351
TRIBUNAL CANTONAL
100
PE13.017533-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 107, 221 al. 1 et 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP ; 29 al. 2 Cst.
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 janvier 2014 par le
Tribunal des mesures de contraintes dans la cause n° PE13.017533-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 août 2013, N.________ a déposé plainte pénale contre
son ex-mari, L.________, pour menaces et violation d’une obligation
d’entretien. A l’appui de sa plainte, elle a déclaré que, ensuite du non-
paiement par ce dernier des pensions alimentaires qu’il lui devait en vertu
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du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte rendu le
13 octobre 2005, elle avait engagé une procédure de poursuite à son
encontre. Le 16 août 2013, L.________ se serait rendu à l’étude du conseil
de son ex-épouse et aurait proféré des menaces contre elle ; par appel
téléphonique du 19 août 2013, il aurait notamment informé leur fille aînée
commune, [...], qu’il ne paierait jamais le montant de ces pensions. Il
aurait par ailleurs menacé N.________ par un message écrit qu’il avait
accroché sur la porte d’entrée du domicile de celle-ci, dont la teneur était
la suivante : « Arrête une fois pour toute, ça suffit. Tu ne reverras
certainement plus tes petits enfants. Je n’ai rien à perdre ». En date du 22
août 2013, L.________ serait passé au domicile de leur fille aînée et lui
aurait dit qu’il allait tuer N.. N. a également expliqué lors
de son dépôt de plainte qu’elle et son ex-conjoint s’étaient séparés en
1993 au motif qu’il l’insultait et la violentait régulièrement, rapportant
aussi que L.________ avait été condamné à une peine d’emprisonnement
de cinq mois – notamment pour lésions corporelles simples –, qu’il n’avait
pas exécutée en raison du fait qu’il avait fui au Portugal. Enfin, elle a
déclaré que L.________ ne lui avait jamais payé les pensions dues.
Une instruction pénale a été ouverte contre L.________ par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour menaces et
violation d’une obligation d’entretien.
b) Il est en outre reproché à L.________ d’avoir, le 15 janvier
2013, réitéré ses menaces de mort envers N.________ à l’occasion d’un
nouvel appel téléphonique à sa fille aînée, tout en précisant qu’il n’avait
rien à perdre, qu’il n’avait pas peur de passer quelques années en prison
et que pour soulager sa conscience elle pouvait même prévenir la police.
Ensuite de cet événement, l’instruction pénale a été étendue à
l’infraction de contrainte.
L.________ a été appréhendé par la police le 17 janvier 2014.
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B.a) Le 17 janvier 2014, le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire du prévenu,
invoquant l’existence des risques de réitération, de passage à l’acte et de
fuite.
b) Ayant demandé à être entendu par le Tribunal des mesures
de contrainte, L.________ a été cité à comparaître à l’audience fixée le
18 janvier 2014, à 10h30, au Centre de la Blécherette de la Police
cantonale. Le défenseur d’office du prévenu s’étant présenté le jour de
ladite audience à l’adresse du Tribunal des mesures de contrainte, à
Renens, L.________ en l’absence de tout défenseur.
c) Par ordonnance du 18 janvier 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 17 avril 2014 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (III). Il a considéré qu’il existait une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu et que les
risques de réitération et de passage à l’acte étaient concrets, ce qui
dispensait d’examiner les conditions du risque de fuite. Il a en outre ajouté
qu’aucune mesure de substitution n’offrait de garanties suffisantes, tout
en précisant qu’une expertise psychiatrique de L.________ allait
prochainement être mise en œuvre et permettrait de déterminer l’ampleur
du risque de réitération, et, le cas échéant, les éventuelles mesures pour y
pallier.
C. Par acte du 28 janvier 2014, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 18 janvier 2014, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que
l’ordonnance de détention provisoire du 18 janvier 2014 soit annulée (II) et
à ce que sa libération immédiate soit prononcée (III), subsidiairement à ce
que sa libération immédiate soit assortie de mesures de substitution, et
plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens de ses
considérants.
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Par avis du 31 janvier 2014, la Cour de céans a imparti aux
parties un délai au 5 février 2014 pour déposer des déterminations.
Par courrier du 4 février 2014, la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte a renoncé à formuler des déterminations
particulières, produisant toutefois la lettre qu’elle avait adressée à
l’avocate du prévenu ensuite de la missive que celle-ci lui avait envoyée
concernant la procédure de mise en détention provisoire de son client.
Par courrier du 4 février 2014, le Procureur a conclu au rejet du
recours, se référant, pour ce qui est du fond, à sa requête de mise en
détention et à la décision de détention provisoire prononcée par le
Tribunal des mesures de contrainte.
Par courrier du 5 février 2014, N.________, par l’entremise de
son avocat, a conclu au rejet du recours, considérant notamment que les
risques de réitération, de passage à l’acte et de fuite étaient réalisés.
Par courrier du 5 février 2014, [...], fille cadette du prévenu et
de la partie plaignante, a également adressé à la Cour de céans une lettre
dans laquelle elle dénonce le comportement de son père, soulignant que
ce dernier agit avec sang-froid lorsqu’il tient des propos menaçants. Elle a
aussi déclaré avoir des angoisses relatives à cette situation et avoir le
devoir de protéger sa mère.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte aurait violé son droit d’être entendu en procédant à son
audition en l’absence de son défenseur d’office, lequel avait annoncé sa
volonté d’assister à l’audience.
2.1Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique
suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ; en procédure pénale, il
est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend le droit d'être assisté
et, pour toute personne accusée d'une infraction pénale, le droit d'être
mise en état de faire valoir les droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst.).
L'art. 127 CPP met en œuvre ces garanties en accordant aux parties et
autres participants à la procédure le droit d'être assisté d'un conseil
juridique (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 127 CPP).
Dans le cadre de la procédure de détention, le défenseur peut assister aux
auditions du prévenu (art. 223 al. 1 CPP). En outre, immédiatement après
la réception de la demande de mise en détention présentée par le
Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte doit convoquer le
Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos
(art. 225 al. 1 CPP). Pour certains auteurs, la présence de la défense
d'office et de la défense obligatoire est indispensable ; pour d'autres, il n'y
a pas d'obligation, mais une défense convenable doit néanmoins être
garantie, notamment par le biais d'une détermination écrite adressée au
Tribunal des mesures de contrainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 225 CPP).
Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer immédiatement,
mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande
de détention provisoire (art. 226 al. 1 CPP). Dans ce délai, l’autorité
précitée doit notamment prendre connaissance de la demande du
Ministère public et fixer une audience, mais également veiller au respect
de la garantie du droit d’être entendu du prévenu (Logoz, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 226 CPP).
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2.2En l’espèce, L.________ avait expressément demandé à être
assisté de son défenseur d’office lors de l’audience devant le Tribunal des
mesures de contrainte. L’avocate du prévenu avait par ailleurs déclaré
vouloir participer à ladite audience puisqu’elle n’avait pu rencontrer son
client dans l’établissement de détention. Dans tous les cas, et notamment
dans la situation particulière où le défenseur est absent à l’audience alors
que sa présence était souhaitée par le prévenu, il appartient à l’autorité
judiciaire de garantir à ce dernier le droit à une défense convenable, lui
permettant de faire valoir ses droits. Cela implique notamment pour le
Tribunal des mesures de contrainte de donner la possibilité à l’avocat de
déposer des déterminations, sous réserve évidemment du respect du délai
de 48 heures qui lui est imparti pour statuer (art. 225 al. 3 CPP), ou de
requérir la présence d’un autre avocat pour assister le prévenu (cf. CREP
17 avril 2013/213 c. 2.2). Pour ce qui est des circonstances particulières
de l’espèce, force est de constater que le Tribunal des mesures de
contrainte devait s’attendre à la présence du défenseur de L.________ à
l’audience, dès lors que ce défenseur avait été valablement convoqué
après avoir exprimé sa volonté d’y assister. Ainsi, l’absence du défenseur
du prévenu imposait à cette autorité, à tout le moins, d’essayer de joindre
l’avocate, dont elle avait le numéro de téléphone mobile, ceci d’autant
plus que le Tribunal des mesures de contrainte avait en l’espèce
l’opportunité de pouvoir prendre certaines mesures dans le respect du
délai des 48 heures. Sur ce point, on relèvera que l’arrestation de
L.________ était intervenue le 17 janvier 2014 à 06h45 et que la requête de
mise en détention du Procureur avait été transmise le même jour à 16 h
23, de sorte que l’échéance expirait le 19 janvier 2013.
2.3Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Tribunal
des mesures de contrainte a violé le droit d’être entendu du recourant. Le
recours doit être admis sur ce point ; l’ordonnance attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu’il donne la possibilité au recourant d’exercer son droit d’être entendu,
puis rende une nouvelle décision.
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3.Il convient encore d’examiner si le recourant doit être
immédiatement remis en liberté, une annulation de la décision
n’entraînant pas automatiquement sa libération immédiate (CREP 13 juillet
2011/257) puisque le prévenu n’a le droit d’être libéré que si sa détention
n’est matériellement pas justifiée (ATF 139 IV 41 c. 2.2 et la référence
citée).
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant a partiellement admis les faits
survenus au mois d’août 2013 (cf. p. 2 du procès-verbal d’audition de
L.________ du 26 août 2013 devant le Procureur). De plus, les témoignages
de ses filles font état du caractère violent de L.________, lequel s’emporte
facilement et menace perpétuellement son entourage, au point d’insuffler
à son ex-épouse et à ses filles peur et crainte de ses agissements.
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Compte tenu de ce qui précède, il existe donc des indices
suffisants permettant de penser que L.________ est impliqué dans les faits
dénoncés. Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions
de culpabilité suffisantes.
3.3Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP) et d’un risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2
CPP).
3.3.1Selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou, à tout le moins, par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2,
JT 2011 IV 325) après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les références citées, JT
2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une
application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans
des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans
les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 c. 3.1). Le risque de récidive
peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
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risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.3.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention
ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la
concrétisation d'un crime, mais non d'un délit
(ATF 137 IV 122). Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées). En outre, pour admettre que le recourant
menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa
situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de
passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker,
op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP; CREP 14 mai 2012/238).
3.3.3En l'espèce, selon le casier judiciaire du recourant, celui-ci a
été condamné le 1
er
septembre 2003 par le Juge d’instruction de Lausanne
à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour violation d’une obligation
d’entretien, et le 31 octobre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 100
francs pour injure. En outre, il ressort du jugement du 24 janvier 1996
rendu par le Tribunal correctionnel du district de Cossonay produit au
dossier que L.________ a été condamné à une peine d’emprisonnement de
5 mois pour lésions corporelles simples, violation d’une obligation
d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé
s’agissant des lésions corporelles que celles-ci avaient été commises sur
N.________. Enfin, malgré l’avertissement formel que lui avait adressé le
Procureur au mois d’août 2013, ensuite duquel le prévenu s’était engagé à
ne pas aller voir son ex-femme et à consulter un avocat pour le litige civil,
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L.________ a réitéré ses menaces de mort. Le pronostic est clairement
défavorable. On peut admettre du reste que l’activité délictueuse du
recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui
au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP puisque les infractions dont on peut
redouter la réitération sont des délits graves mettant en danger la sécurité
de N.________ et de ses filles, les entravant par ailleurs dans leur liberté
d’action. Dans le contexte du litige civil et vu la détermination du
recourant à régler la situation par lui-même, il est fort à craindre que
L.________ ne passe à l’acte.
Quoi qu'il en soit, seuls les résultats de l'expertise
psychiatrique, qui va être ordonnée prochainement, permettront d'évaluer
le risque de récidive et la dangerosité du recourant, lesquels sont
suffisamment concrets en l'état pour justifier la détention provisoire de ce
dernier.
3.4Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite
(221 al. 1 let. a CPP). A cet égard, il convient de souligner que les
conditions légales de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non
cumulatives ; il ne serait dès lors pas indispensable d’examiner les autres
motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 221 CPP).
Cependant, il y a lieu de relever, par surabondance, que le risque de fuite
est réalisé pour les motifs exposés ci-après.
3.4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié).
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3.4.2En l’espèce, le recourant est d’origine [...]. Bien que domicilié
actuellement en Suisse, il était reparti dans son pays d’origine après sa
condamnation en 1996 et y était resté jusqu’au début de l’année 2012. Il a
une compagne vivant au [...]. Il est également en conflit avec son ex-
femme en Suisse à laquelle il refuse catégoriquement de payer une
pension ; sa fille cadette, [...], refuse de le voir tandis que sa fille aînée,
[...], avait accepté de renouer des liens, mais se trouve actuellement en
porte-à-faux du litige civil entre ses parents. Ainsi, au vu des éléments
précités, de même que des faits qui lui sont reprochés et de la peine qu’il
encourt, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de remise en liberté,
L.________ ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui.
Le risque de fuite est bien réel et justifie également la mise en détention
provisoire du recourant.
3.5S’agissant des mesures de substitution, la Cour de céans
considère qu’aucune mesure ne présente de garanties suffisantes afin de
prévenir les risques de réitération et de passage à l’acte, contrairement à
ce qu’allègue le recourant. On relèvera qu’une interdiction d’approcher
son ex-femme et l’immeuble où vit cette dernière, de même que la mise
en place de mesures de surveillance au sens de l’art. 237 al. 3 CPP, ne
sauraient empêcher L.________ de menacer et contraindre N.. A ce
titre, il sied de relever que le prévenu a passé par sa fille aînée pour
transmettre ses menaces au mois de janvier 2014.
Par ailleurs, la proposition de L. de déposer son permis
B suisse, ainsi que sa carte d’identité [...], auprès du Ministère public ou
d’une autre autorité tant que dure la procédure ouverte contre lui, tout
comme la promesse de se présenter à une autorité administrative afin
d’attester sa présence sur territoire helvétique, paraissent insuffisantes
pour prévenir le risque de fuite.
Il sied encore de relever que l’expertise du prévenu permettra
également de déterminer les éventuelles mesures pour pallier aux risques
que présente le prévenu.
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3.6Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 janvier 2014,
soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et des
charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée nettement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par
conséquent, le principe de la proportionnalité, dont le recourant invoque la
violation, est respecté.
4.En définitive, le recours est partiellement admis, l'ordonnance
entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision (cf. c. 2.3 supra). La conclusion tendant à
la mise en liberté immédiate du recourant doit être rejetée, l'intéressé
étant maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la nouvelle
décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1], et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr.
60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428
al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la
procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429
-
13 -
al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22
août 2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. La conclusion tendant à la mise en liberté immédiate de
L.________ est rejetée et son maintien en détention provisoire
jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des
mesures de contrainte est ordonné.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
L., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII.Le présent arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sabrina Perret, avocate (pour L.),
-
14 -
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. Olivier Burnet, avocat (pour N.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1