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(a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec. Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire
comprend notamment (c) la désignation d'un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
L’assistance d’un avocat doit être nécessaire à la défense des
intérêts du requérant (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière
générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au
regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la
procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause
sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles
telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou
l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc
et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 1
er
mars 2013/168 c. 2b; CREP 7 mai
2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).
6.En l’espèce, l’objet de la procédure est limité à un seul épisode
incriminé, précisément décrit par la plaignante, à savoir des propos
prétendument tenus par téléphone par le prévenu. La plaignante offre
d’en prouver la teneur par témoin, en précisant que le haut-parleur de
l’appareil était enclenché durant l’entretien (P. 4, p. 1 in fine). La cause
n’apparaît dès lors compliquée ni en fait ni en droit. La cour ajoute qu’au
vu des nombreux procédés adressés par la recourante depuis des années
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aux diverses autorités pénales de notre canton, il peut être tenu pour
établi qu’elle dispose de suffisamment d’expérience en matière de
procédure pénale pour faire valoir ses droits en qualité de partie
plaignante dans une pareille cause, même contre un prévenu assisté. Il n’y
a ainsi pas matière à désignation d'un conseil juridique gratuit.
Point n’est ainsi besoin de statuer sur le point de savoir si la
partie est indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP.
C’est ainsi à juste titre que le Procureur a rejeté la requête
d’assistance judiciaire présentée par la recourante.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de F.________.