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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017610-PGT/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 234 al. 1, 235, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 28 août 2013 par le Tribunal des mesures
de contrainte (cause n° PE13.017610-PGT/SDE).
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Mis en cause pour avoir, le 13 août 2013, vers 03h30,
pénétré par effraction dans la station [...] de [...], en compagnie d’autres
comparses, et y avoir dérobé 159 cartouches de cigarettes, R.________,
ressortissant roumain né en 1992, a été appréhendé le 26 août 2013, à
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08h00, à Renens, alors qu’il dormait sans droit dans une cabane du [...]
avec ses compatriotes V.________ et C..
b) Tant devant la police que devant le Procureur, R. a
nié toute implication dans le vol commis au préjudice de la station-service.
c) Par demande du 27 août 2013, le Procureur a proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de
R.________ pour une durée de deux mois, en raison des risques de fuite, de
collusion et de réitération présentés par l’intéressé.
d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 28
août 2013 en présence de son défenseur d’office, le prévenu a confirmé
ses précédentes déclarations.
B.Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 26 octobre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450
fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.a) Par acte de son conseil du 6 septembre 2013 (P. 14/1),
R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance. Précisant que son recours "est limité au contrôle des
conditions de détention", il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit constaté que la durée de sa détention en
zone carcérale excède la durée maximale admissible et que ses conditions
de détention violent les dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires en la matière et subsidiairement à ce que le dossier soit
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède à une
enquête prompte et impartiale de ses conditions de détention.
b) Par courrier du 12 septembre 2013, le Procureur a déclaré
s’en remettre à justice sur le sort du recours de R.________.
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La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne s’est,
quant à elle, pas déterminée.
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre de R.________, malgré ses
dénégations, dès lors que son véhicule avait été retrouvé à proximité du
lieu de commission du cambriolage et que des paquets de cigarettes, sur
lesquelles se trouvaient ses empreintes, avaient été découverts dans cette
voiture. Le premier juge a considéré qu’au vu de la peine qu’il encourait,
l’intéressé, ressortissant roumain sans domicile connu et dépourvu
d'attaches dans notre pays, présentait un risque de fuite élevé et
qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir
valablement ce risque.
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La Cour de céans se rallie entièrement à l’appréciation du
premier juge à cet égard, appréciation que R.________ ne conteste
d’ailleurs pas.
Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à
juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de R.________ pour une durée de deux mois.
3.a) Le recourant se plaint de ses conditions de détention. Il fait
valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis douze jours au
moment du dépôt du recours – "dans les locaux de police ou de
gendarmerie". Se référant à une correspondance de la Cheffe du Service
pénitentiaire du 25 février 2013 adressée à la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte, qu’il produit en annexe à son recours, le prévenu
allègue que sa détention en zone carcérale ne permet pas d’assurer une
détention conforme aux standards conventionnels, légaux et
réglementaires applicables en la matière.
Il requiert qu'il soit constaté que les conditions de sa détention
violent l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), les art. 234 et
235 CPP, ainsi que l’art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de
procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités
entachant la procédure de détention provisoire, notamment des
irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la
détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans
la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par
ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). Tel est le cas en l'espèce, comme
cela a été relaté ci-dessus.
En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une
violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à
la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une
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décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu
estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit
propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête
prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou
traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en
matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires
européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe
de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des
établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de
courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de
la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise
(al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en
détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une
arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de
gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il
requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures
de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans
un établissement de détention avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ
fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement,
notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités
hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable
au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à
toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement
pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte
de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces
personnes (ATF 139 IV 41 c. 3.2).
c) En l'espèce, les irrégularités de la détention provisoire ont
été invoquées pour la première fois par R.________ dans son recours du 6
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septembre 2013. Aussi le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il
pas les constater dans sa décision du 28 août 2013.
Toutefois, R., qui a été transféré le 9 septembre 2013
à la Prison du Bois-Mermet (cf. PV des opérations), rend à tout le moins
crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles,
légales et réglementaires précitées relatives aux conditions de la
détention provisoire.
Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en
détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions
acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui
imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité, étant précisé qu’une telle constatation ne saurait avoir
pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 c. 3.4;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte
est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par R. (CREP,
4 juin 2013/323 c. 5c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra donc
lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen
afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le
recourant.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L'ordonnance du 28 août 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
détention provisoire de R.________ jusqu'au 26 octobre 2013 au plus tard et
annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal
des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
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la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la
TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 28 août 2013 est maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention provisoire de R.________ jusqu'au 26
octobre 2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1