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internationaux à Ferizaj et y a découvert 125 kg de marijuana dissimulés
dans des marches d’escaliers. Ensuite de cette découverte, une opération
internationale a été mise en oeuvre. Grâce aux mesures d’investigation et
notamment à une surveillance téléphonique, il a été possible d’établir que
K.________ allait prendre en charge les marches d’escaliers, qu’il savait que
celles-ci contenaient un produit illicite, que la drogue devait être
acheminée dans un dépôt situé à Coinsins, en Suisse, et qu’elle serait
ensuite transportée en Allemagne, par X., qui viendrait la chercher
en Suisse, pour l’acheminer à son destinataire final, ainsi que pour payer
K.. La transaction devait avoir lieu le 5 septembre 2013. X.________
et [...], qui venaient d’Allemagne et étaient en possession d’une somme
de 10'000 Euros, ainsi que K., ont donc pu être interpellés ce jour-
là.
b) Le 7 septembre 2013, le Procureur cantonal Strada a requis
auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de
K. pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 7 septembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 5 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 17 septembre 2013, K.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en
ce sens que la demande de mise en détention provisoire adressée le 7
septembre 2013 par le Ministère public soit rejetée. Il a en outre conclu à
sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
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témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010,
- 3.1 et les références citées).
- En l’espèce, compte tenu de la structure internationale du
réseau, des mesures d’instruction visant notamment à identifier les
complices du recourant et l’ampleur de l’implication de ce dernier dans
des activités illicites antérieures sont actuellement en cours au Kosovo et
en Allemagne. A cet égard, il y a lieu de souligner que, selon les premiers
contrôles effectués, il ne s’agissait pas du premier chargement envoyé en
Suisse par le même expéditeur, à savoir le frère du beau-frère du
recourant. A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, il paraît
donc établi que le résultat des investigations pourrait être compromis si le
recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre que
ce dernier fasse disparaître des preuves ou se concerte avec des tiers, en
vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Sur ce point et
contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le frère de son
beau-frère soit déjà au courant de sa détention n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la
libération de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune
mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
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d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 5 septembre
2013, soit depuis environ deux semaines. Compte tenu des actes qui lui
sont reprochés et des circonstances, soit en particulier l’ampleur du trafic,
le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le
premier juge respecte le principe de proportionnalité.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).