351 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE13.017519-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 14 mars 2014 par R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 4 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.017519-BDZ). Elle considère:
2 - E n f a i t : A.R., né en 1981, ressortissant albanais, résidant à Stuttgart (Allemagne), a été appréhendé le 5 septembre 2013, à Payerne, dans le cadre d’une enquête internationale portant sur l’importation de marijuana du Kosovo vers la Suisse. Le destinataire de ces stupéfiants, placé sous écoute téléphonique, était en relation avec R.. Selon les relevés d’écoutes, ce dernier lui a fait part de son dessein de venir d’Allemagne pour prendre livraison d’une quantité de drogue en Suisse et la ramener dans son pays de résidence. Dans ce contexte, les deux individus se sont rencontrés le 5 septembre 2013. De son propre aveu, passé lors de l’audition d’arrestation le 6 septembre 2013, R.________ s’apprêtait à acquérir de la drogue (PV aud., ligne 43), dont il se proposait de consommer personnellement une partie et de revendre le reliquat à un prix de 5'000 ou 6'000 euros le kg (PV aud, lignes 61-62). Il était alors porteur de 10'000 euros en espèces. Toujours de son propre aveu, cette somme devait, en partie au moins, être affectée au paiement de la drogue (PV aud., lignes 43-45). Une quantité de marijuana de 20 kg au maximum a été saisie à cette occasion (rapport d’investigation du 6 septembre 2013, p. 8 in fine). Incarcéré depuis son interpellation, le prévenu fait l’objet d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à l’instar de deux autres individus mis en cause dans la même enquête. B.Le 7 septembre 2014, le Ministère public, agissant par le Procureur cantonal Strada, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois. Le Parquet a invoqué les risques de fuite et de collusion que présenterait le prévenu. Entendu le 7 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu, comparaissant à sa demande assisté de son
3 - défenseur d’office et pourvu d’un interprète, a contesté tout risque de fuite. Il a fait valoir qu’il exploitait un commerce de voitures en Allemagne (PV aud., lignes 35-38 et 41-43). Par ordonnance du 7 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tenant les soupçons pesant sur le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de fuite et, par surabondance, un péril de collusion. Elle a considéré en particulier que le prévenu était sans attaches avec la Suisse. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de substitution ne paraissait, en l’état, susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques retenus. Le 29 octobre 2013, le Parquet a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités kosovares (P. 66/1). Par ordonnance du 3 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 mars 2014. L'autorité s’est fondée sur les motifs de sa précédente décision, ajoutant que les autorités kosovares allaient prochainement se déplacer en Suisse pour entendre les prévenus dans le cadre de leur propre enquête et que cette rencontre était encore susceptible d’amener quelques renseignements pour l’enquête en cours. Par ordonnance du 4 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 juin 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). L'autorité s’est derechef fondée sur les motifs de ses précédentes décisions, ajoutant que les actes recueillis en exécution de la commission rogatoire internationale au Kosovo étaient en cours de traduction et que, dès que la totalité des
4 - traductions aurait été obtenue, l’avis de prochaine clôture serait adressé aux parties en vue de la mise en accusation devant le tribunal correctionnel compétent. Elle a aussi considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. C.Le 14 mars 2014, R.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit levée moyennant le versement, à titre de caution, d’un montant à fixer par l’autorité, mais qui ne saurait être supérieur à 15'000 francs. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas les soupçons initiaux retenus à son encontre. Bien plutôt, il a, en cours de procédure, réitéré ses aveux passés au début de l’enquête, admettant expressément s’être rendu en Suisse dans le dessein d’y acquérir deux à trois kg de cannabis, si toutefois celui-ci était de bonne qualité (cf. notamment ses déterminations du 2 décembre 2013, ch. 1). Il conteste en revanche toute plus ample implication dans le trafic de drogue international ici en cause. Cet argument apparaît infirmé par certains éléments recueillis en l’état de l’enquête. En effet, la mise sous écoute du premier comparse
6 - présumé du recourant provient d’une indication donnée par les autorités kosovares. Ces dernières avaient, le 13 août 2013, découvert pas moins de 125 kg de marijuana dissimulés dans une cargaison à destination de la Suisse déposée dans les locaux d’une entreprise de transports internationaux et avaient discrètement retiré environ 100 kg de drogue des 55 marches d’escalier servant de cache, pour n’y laisser que quelque 20 kg. C’est cette quantité qui a été acheminée vers la Suisse à destination du comparse du recourant. Ce dernier était porteur de 10'000 euros en espèces lors de son interpellation (cf. en particulier le rapport de police du 6 septembre 2013 et la réquisition du Parquet du 7 septembre 2013). L’implication active du prévenu dans le trafic paraît ressortir, outre de l’importance de la somme en question, des premiers relevés d’écoutes, d’ores et déjà traduits, dont des extraits figurent dans le rapport d’investigation. Dans ces conditions, même si l’on ignore le rôle exact du prévenu dans ce trafic international, il n’en est pas moins établi que celui- ci porte, respectivement devait porter, sur une quantité notablement supérieure aux deux à trois kg que l’intéressé se proposait d’acquérir en Suisse, une telle quantité étant d’un prix largement inférieur à 10'000 euros. Dès lors, le moyen du recours selon lequel la traduction complète des actes recueillis en exécution de la commission rogatoire internationale au Kosovo ne serait pas susceptible d’apporter d’éléments nouveaux n’est pas déterminant. Peu importe également que les deux comparses présumés du recourant – entre-temps libérés – n’auraient pas, durant leurs auditions, fourni de nouvel élément de nature à l’incriminer. Peu importe enfin, toujours au regard de l’ampleur du complexe de faits ici en cause, que le casier judiciaire du prévenu soit vierge. Le recourant doit donc être tenu pour fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 in initio CPP. b) Pour ce qui est du risque de fuite retenu par le premier juge, l’élément d’appréciation déterminant est que le prévenu, commerçant étranger résidant et exerçant son activité à l’étranger, n’a pas la moindre attache en Suisse. Il est donc sérieusement à craindre que, s’il venait à être libéré, il ne tente d’échapper aux poursuites pénales en prenant la clandestinité à l’étranger. Au regard du risque de fuite avéré à retenir, le
7 - fait que les deux comparses présumés du recourant ont été libérés n’est pas déterminant. c) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). d) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Cette exigence est cependant respectée eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 5 juin 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible, s’agissant d’une enquête ouverte pour un trafic international portant sur une importante quantité de stupéfiants. e) Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique au vu de l’avancement de l’enquête. Il peut être relevé à cet égard que les traductions sont susceptibles de prendre un certain temps. Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes en l’état. En effet, le risque de fuite mentionné ci-dessus apparaît particulièrement significatif et le prévenu était porteur de 10'000 euros en espèces lors de son interpellation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le versement des sûretés de 15'000 fr. au maximum proposé par le recourant suffise à garantir que celui-ci déférera à la justice vaudoise dans le cadre de la présente cause (art. 238 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu dans la mesure prévue. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
8 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mars 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :