351 TRIBUNAL CANTONAL 557 PE13.017519-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 septembre 2013 par K.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017519-SDE. Elle considère: E n f a i t : A.a) K.________ est mis en cause pour avoir participé à un trafic international de marijuana. En effet, le 13 août 2013, la police du Kosovo est intervenue dans les locaux d’une entreprise de transports
2 - internationaux à Ferizaj et y a découvert 125 kg de marijuana dissimulés dans des marches d’escaliers. Ensuite de cette découverte, une opération internationale a été mise en oeuvre. Grâce aux mesures d’investigation et notamment à une surveillance téléphonique, il a été possible d’établir que K.________ allait prendre en charge les marches d’escaliers, qu’il savait que celles-ci contenaient un produit illicite, que la drogue devait être acheminée dans un dépôt situé à Coinsins, en Suisse, et qu’elle serait ensuite transportée en Allemagne, par X., qui viendrait la chercher en Suisse, pour l’acheminer à son destinataire final, ainsi que pour payer K.. La transaction devait avoir lieu le 5 septembre 2013. X.________ et [...], qui venaient d’Allemagne et étaient en possession d’une somme de 10'000 Euros, ainsi que K., ont donc pu être interpellés ce jour- là. b) Le 7 septembre 2013, le Procureur cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de K. pour une durée de trois mois. B.Par ordonnance du 7 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 17 septembre 2013, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire adressée le 7 septembre 2013 par le Ministère public soit rejetée. Il a en outre conclu à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
3 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. 3.a) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b), lequel est contesté par le recourant. b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
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témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010,
réseau, des mesures d’instruction visant notamment à identifier les
complices du recourant et l’ampleur de l’implication de ce dernier dans
des activités illicites antérieures sont actuellement en cours au Kosovo et
en Allemagne. A cet égard, il y a lieu de souligner que, selon les premiers
contrôles effectués, il ne s’agissait pas du premier chargement envoyé en
Suisse par le même expéditeur, à savoir le frère du beau-frère du
recourant. A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, il paraît
donc établi que le résultat des investigations pourrait être compromis si le
recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre que
ce dernier fasse disparaître des preuves ou se concerte avec des tiers, en
vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Sur ce point et
contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le frère de son
beau-frère soit déjà au courant de sa détention n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la
libération de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune
mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
5 - d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 5 septembre 2013, soit depuis environ deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et des circonstances, soit en particulier l’ampleur du trafic, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Oppliger, avocat (pour K.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur Strada,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :