351 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE13.017556-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 429 al. 1 let. c CPP ; 51 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle rejette sa requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause n° PE13.017556-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Soupçonné d’avoir participé, dans la nuit du 23 au 24 août 2013, à un brigandage au détriment de U.________ en compagnie de trois comparses, Z.________ a été placé en détention provisoire du 29 août au 3 septembre 2013, soit durant six jours.
2 - Le 30 août 2013, la Pocureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z.________ pour tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). B.a) Par ordonnance du 13 février 2015, approuvée le 17 février suivant par le Procureur général, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage et injure et rejeté les requêtes d’indemnisation de ce dernier pour ses frais de défense et pour tort moral. b) Par ordonnance pénale du 20 février 2015, le Ministère public a notamment déclaré Z.________ coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, un jour- amende valant 30 fr., sous déduction de six jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant deux ans, a constaté que le prévenu avait subi quatre jours de détention dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral. Par courrier du 3 mars 2015 adressé au Ministère public, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. C.Par acte du 5 mars 2015, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’une indemnisation de 2'500 fr. lui soit allouée à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison des six jours de détention provisoire subis. E n d r o i t :
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1.1Une décision du Ministère public refusant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP ; CREP 30 juillet 2014/526), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2013, n. 3 ad art. 395 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad 395 CPP).
2.1 Le recourant sollicite une indemnité de 2'500 fr. pour tort moral en raison des six jours de détention provisoire qu’il a subis dans la mesure où les faits à l’origine de cette détention ont finalement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Selon lui, cette indemnité ne saurait en aucun être réduite ou refusée au seul motif qu’une ordonnance pénale, sans rapport avec les faits qui lui étaient reprochés lorsqu’il a été placé en détention provisoire, a été rendue. 2.2L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition est applicable non seulement lorsque le prévenu bénéficie d’un classement total, mais aussi, comme en l’espèce, lorsque le classement n’est prononcé que pour une partie des faits reprochés (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP). Dans ce cas, la question de l’indemnisation doit être examinée séparément pour chaque complexe de fait (Schmid, ibidem ; CREP 30 juillet 2014/526). 2.3En l’espèce, Z.________ a été détenu durant six jours en raison de l’existence de soupçons de brigandage qualifié, subsidiairement brigandage et injure, avant d’être mis au bénéfice d’un classement pour ces infractions. Une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant présumée en cas de détention (Griesser, in :
5 - Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP; CREP 29 décembre 2013/831), le recourant peut sur le principe prétendre à une indemnisation en application de cette disposition. Toutefois, au même titre qu’il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque la durée de la détention provisoire excédant la peine finalement prononcée peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction (art. 431 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque le prévenu bénéficie d’un classement pour l’infraction ayant justifié la détention provisoire mais que cette dernière peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction. Cette solution découle de l’art. 51 CP précité, qui prévoit que la détention avant jugement subie "dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure" est imputée sur la peine (ATF 133 IV 150 ; TF 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.5 et les références citées). Elle est conforme à la systématique de la loi, ainsi qu’au principe de la subsidiarité de l’indemnisation. En effet, alors que la réglementation de l’ancien droit, soit de l’art. 69 aCP, était basée sur le principe de l’identité du délit, selon lequel la détention préventive ne pouvait être imputée que sur la peine infligée en raison de l’infraction dont la poursuite avait nécessité une mise en détention, le nouveau système consacre le critère de l’identité de la procédure (FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1869 ; Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 51 CP). Or tant la doctrine (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 51 CP) que la jurisprudence (ATF 133 IV 150 précité) admettent que la détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d’une autre procédure. Cet arrêt va même plus loin puisqu’il indique qu’un jugement violerait l’art. 51 CP s’il prescrivait une indemnisation à raison d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible et d’ailleurs requis d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure (cf. dans le même sens Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 51 CP). En d’autres termes, l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation (TF 6B_558/2013 précité c. 1.5 ; Jeanneret, ibidem ; CREP 30 juillet 2014/526).
6 - Partant, c’est à juste titre que la procureure a déduit les six jours de détention subie de la peine qu’elle a prononcée contre le recourant dans le cadre de l’ordonnance pénale du 20 février 2015. Le refus de lui allouer une indemnité dans le cadre de son ordonnance de classement ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il est vrai que l’ordonnance pénale précitée a fait l’objet d’une opposition et qu’on ne peut dès lors, à ce stade, exclure que le recourant soit au pénal également mis au bénéfice d’un classement, respectivement acquitté pour les faits qui y sont retranscrits. Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité qui prononcera le classement respectivement l’acquittement de statuer sur le sort de l’indemnité pour détention injustifiée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Michel Dupuis, avocat (pour Z.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :