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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017227-PAE/JRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par D.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 23 août 2013 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.017227-
PAE/JRN).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 20 août 2013, à 13 h 50, D.________, né en 1966, a été
interpellé par la police peu après avoir tenté de pénétrer sans droit dans
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une villa à [...]. Une perquisition effectuée à son domicile a révélé divers
objets de provenance douteuse.
Une enquête pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile a été ouverte par le Ministère public cantonal à raison des faits
en question (PE13.017227-JRN).
D.________ est détenu à l’Hôtel de police de Lausanne depuis
son interpellation dans le cadre de cette enquête.
Lors de sa première audition, menée le 20 août 2013 dès 19 h
20, le prévenu a d’emblée admis avoir eu le dessein de cambrioler la villa
de [...]. Il a précisé qu’il ne travaillait que de manière sporadique. Lors de
son audition d’arrestation, menée le 21 août 2013 dès 11 h 32, il a
confirmé ses déclarations faites à la police, tout en avouant un autre
cambriolage. Il a par ailleurs confirmé être actuellement dépourvu
d’emploi. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte. Ultérieurement, le prévenu a conduit les
enquêteurs à [...] et leur a montré une villa qui avait été cambriolée
environ deux mois auparavant.
b) Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes : une peine de trois ans de réclusion prononcée le 4 octobre
1999 par le Tribunal de district d’Hérens et Conthey, pour dommages à la
propriété, violation de domicile, ainsi que délit et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants; une peine de trois mois d’emprisonnement
prononcée le 13 juin 2001 par le Tribunal d’instruction pénale du Valais
central, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
une peine de trois ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2005 par le
Tribunal de district de Sion, pour vol, brigandage, dommages à la
propriété et violation de domicile; une peine privative de liberté de douze
mois, assortie du sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve de
cinq ans, prononcée le 17 octobre 2012 par le Tribunal de district de Sion,
pour délit manqué de vol par métier, vol par métier, dommages à la
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propriété, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
violation de domicile.
c) Le 22 août 2013, à 18 h 04, le Ministère public a saisi le
Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention
provisoire pour une durée d’un mois. Faisant état d’un risque de collusion
et de réitération, il indiquait que le prévenu était récidiviste, sans travail et
dépourvu de ressources. Le prévenu ne s’est pas déterminé sur cette
requête.
d) Par ordonnance du 23 août 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu'au 20 septembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
B.Le 30 août 2013, D.________, agissant par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en
ce sens que la décision attaquée soit rapportée, sa mise en liberté étant
ordonnée au plus tôt.
Il fait valoir que les nouvelles infractions qui lui sont
reprochées sont de relativement faible gravité, que les investigations
semblent achevées et que la menace de révocation du sursis assortissant
la dernière peine privative de liberté prononcée à son encontre suffirait à
restreindre fortement tout risque de réitération.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
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les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
c) La détention provisoire ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de
réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013
ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de réitération doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
S’agissant en particulier des vols avec effraction, ces
infractions compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325; cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
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Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024; CREP 18 septembre 2012/552; CREP 24 avril 2012/179; CREP, 23
novembre 2011/494; CREP 20 octobre 2011/425; CREP 6 juillet 2011/247).
d) En l’espèce, le recourant a avoué les faits à raison desquels
il a été appréhendé; il a au surplus reconnu avoir perpétré un autre
cambriolage dans la même région quelque deux mois auparavant. La
condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP est ainsi à l’évidence
remplie, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant, qui
conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération. A cet égard,
l’intéressé est un récidiviste qui a déjà été condamné, notamment, pour
les mêmes infractions que celles ici en cause. En outre, les infractions
redoutées sont graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, précisé par la
jurisprudence résumée ci-dessus dans la mesure où il s’agit de vols avec
effraction. A cela s’ajoute que le prévenu est sans ressources pérennes, ne
travaille que sporadiquement et n’a actuellement pas d’emploi. Comme le
relève le premier juge, tout porte ainsi à craindre qu’il poursuive son
activité criminelle afin de subvenir à ses besoins. Eu égard à de tels
éléments défavorables, l’effet de prévention spéciale escompté du sursis,
dont le recourant fait grand cas, n’apparaît pas suffisant pour le détourner
d’autres infractions. L’argument tombe du reste d’autant plus à faux que
le risque de révocation du sursis n’a pas empêché le recourant de
commettre les infractions constituant l’objet de la présente procédure.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention
provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad
art. 221 CPP, p. 1460).
e) Pour le reste, le principe de la proportionnalité est
assurément respecté eu égard au rapport entre la durée de la détention
provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 20 septembre 2013,
et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît
passible. Il suffit de relever à cet égard que les trois infractions ici en
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cause paraissent en concours et que l’art. 139 CP (Code pénal; RS 311.0)
réprime, à son chiffre 1, le vol d’une peine privative de liberté d’une
quotité maximale de cinq ans, abstraction faite même de la circonstance
aggravante du métier mentionnée à son chiffre 2. Qui plus est, l’intéressé
a des antécédents qui pourraient être retenus à charge lors de la fixation
de la quotité de la peine. La durée de la détention provisoire subie jusqu’à
présent, respectivement celle ordonnée jusqu’au 20 septembre 2013,
apparaît ainsi encore largement inférieure à la peine privative de liberté
susceptible d’être prononcée. Par conséquent, le principe de
proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I
168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 c. 4.1).
3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état. Au surplus, le
terme prévu au 20 septembre 2013 ne prête pas le flanc à la critique au
vu de l'état de l'enquête.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA,
par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 août 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
D..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur du Ministère public cantonal,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1