351 TRIBUNAL CANTONAL 836 PE13.017241-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 173, 174, 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par B.________ et C.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.017241-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courriers du 20 août 2013, B.________ et sa compagne C.L.________ ont chacun déposé plainte pénale contre B.L., lui reprochant d’avoir, le 4 août 2013, adressé un e-mail à l’employeur de B., soit l’ambassadeur de [...] à Bangkok, dans lequel il les aurait
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée, dont on ignore la date à laquelle elle a été envoyée aux plaignants, a été reçue par ces derniers le
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP). 2.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
5 - digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art. 173 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). 2.3La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
6 - preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). En outre, un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère (ATF 124 IV 149 c. 3b). 2.4En l’espèce, les allégations faites par B.L., soit le fait d’accuser les recourants d’avoir "kidnappé légalement" ses enfants en les emmenant à Bangkok et d’avoir mis en place à l’égard de ces derniers un "schéma d’aliénation parentale" (recours, p. 4; P. 7/3), propos que le prénommé admet avoir tenus (PV aud. 1), reviennent à prêter aux intimés un comportement à tout le moins moralement répréhensible et à porter ainsi atteinte à leur honneur, comme le Procureur l’a également retenu (ordonnance, p. 2). Ce dernier a cependant considéré que les termes utilisés par B.L. devaient être replacés dans leur contexte. Il a indiqué à cet égard qu’en raison des difficultés vécues dans le divorce, en particulier concernant l’exercice de son droit de visite, le prénommé souffrait de l’éloignement de ses enfants et était frustré par cette situation, de sorte que ses allégations ne reflétaient pas une intention de porter atteinte à l’honneur des plaignants, mais uniquement ce qu’il ressentait face à un état de fait qu’il avait du mal à accepter. Le Procureur a donc retenu que le prévenu, sans formation juridique et désemparé, pouvait, au vu de sa perception de la situation, bénéficier de la preuve libératoire de sa bonne foi de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction d’atteinte à l’honneur faisait défaut. Cette interprétation ne saurait être suivie. Tout d’abord, aucun élément ne permet de retenir que B.L.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, le prénommé savait que ses enfants n’avaient ni disparu, ni été kidnappés. Le déménagement à Bangkok s’était fait en conformité avec les lois suisses et avec une autorisation judiciaire (P. 7/1), ce que l’intéressé savait (PV aud. 1, ligne 35). Quant aux explications de ce dernier selon lesquelles les
7 - enfants, de retour en Thaïlande après avoir passé une partie de leurs vacances d’été chez leur père, ne lui auraient donné aucune nouvelle pendant plusieurs jours ne sont pas pertinentes à cet égard. Cela ne constitue de toute manière pas une élément sérieux permettant à B.L.________ de dire que ses enfants auraient été "kidnappés légalement". Il a d’ailleurs lui-même admis avoir envoyé le courriel litigieux uniquement parce qu’il était "très fâché avec le système suisse" (PV aud. 1, ligne 33). Pour le reste, il n’avait aucun raison légitime de croire que les recourants avaient mis en place un "schéma d’aliénation parentale", d’autant moins si l’on considère qu’au moment de l’envoi de son courriel, le 4 août 2013, il venait de passer plus d’un mois avec ses enfants dans le cadre de l’exercice régulier de son droit de visite. Il semble donc que l’intimé, qui ne disposait d’aucun indice sérieux à l’appui de ses allégations, a tenu des propos et des accusations graves, d’emblée dénués de fondement. Par ailleurs, il devait se rendre compte, en adressant le courriel en question directement à l’employeur de B., que ses propos pourraient atteindre ce dernier de manière sérieuse ; le fait d’écrire à un employeur en accusant un employé de kidnapping et de mauvais traitement à l’égard d’enfants pourrait coûter son poste à celui-ci, d’autant plus dans le milieu diplomatique. Il s’ensuit que les conditions d’admission de la preuve libératoire de la bonne foi ne sont pas réalisées, l’intimé ne pouvant, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, se prévaloir de sa bonne foi. Au vu des circonstances décrites ci-avant, il n’y a pas davantage de motif d’écarter par avance, à ce stade, la calomnie. Il y aura donc lieu de prononcer la mise en accusation de B.L. du chef de calomnie, subsidiairement diffamation.
8 - 3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2Les recourants obtenant gain de cause et l’intimé ne s’étant pas déterminé sur le recours, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.3S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.________ et C.L.), -M. B.L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :