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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017241-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 173, 174, 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
B.________ et C.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE13.017241-DMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courriers du 20 août 2013, B.________ et sa compagne
C.L.________ ont chacun déposé plainte pénale contre B.L., lui
reprochant d’avoir, le 4 août 2013, adressé un e-mail à l’employeur de
B., soit l’ambassadeur de [...] à Bangkok, dans lequel il les aurait
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accusés d’avoir "kidnappé légalement" ses enfants en les emmenant avec
eux à Bangkok et de développer à l’égard de ces derniers un "schéma
d’aliénation parentale". Il ressort de ces plaintes que B.L.________ et
C.L.________ seraient en instance de divorce, que la garde des enfants
mineurs du couple aurait été attribuée à C.L., avec un droit de
visite du père, et qu’ensuite de la mutation de B. à Bangkok,
C.L.________ aurait déménagé dans cette ville avec les enfants en févier
2011, la requête en interdiction formée par l’intimé ayant été rejetée.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de
l'ouverture d'une instruction pénale contre B.L.________ à raison des faits
dénoncés par B.________ et C.L..
Lors de son audition le 17 février 2014 par le Procureur,
B.L. a admis avoir été l’auteur et l’expéditeur du courriel du 4 août
- Il a expliqué avoir parlé de "kidnapping légal" car il ne supportait
pas de rester sans nouvelles de ses enfants durant plusieurs jours, ce qui
aurait été notamment le cas après le retour de ces derniers à Bangkok, à
la fin de leurs vacances chez lui en juillet 2013. Le but du courriel litigieux
aurait donc été d’obtenir des nouvelles de ses enfants. Il a ajouté être
"très fâché" avec le système suisse car il souffrirait énormément des
décisions rendues dans ce pays. Ensuite, il aurait parlé "d’aliénation
parentale" car, selon lui, la mère utiliserait les enfants pour l’ennuyer et
les manipulerait, étant parvenu à les éloigner de leur père en
déménageant à l’étranger et rendant ainsi l’exercice du droit de visite
difficile.
Par courrier du 17 mars 2014, le prévenu a adressé au
Procureur un courrier dans lequel il exposait les difficultés rencontrées
dans ses relations avec son épouse, en particulier s’agissant du droit de
visite et des contact avec les enfants.
B.Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Ministère public,
faisant application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale
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suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation (I), et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 6 octobre 2014, remis à la poste le même jour,
B.________ et C.L.________ ont, par leur conseil de choix, recouru contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que B.L.________ soit reconnu coupable de
calomnie, subsidiairement diffamation, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti pour déposer ses déterminations, le
Procureur a conclu au rejet du recours, indiquant que les recourants
n’avaient apporté aucun élément supplémentaire à l’appui de leur
argumentation, mais qu’ils cherchaient seulement à faire prévaloir leur
point de vue.
L’intimé ne s'est, quant à lui, pas déterminé.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée, dont on ignore la date à
laquelle elle a été envoyée aux plaignants, a été reçue par ces derniers le
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24 septembre 2014 selon l’allégué crédible des parties. Le délai de
recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 25 septembre
2014, pour venir à échéance le samedi 4 octobre 2014, terme reporté
d’office au premier jour utile suivant, soit au 6 octobre 2014 (art. 90 al. 2
CPP). Déposé ce jour-là auprès de l’autorité compétente par les plaignants
qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque
le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en
s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
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digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1;
ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c).
Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la
répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou
à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées;
Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad
art. 173 CP).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions
intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174
CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément
subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol
éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz,
op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.3La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
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preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le
prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz,
op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). En outre, un devoir de
prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne
saurait s'avancer à la légère (ATF 124 IV 149 c. 3b).
2.4En l’espèce, les allégations faites par B.L., soit le fait
d’accuser les recourants d’avoir "kidnappé légalement" ses enfants en les
emmenant à Bangkok et d’avoir mis en place à l’égard de ces derniers un
"schéma d’aliénation parentale" (recours, p. 4; P. 7/3), propos que le
prénommé admet avoir tenus (PV aud. 1), reviennent à prêter aux intimés
un comportement à tout le moins moralement répréhensible et à porter
ainsi atteinte à leur honneur, comme le Procureur l’a également retenu
(ordonnance, p. 2).
Ce dernier a cependant considéré que les termes utilisés par
B.L. devaient être replacés dans leur contexte. Il a indiqué à cet
égard qu’en raison des difficultés vécues dans le divorce, en particulier
concernant l’exercice de son droit de visite, le prénommé souffrait de
l’éloignement de ses enfants et était frustré par cette situation, de sorte
que ses allégations ne reflétaient pas une intention de porter atteinte à
l’honneur des plaignants, mais uniquement ce qu’il ressentait face à un
état de fait qu’il avait du mal à accepter. Le Procureur a donc retenu que
le prévenu, sans formation juridique et désemparé, pouvait, au vu de sa
perception de la situation, bénéficier de la preuve libératoire de sa bonne
foi de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction
d’atteinte à l’honneur faisait défaut.
Cette interprétation ne saurait être suivie. Tout d’abord, aucun
élément ne permet de retenir que B.L.________ avait des raisons sérieuses
de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, le prénommé
savait que ses enfants n’avaient ni disparu, ni été kidnappés. Le
déménagement à Bangkok s’était fait en conformité avec les lois suisses
et avec une autorisation judiciaire (P. 7/1), ce que l’intéressé savait (PV
aud. 1, ligne 35). Quant aux explications de ce dernier selon lesquelles les
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enfants, de retour en Thaïlande après avoir passé une partie de leurs
vacances d’été chez leur père, ne lui auraient donné aucune nouvelle
pendant plusieurs jours ne sont pas pertinentes à cet égard. Cela ne
constitue de toute manière pas une élément sérieux permettant à
B.L.________ de dire que ses enfants auraient été "kidnappés légalement".
Il a d’ailleurs lui-même admis avoir envoyé le courriel litigieux uniquement
parce qu’il était "très fâché avec le système suisse" (PV aud. 1, ligne 33).
Pour le reste, il n’avait aucun raison légitime de croire que les recourants
avaient mis en place un "schéma d’aliénation parentale", d’autant moins si
l’on considère qu’au moment de l’envoi de son courriel, le 4 août 2013, il
venait de passer plus d’un mois avec ses enfants dans le cadre de
l’exercice régulier de son droit de visite. Il semble donc que l’intimé, qui
ne disposait d’aucun indice sérieux à l’appui de ses allégations, a tenu des
propos et des accusations graves, d’emblée dénués de fondement. Par
ailleurs, il devait se rendre compte, en adressant le courriel en question
directement à l’employeur de B., que ses propos pourraient
atteindre ce dernier de manière sérieuse ; le fait d’écrire à un employeur
en accusant un employé de kidnapping et de mauvais traitement à l’égard
d’enfants pourrait coûter son poste à celui-ci, d’autant plus dans le milieu
diplomatique.
Il s’ensuit que les conditions d’admission de la preuve
libératoire de la bonne foi ne sont pas réalisées, l’intimé ne pouvant, pour
les raisons qui viennent d’être évoquées, se prévaloir de sa bonne foi.
Au vu des circonstances décrites ci-avant, il n’y a pas
davantage de motif d’écarter par avance, à ce stade, la calomnie.
Il y aura donc lieu de prononcer la mise en accusation de
B.L. du chef de calomnie, subsidiairement diffamation.
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3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3.2Les recourants obtenant gain de cause et l’intimé ne s’étant
pas déterminé sur le recours, les frais de la procédure de recours,
composés de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
3.3S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.________ et C.L.),
-M. B.L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :