352 TRIBUNAL CANTONAL 571 PE13.017128-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 2 Cst.; 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.017128-CMI, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 août 2013, Z.________ a déposé plainte pénale contre X.. Elle reprochait à cette dernière de ne pas avoir pris soin de ses deux animaux T. et N., dont elle lui avait confié la garde du 14 au 16 juin 2013. Les deux chiennes s’étaient en effet échappées et avaient erré dans la nature durant plusieurs heures. T. était finalement revenue de sa fugue couverte de tiques et N.________ avait été
2 - happée par le LEB, ce qui avait entraîné son décès. Z.________ reprochait en particulier à X.________ de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour retrouver les animaux au moment de leur fugue. Elle lui reprochait en outre d’avoir répandu dans le milieu canin le bruit selon lequel les chiens issus de son élevage avaient mauvais caractère. Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455). B.Par ordonnance du 6 mai 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour les infractions précitées (I), a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à la charge de X.________ (II) et a rejeté la demande d’indemnité présentée par cette dernière (III). Le procureur a d’abord retenu que les deux chiens de la plaignante avaient échappé à X.________ le 14 juin 2013, vers 7h30, en lui glissant entre les jambes sur le trajet situé entre son garage et son bureau. La prénommée les avait ensuite rappelés sans succès et avait effectué des recherches autour de chez elle pendant plusieurs heures avec l’aide d’une amie. Le jour même, à 9h44, elle avait signalé la disparition des chiens à la société vaudoise pour la protection des animaux (ci-après: SVPA). Vers 19h30, elle avait réussi à récupérer T.________ au bord d’un bois. Elle avait aperçu N.________ à plusieurs reprises, mais cette chienne s’était enfuie sans qu’elle parvienne à l’attraper. Informée par la SVPA de la découverte de T.________ après qu’elle eut été renversée par le LEB, X.________ l’avait emmenée au Tierspital de Berne. Le Ministère public a considéré que les recherches effectuées et les mesures prises par la prévenue à la suite de la fugue des chiens de la plaignante étaient adéquates. On ne pouvait donc lui reprocher une négligence en la matière. Aucune intention de porter atteinte à la santé des chiens ne pouvait en outre lui être reprochée. En particulier, les tiques dont T.________ était
3 - couverte provenaient de son escapade et non d’un manque de soins de la part de la prévenue, ainsi que l’avait attesté le vétérinaire qui avait examiné l’animal le 18 juin 2013. T.________ n’avait en outre gardé aucune séquelle de cette fugue. L’infraction de dommages à la propriété et l’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux n’étaient en conséquence pas réalisées. Le procureur a en outre relevé que les tests de comportement subis par les chiens de la plaignante démontraient que si leur caractère général était bon, ils étaient tout de même réservés, ne se laissaient pas toucher par des inconnus et avaient tendance à s’éloigner face à d’autres chiens ou des événements particuliers. Un témoin entendu avait également confirmé le caractère peu sûr des chiens de la plaignante et le fait qu’ils fuyaient facilement. De telles considérations étaient notoires dans le milieu canin. Dans la mesure où la prévenue n’avait fait que rapporter des faits exacts et dans la mesure où il n’était pas établi qu’elle avait propagé d’autres bruits, l’infraction de calomnie n’était pas réalisée. Par ailleurs, la prévenue n’était pas punissable en application de l’art. 173 ch. 2 CP. Enfin, le fait de dénigrer un élevage canin était assimilable à la critique d’un artiste, d’un homme politique, d’un homme d’affaires ou d’un membre d’une profession. L’honneur sur ces plans n’était pas protégé par la loi pénale. Le procureur a ajouté qu’il était établi que Z.________ avait contribué à porter cette affaire sur la place publique en publiant un article dans le journal « [...] » paru au mois de novembre 2013. Elle ne pouvait en conséquence se plaindre du fait que sa réputation avait été atteinte, dès lors qu’elle avait participé à l’ampleur disproportionnée prise par ce litige. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a décidé de mettre les frais à la charge de X.________ qui, en qualité de gardienne des chiens au moment des faits, était civilement responsable des dommages que ceux-ci avaient subi et était donc responsable de l’ouverture de la procédure pénale. Quant à l’indemnité de 122 fr. 50 requise pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure, la prévenue n’avait pas justifié cette somme
4 - par des pièces probantes. En outre, ses dépenses étaient insignifiantes puisqu’elle n’avait dû participer qu’à une seule audition ayant duré 1h20. Enfin, dans la mesure où elle était responsable de l’ouverture de la procédure, toute indemnité devait lui être refusée en application de l’article 430 al. 1 let. a et c CPP. C.Par acte du 26 mai 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, par 1'050 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 25 juillet 2014, le procureur a conclu au rejet du recours déposé par la prénommée, aux frais de son auteur. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2. 2.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Elle soutient que le Ministère public n’aurait pas examiné les conditions d’une responsabilité civile. Il se serait contenté d’affirmer que la recourante était civilement responsable, sans que l’on puisse comprendre en quoi et pourquoi cette dernière le serait.
2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
2.3En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est certes succincte, mais elle est claire et suffisante, dès lors que l’on comprend que les frais ont été mis à la charge de la recourante parce que celle-ci était civilement responsable des chiens. D’ailleurs, la motivation de l’ordonnance a permis à la recourante de contester adéquatement la mise à sa charge des frais de procédure. Au demeurant, même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
7 - fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). 3.2En l’espèce, dans la motivation de son ordonnance, le procureur a retenu que la recourante avait pris les mesures adéquates et
8 - qu’aucune négligence ni aucun manque de soin à l’égard des chiens ne pouvaient lui être reprochés. Autrement dit, le procureur a considéré que la recourante n’avait commis aucune faute. C’est donc à tort que ce dernier a mis les frais de procédure à la charge de la recourante. En particulier, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le procureur dans ses déterminations, la violation d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, ne peut consister qu’en la violation d’une norme de comportement générale et non en la violation d’obligations contractuelles ou quasi contractuelles (gestion d’affaires) de la prévenue envers la plaignante. Enfin, l’argument du procureur selon lequel la recourante n’aurait pas offert de dédommagement à la plaignante n’est pas pertinent pour les motifs qui viennent d’être évoqués. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de laisser les frais de la procédure préliminaire à la charge de l’Etat. 4.La recourante n’ayant pas contesté le rejet de sa demande d’indemnité de 122 fr. 50, il n’y a pas lieu d’examiner cette question. On relèvera toutefois que la décision du procureur sur ce point ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la recourante n’avait pas justifié le montant en cause par des pièces probantes. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 1'050 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au regard de la nature de la présente affaire et du mémoire de
9 - recours, il convient de retenir une activité d’une heure et demie de travail au tarif horaire de 270 fr., auquel il convient d’ajouter un montant correspondant à la TVA (art. 26a TFIP). L’indemnité sera ainsi fixée à 437 fr. 40, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 6 mai 2014 est réformé en ce sens que les frais de procédure, par 1'050 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et quarante centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Dutoit, avocat (pour X.________),
10 - -Ministère public central; et communiqué à : -Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour Z.________), -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :