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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017556-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 429 al. 1 let. c CPP ; 51 CP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par Z.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 13 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle rejette sa
requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause
n° PE13.017556-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Soupçonné d’avoir participé, dans la nuit du 23 au 24 août
2013, à un brigandage au détriment de U.________ en compagnie de trois
comparses, Z.________ a été placé en détention provisoire du 29 août au 3
septembre 2013, soit durant six jours.
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2 -
Le 30 août 2013, la Pocureure de l’arrondissement de La Côte
a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z.________ pour
tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup ; RS 812.121).
B.a) Par ordonnance du 13 février 2015, approuvée le 17 février
suivant par le Procureur général, le Ministère public a notamment ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour
brigandage qualifié, subsidiairement brigandage et injure et rejeté les
requêtes d’indemnisation de ce dernier pour ses frais de défense et pour
tort moral.
b) Par ordonnance pénale du 20 février 2015, le Ministère
public a notamment déclaré Z.________ coupable de vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la
LStup, l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, un jour-
amende valant 30 fr., sous déduction de six jours de détention subie avant
jugement, avec sursis pendant deux ans, a constaté que le prévenu avait
subi quatre jours de détention dans des conditions illicites et lui a alloué
une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral.
Par courrier du 3 mars 2015 adressé au Ministère public, le
prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.
C.Par acte du 5 mars 2015, Z.________, par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en
concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’une
indemnisation de 2'500 fr. lui soit allouée à titre d’indemnité pour tort
moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison des six jours de
détention provisoire subis.
E n d r o i t :
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1.1Une décision du Ministère public refusant une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours
(Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP ; CREP 30 juillet
2014/526), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la
notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall
2013, n. 3 ad art. 395 CPP ; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad 395 CPP).
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En l'occurrence, le recours soulève également la question de
l’imputation de la détention subie sur la peine prononcée par le Ministère
public à l’encontre du recourant dans le cadre de l’ordonnance pénale
rendue le 20 février 2015. Il y a donc lieu de considérer que le recours ne
porte pas uniquement sur les conséquences économiques accessoires de
la décision au sens de l'art. 395 al. 1 let. b CPP et qu'il relève de la
compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition à trois
juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) et non du Juge unique.
2.1 Le recourant sollicite une indemnité de 2'500 fr. pour tort
moral en raison des six jours de détention provisoire qu’il a subis dans la
mesure où les faits à l’origine de cette détention ont finalement fait l’objet
d’une ordonnance de classement. Selon lui, cette indemnité ne saurait en
aucun être réduite ou refusée au seul motif qu’une ordonnance pénale,
sans rapport avec les faits qui lui étaient reprochés lorsqu’il a été placé en
détention provisoire, a été rendue.
2.2L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition est applicable
non seulement lorsque le prévenu bénéficie d’un classement total, mais
aussi, comme en l’espèce, lorsque le classement n’est prononcé que pour
une partie des faits reprochés (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP). Dans
ce cas, la question de l’indemnisation doit être examinée séparément pour
chaque complexe de fait (Schmid, ibidem ; CREP 30 juillet 2014/526).
2.3En l’espèce, Z.________ a été détenu durant six jours en raison
de l’existence de soupçons de brigandage qualifié, subsidiairement
brigandage et injure, avant d’être mis au bénéfice d’un classement pour
ces infractions. Une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 429 al. 1
let. c CPP étant présumée en cas de détention (Griesser, in :
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5 -
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n.
10 ad art. 429 CPP; CREP 29 décembre 2013/831), le recourant peut sur le
principe prétendre à une indemnisation en application de cette disposition.
Toutefois, au même titre qu’il n’y a pas lieu à indemnisation
lorsque la durée de la détention provisoire excédant la peine finalement
prononcée peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une
autre infraction (art. 431 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu à indemnisation
lorsque le prévenu bénéficie d’un classement pour l’infraction ayant
justifié la détention provisoire mais que cette dernière peut être imputée
sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction. Cette solution
découle de l’art. 51 CP précité, qui prévoit que la détention avant
jugement subie "dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une
autre procédure" est imputée sur la peine (ATF 133 IV 150 ; TF
6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.5 et les références citées). Elle est
conforme à la systématique de la loi, ainsi qu’au principe de la subsidiarité
de l’indemnisation. En effet, alors que la réglementation de l’ancien droit,
soit de l’art. 69 aCP, était basée sur le principe de l’identité du délit, selon
lequel la détention préventive ne pouvait être imputée que sur la peine
infligée en raison de l’infraction dont la poursuite avait nécessité une mise
en détention, le nouveau système consacre le critère de l’identité de la
procédure (FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1869 ; Jeanneret, Commentaire
romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 51 CP). Or tant la doctrine (Dupuis et
alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 51 CP) que la
jurisprudence (ATF 133 IV 150 précité) admettent que la détention avant
jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d’une
autre procédure. Cet arrêt va même plus loin puisqu’il indique qu’un
jugement violerait l’art. 51 CP s’il prescrivait une indemnisation à raison
d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible
et d’ailleurs requis d’imputer cette détention avant jugement sur la peine
à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure (cf. dans le même
sens Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 51 CP). En d’autres termes,
l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation (TF 6B_558/2013 précité
c. 1.5 ; Jeanneret, ibidem ; CREP 30 juillet 2014/526).
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Partant, c’est à juste titre que la procureure a déduit les six
jours de détention subie de la peine qu’elle a prononcée contre le
recourant dans le cadre de l’ordonnance pénale du 20 février 2015. Le
refus de lui allouer une indemnité dans le cadre de son ordonnance de
classement ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Il est vrai que l’ordonnance pénale précitée a fait l’objet d’une
opposition et qu’on ne peut dès lors, à ce stade, exclure que le recourant
soit au pénal également mis au bénéfice d’un classement, respectivement
acquitté pour les faits qui y sont retranscrits. Dans cette hypothèse, il
appartiendra à l’autorité qui prononcera le classement respectivement
l’acquittement de statuer sur le sort de l’indemnité pour détention
injustifiée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 février 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de Z..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Michel Dupuis, avocat (pour Z.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :