351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE13.017489-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par K.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 10 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017489-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.A réception d’un rapport de dénonciation de la police daté du 18 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert, le 23 août 2013, une instruction pénale contre K.________, né en
2 - 1986, pour dommages à la propriété et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière [RS 741.01]). D’autres dénonciations du même genre ont suivi celle qui a justifié l’ouverture de la présente enquête. En substance, il est reproché au prévenu de persister à conduire sans permis de conduire valable, parfois en état d’ivresse, bien qu’il fasse l’objet d’une interdiction de conduire sur le territoire suisse, depuis le 17 février 2010 et pour une durée indéterminée, le permis qu’il avait obtenu au Kosovo n’ayant pas été reconnu en Suisse où, faute de maîtriser le français, il n’a pas passé l’examen théorique. Le 8 mai 2014, K.________ a été appréhendé par la police à [...]. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a procédé à son audition d’arrestation et a sollicité sa détention provisoire. B.Par ordonnance du 10 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2014, et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 19 mai 2014, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de la détention provisoire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
3 - 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu’entre le 8 octobre 2010 et le 8 avril 2013, le recourant a été condamné à sept reprises pour conduite malgré l’interdiction de faire usage de son permis. Le 8 octobre 2010, il a, en outre, été sanctionné pour violation des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident et, les 22 mars et 2 juillet 2012, pour contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière [RS 741.11]). Lors de son audition par le procureur le 23 décembre 2013, l’attention du recourant a été expressément attirée sur le fait qu’en cas de réitération, il s’exposait à être placé immédiatement en détention provisoire (p. 2, lignes 52-53). Malgré cet avertissement clair, il a été contrôlé à trois reprises par la police en 2014, les 25 janvier, 20 mars et 8 mai, pour des faits similaires. Le recourant fait valoir que son comportement aurait changé à la suite de la mise en garde du procureur et que, s’il a bien été interpellé en 2014 pour conduite sans permis valable, il n’aurait en revanche plus commis d’excès de vitesse ni circulé en état d’ivresse. Il expose également qu’il a engagé un ouvrier, qu’il a chargé de le conduire à ses rendez-vous, et qu’il aurait conduit dans des circonstances
5 - exceptionnelles. Ainsi, le 20 mars 2014, à son arrivée sur le lieu de son entreprise, il aurait pris le volant du fourgon [...] uniquement pour le garer un peu plus loin. Le 8 mai 2014, il aurait dû déplacer le fourgon à la demande du concierge de l’immeuble devant lequel il était stationné. On ne peut toutefois pas parler de circonstances exceptionnelles puisqu’en 2014, le recourant a été interpellé à trois reprises en l’espace de trois mois et demi pour des faits semblables. Quant aux explications du recourant, elles relèvent surtout de la plaidoirie. Dans les faits, il a tout simplement ignoré l’avertissement du procureur, ce qui démontre qu’il lui est extrêmement difficile d’obtempérer aux injonctions des autorités et de s’abstenir de prendre le volant. Le procureur, qui a requis la désignation d’un expert psychiatre le 12 mai 2014 (PV des opérations, p. 6), paraît ainsi attribuer à des causes psychiques le comportement routier du recourant. Enfin, si l’incarcération du recourant a sans doute, selon son expression, eu l’effet d’un électrochoc, il est douteux, vu notamment les explications qu’il a fournies pour justifier les nouvelles infractions de 2014 et qui tendent à minimiser sa responsabilité, que cela ait suffi à lui faire prendre pleinement conscience de sa faute.
Eu égard à ce qui précède, le risque de récidive est bien réel et justifie la mise en détention provisoire du recourant. d) Compte tenu de ses antécédents, du concours d’infractions et de la réitération de nombreux actes délictueux en cours d’enquête, le recourant, détenu depuis moins d’un mois, est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté ferme supérieure à trois mois. En ordonnant la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, le Tribunal des mesures de contrainte n’a donc pas violé le principe de la proportionnalité (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 10 mai 2014 confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. John-David Burdet, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :