351 TRIBUNAL CANTONAL 514 PE13.017227-PAE/JRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par D.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.017227- PAE/JRN). Elle considère: EN FAIT: A.a) Le 20 août 2013, à 13 h 50, D.________, né en 1966, a été interpellé par la police peu après avoir tenté de pénétrer sans droit dans
2 - une villa à [...]. Une perquisition effectuée à son domicile a révélé divers objets de provenance douteuse. Une enquête pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile a été ouverte par le Ministère public cantonal à raison des faits en question (PE13.017227-JRN). D.________ est détenu à l’Hôtel de police de Lausanne depuis son interpellation dans le cadre de cette enquête. Lors de sa première audition, menée le 20 août 2013 dès 19 h 20, le prévenu a d’emblée admis avoir eu le dessein de cambrioler la villa de [...]. Il a précisé qu’il ne travaillait que de manière sporadique. Lors de son audition d’arrestation, menée le 21 août 2013 dès 11 h 32, il a confirmé ses déclarations faites à la police, tout en avouant un autre cambriolage. Il a par ailleurs confirmé être actuellement dépourvu d’emploi. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Ultérieurement, le prévenu a conduit les enquêteurs à [...] et leur a montré une villa qui avait été cambriolée environ deux mois auparavant. b) Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : une peine de trois ans de réclusion prononcée le 4 octobre 1999 par le Tribunal de district d’Hérens et Conthey, pour dommages à la propriété, violation de domicile, ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée le 13 juin 2001 par le Tribunal d’instruction pénale du Valais central, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; une peine de trois ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2005 par le Tribunal de district de Sion, pour vol, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile; une peine privative de liberté de douze mois, assortie du sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve de cinq ans, prononcée le 17 octobre 2012 par le Tribunal de district de Sion, pour délit manqué de vol par métier, vol par métier, dommages à la
3 - propriété, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile. c) Le 22 août 2013, à 18 h 04, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire pour une durée d’un mois. Faisant état d’un risque de collusion et de réitération, il indiquait que le prévenu était récidiviste, sans travail et dépourvu de ressources. Le prévenu ne s’est pas déterminé sur cette requête. d) Par ordonnance du 23 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 20 septembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). B.Le 30 août 2013, D.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la décision attaquée soit rapportée, sa mise en liberté étant ordonnée au plus tôt. Il fait valoir que les nouvelles infractions qui lui sont reprochées sont de relativement faible gravité, que les investigations semblent achevées et que la menace de révocation du sursis assortissant la dernière peine privative de liberté prononcée à son encontre suffirait à restreindre fortement tout risque de réitération. EN DROIT: 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
4 - les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
5 - éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). c) La détention provisoire ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de réitération doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). S’agissant en particulier des vols avec effraction, ces infractions compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325; cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
6 - Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024; CREP 18 septembre 2012/552; CREP 24 avril 2012/179; CREP, 23 novembre 2011/494; CREP 20 octobre 2011/425; CREP 6 juillet 2011/247). d) En l’espèce, le recourant a avoué les faits à raison desquels il a été appréhendé; il a au surplus reconnu avoir perpétré un autre cambriolage dans la même région quelque deux mois auparavant. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP est ainsi à l’évidence remplie, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant, qui conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération. A cet égard, l’intéressé est un récidiviste qui a déjà été condamné, notamment, pour les mêmes infractions que celles ici en cause. En outre, les infractions redoutées sont graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, précisé par la jurisprudence résumée ci-dessus dans la mesure où il s’agit de vols avec effraction. A cela s’ajoute que le prévenu est sans ressources pérennes, ne travaille que sporadiquement et n’a actuellement pas d’emploi. Comme le relève le premier juge, tout porte ainsi à craindre qu’il poursuive son activité criminelle afin de subvenir à ses besoins. Eu égard à de tels éléments défavorables, l’effet de prévention spéciale escompté du sursis, dont le recourant fait grand cas, n’apparaît pas suffisant pour le détourner d’autres infractions. L’argument tombe du reste d’autant plus à faux que le risque de révocation du sursis n’a pas empêché le recourant de commettre les infractions constituant l’objet de la présente procédure. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). e) Pour le reste, le principe de la proportionnalité est assurément respecté eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 20 septembre 2013, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible. Il suffit de relever à cet égard que les trois infractions ici en
7 - cause paraissent en concours et que l’art. 139 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime, à son chiffre 1, le vol d’une peine privative de liberté d’une quotité maximale de cinq ans, abstraction faite même de la circonstance aggravante du métier mentionnée à son chiffre 2. Qui plus est, l’intéressé a des antécédents qui pourraient être retenus à charge lors de la fixation de la quotité de la peine. La durée de la détention provisoire subie jusqu’à présent, respectivement celle ordonnée jusqu’au 20 septembre 2013, apparaît ainsi encore largement inférieure à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). 3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état. Au surplus, le terme prévu au 20 septembre 2013 ne prête pas le flanc à la critique au vu de l'état de l'enquête. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,
8 - la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de D.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur du Ministère public cantonal, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :