351 TRIBUNAL CANTONAL 863 PE13.017481-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2017 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 13 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.017481-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 août 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé plainte pénale (P. 4/2) contre A.________, née en 1985, respectivement l’a dénoncée, pour escroquerie (art. 146 CP [Code pénal; RS 311.0]), subsidiairement pour contravention à l'art. 75 LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051). Il a allégué que l’intéressée aurait bénéficié indûment de prestations d'aide sociale pendant la période du 1 er
2 - janvier 2006 au 20 août 2013. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est par ailleurs porté partie plaignante demanderesse au civil pour le revenu d'insertion que l’allocataire aurait indûment touché du 1 er janvier 2011 au 20 août 2013, par 63'918 fr. 45. D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, le 29 août 2013, ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie. b) Le 1 er novembre 2017, le domicile de la prévenue et celui de son voisin d’immeuble, [...], ont été perquisitionnés. Lors de cette perquisition, des valeurs patrimoniales pour un montant total de 59'981 fr. 30 ont été saisies. c) Entendu le même jour comme témoin (PV aud. 8), [...] a notamment révélé avoir, à la demande de la prévenue, mis une pièce de son appartement à la disposition de celle-ci afin qu'elle y installe un « institut de soin esthétique ». Il a précisé que la prévenue y avait débuté son activité en mars 2016 (R. 4, p. 2 in fine), qu'elle y travaillait du lundi au vendredi et quelques fois également le samedi, qu’elle recevait jusqu’à huit clientes par jour pour des séances de soins pouvant durer deux heures, qu'elle encaissait le prix de chaque séance en espèces et qu'elle conservait l'argent dans son institut, soit au domicile de [...] (R. 4, p. 3). Il a enfin indiqué que les deniers saisis à son domicile, notamment dans une caissette utilisée selon lui par sa voisine, étaient exclusivement le produit de l’activité lucrative de la prévenue (R. 5 in fine, p. 6). Entendue également le 1 er novembre 2017 (PV aud. 7), la prévenue a refusé de répondre aux questions relatives à la provenance des sommes retrouvées chez elle. Elle a déclaré pour le surplus uniquement se déplacer de temps en temps « chez les gens pour leur faire les sourcils », « principalement le week-end » et ne disposer d'aucune structure de soins esthétiques (R. 6, p. 4). Elle a ajouté avoir fait quelques voyages à l’étranger depuis 2010 (Etats-Unis, Canada, France et Maroc).
3 - d) Des investigations complémentaires effectuées sur une période prolongée ont en outre permis d’établir que la prévenue avait perçu des indemnités et autres prestations de l’assurance-invalidité du 19 août 2013 au 14 octobre 2016 (P. 78/2), ainsi que des indemnités de l’assurance-chômage du 9 janvier au 31 octobre 2017, pour un montant total de 23'730 fr. 25 (P. 81/1), ces sommes ayant, selon le Ministère public, été perçues indûment. En outre, l’accusation considère que les prestations du Service de prévoyance et d'aide sociales qu’aurait indûment touchées la prévenue entre octobre 2005 et juin 2016 s’élèveraient à 185'806 fr. 60. Le 30 novembre 2017, l’instruction a été étendue à raison, notamment, des éléments nouveaux ci-dessus (PV des opérations, p. 14). B.Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre de la somme de 59'981 fr. 30, sous commination de la peine prévue par l'art. 292 CP. A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme moyens de preuve, devoir être restituées aux lésés ou encore être confisquées. Il a estimé qu’il existait, au regard des éléments recueillis en l’état, à tout le moins des soupçons suffisants laissant objectivement présumer la commission d'une infraction par la prévenue, ainsi qu'un rapport de connexité entre l'infraction reprochée et les valeurs patrimoniales en question. Les valeurs saisies étant dès lors suspectées d'être de provenance illicite et d'avoir été dissimulées à l'Etat illicitement, il se justifiait, toujours selon le magistrat, d'en ordonner le séquestre à ce stade de l'instruction. A défaut, il existerait un risque patent que la prévenue entreprenne des démarches en vue de faire disparaître ces valeurs patrimoniales, l’intéressée étant soupçonnée de les avoir dissimulées chez un tiers afin d'en entraver la découverte par les enquêteurs et les lésés, étant rappelé qu’elle dispose au surplus de liens importants avec l'étranger susceptibles de faciliter la dissimulation des valeurs patrimoniales en cause.
4 - C.Par acte du 27 novembre 2017, A.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre l'ordonnance du 13 novembre 2017, en concluant, avec dépens, à la levée du séquestre ordonné le 13 novembre 2017 sur les valeurs patrimoniales représentant un montant total de 59'981 fr. 30 saisies lors de la perquisition du 1 er novembre 2017 et à la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées à elle-même et à [...]. Elle a requis une nouvelle audition de ce dernier. Elle a produit des pièces. Dans ses déterminations du 14 décembre 2017, le Ministère public a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, aux frais de son auteur. Il a produit copie de divers extraits du dossier pénal, notamment postérieurs à la date de l’ordonnance de séquestre. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir en tant qu’elle conclut à la levée du séquestre portant sur des valeurs patrimoniales lui appartenant (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans les limites de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 2.2 in fine). 2. 2.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
6 - longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). En revanche, lorsque les valeurs patrimoniales issues de l’infraction ne sont plus disponibles et qu’il s’agit de prononcer une créance compensatrice, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité). 2.2La recourante fait valoir qu’elle ne perçoit plus de prestations du Service de prévoyance et d'aide sociales depuis août 2013, que les valeurs patrimoniales séquestrées, saisies plus de quatre ans après la cessation du versement des prestations financières de la part du Service de prévoyance et d'aide sociales, n'auraient aucun lien avec les faits reprochés – les mesures d'instructions menées n’ayant d'ailleurs pas permis d'établir un quelconque lien – et qu’un séquestre conservatoire portant sur les valeurs patrimoniales saisies ne pourrait pas être prononcé. Au surplus, les mesures d'instruction entreprises n’auraient pas permis d'établir l'exercice par la recourante d'une activité lucrative pendant la
7 - période durant laquelle elle était au bénéfice de prestations du Service de prévoyance et d'aide sociales lui permettant de réaliser des revenus en sus du revenu d'Insertion, de sorte que le séquestre des valeurs patrimoniales ne se justifierait pas (recours, p. 2-3 ch. 2). La recourante précise que le Service de prévoyance et d'aide sociales a, par décision du 21 août 2013, statué qu’elle devait rembourser le montant de 63'918 fr. 45 au titre de prestations du revenu d'insertion indûment perçues, qu’elle avait recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, que cette autorité a prononcé l'effet suspensif à l'obligation de rembourser le montant de 63'918 fr. 45 et que la procédure juridictionnelle administrative est suspendue depuis le 20 février 2015 jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l'encontre de la prévenue (recours, p. 3 ch. 4; pièces 3 à 6 produites en annexe au recours). Enfin, la recourante prétend qu’une partie des valeurs patrimoniales séquestrées appartiendrait à son voisin [...] et sollicite à cet égard l’audition de ce dernier (recours, p. 3-4). La prévenue n’a cependant pas la qualité pour défendre les droits d’un tiers, lequel n’a pas recouru contre l’ordonnance entreprise et a du reste nié être détenteur des deniers saisis dans le local installé dans son logement. Partant, elle n’a, dans cette mesure, pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Par identité de motif, la mesure d’instruction sollicitée n’a pas à être ordonnée.
3.1Il doit d’abord être relevé que la quotité du montant séquestré est inférieure à la prétention en restitution faisant l’objet de la procédure pendante devant la juridiction administrative. La valeur des prestations (en espèces et en nature) d’assistance et d’assurances sociales faisant l’objet de l’extension de l’instruction constitue même un multiple du montant séquestré. Les prestations d’assurances sociales que l’accusation tient pour indûment touchées (cf. sa décision d’extension de l’instruction
8 - rendue le 30 novembre 2017 en application de l’art. 311 al. 2 CPP) apparaissent, en l’état, étayées par les écritures des assureurs sociaux concernés versées au dossier. De même, il apparaît établi en l’état que la prévenue a, de manière soutenue depuis le mois de mars 2016, exercé une activité lucrative hautement rémunératrice, car lui procurant jusqu’à 1'600 fr. de chiffre d’affaires par jour (PV aud. 8, R. 4, p. 3, dernier par. in initio). Les documents comptables saisis, versés au dossier et produits en copie par le Ministère public, semblent étayer les révélations du témoin quant à l’ampleur de l’activité en cause. Cette activité aurait été accomplie à plein-temps, soit au moins du lundi au vendredi, à raison de huit clientes au plus par jour, pour des séances pouvant durer deux heures. Or, l’intéressée s’était successivement prétendue invalide, puis au chômage; elle avait perçu des prestations des assurances sociales couvrant ces risques. Elle a cependant nié réaliser des gains, du moins significatifs, comme indépendante. L’allégation de la recourante selon laquelle l’argent saisi dans la caissette entreposée dans le local professionnel auquel avait accès le témoin serait la propriété exclusive de ce dernier (recours, p. 3 in fine) a été contestée sans réserve par l’intéressé et s’avère du reste invraisemblable en l’état des investigations. Le train de vie somptuaire décrit avec moult détails par le témoin et partiellement reconnu par la prévenue ne paraît pas compatible avec des revenus exclusivement licites. Les divers éléments ci-dessus semblent révéler des escroqueries de vaste ampleur. 3.2Cela étant, il est fortement à craindre, au degré de vraisemblance requis, que la confiscation de l’avantage illicite ne soit plus possible, dans l’hypothèse où la recourante aurait dépensé le revenu d’insertion et les autres prestations de droit public qu’elle aurait perçus indûment. Il y aura alors lieu, comme en a statué le Procureur, de prononcer une créance compensatrice, dont la quotité apparaît, en l’état, inférieure aux avantages indus faisant l’objet de l’instruction initiale. Le séquestre des valeurs patrimoniales saisies se justifie ainsi en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Peu importe dès lors de savoir si ces deniers sont en lien de connexité avec l’infraction incriminée. Peu importe également que la décision d’extension rendue en
9 - application de l’art. 311 al. 2 CPP soit postérieure à l’ordonnance de séquestre. A eux seuls, les faits dénoncés et le préjudice allégué par le Service de prévoyance et d'aide sociales suffissent en effet à justifier le séquestre. Il en va du reste de même sous l’angle du séquestre à fin de garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités susceptibles d’être mises à la charge de la prévenue en cas de condamnation, aspect que n’a pas évoqué le Procureur (cf., quant aux conditions, du séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais, Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Les conditions posées par l’art. 263 let. b et d CPP apparaissent dès lors réalisées. Point n’est donc besoin de déterminer si les valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme moyens de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, ni si elles devront être restituées au lésé selon l’art. 263 al. 1 let. c CPP. L’ordonnance de séquestre du 13 novembre 2017 ne prête par conséquent pas le flanc à la critique quant à son résultat. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2 supra), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 13 novembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guy Longchamp, défenseur d’office de A., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de la recourante le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guy Longchamp, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :