353 TRIBUNAL CANTONAL 398 PE13.016978-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2014 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 21 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.016978-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.F.________ exploitait l’établissement à l’enseigne du [...], aux Avants, au titre d’un bail qui avait été conclu avec le propriétaire des lieux, [...]. Le bail à loyer a été résilié par le propriétaire.
3 - (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend notamment (c) la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. L’assistance d’un avocat doit être nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 1 er mars 2013/168 c. 2b; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). 6.En l’espèce, l’objet de la procédure est limité à un seul épisode incriminé, précisément décrit par la plaignante, à savoir des propos prétendument tenus par téléphone par le prévenu. La plaignante offre d’en prouver la teneur par témoin, en précisant que le haut-parleur de l’appareil était enclenché durant l’entretien (P. 4, p. 1 in fine). La cause n’apparaît dès lors compliquée ni en fait ni en droit. La cour ajoute qu’au vu des nombreux procédés adressés par la recourante depuis des années
4 - aux diverses autorités pénales de notre canton, il peut être tenu pour établi qu’elle dispose de suffisamment d’expérience en matière de procédure pénale pour faire valoir ses droits en qualité de partie plaignante dans une pareille cause, même contre un prévenu assisté. Il n’y a ainsi pas matière à désignation d'un conseil juridique gratuit. Point n’est ainsi besoin de statuer sur le point de savoir si la partie est indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 mai 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.
5 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :