF 139 IV 41 c. 3.2). c) En l'espèce, les irrégularités de la détention provisoire ont été invoquées pour la première fois par R.________ dans son recours du 6
6 - septembre 2013. Aussi le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il pas les constater dans sa décision du 28 août 2013. Toutefois, R., qui a été transféré le 9 septembre 2013 à la Prison du Bois-Mermet (cf. PV des opérations), rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées relatives aux conditions de la détention provisoire. Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité, étant précisé qu’une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 c. 3.4; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6). Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par R. (CREP, 4 juin 2013/323 c. 5c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L'ordonnance du 28 août 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de R.________ jusqu'au 26 octobre 2013 au plus tard et annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
7 - la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 28 août 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de R.________ jusqu'au 26 octobre 2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Arnaud Thièry, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :