351 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE13.016904-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par A.D.________ contre l'ordonnance de refus d'une demande de mesures de substitution à la détention provisoire rendue le 28 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.016904-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2013, A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte pénale contre A.D.________. Ils lui ont en substance reproché d'avoir, entre les mois d'octobre 2012 et de juin 2013, encaissé de leur part un montant de quelque 80'000 fr., en relation avec des travaux à
3 - sur les acomptes précités était en lien avec des éléments de chantier qui n'auraient jamais été utilisés par A.D.. Le 30 décembre 2014, le Procureur a étendu l'instruction pénale ouverte contre A.D. aux faits dénoncés par Q.. d) Le 8 septembre 2015, le Service de l'emploi a dénoncé A.D. au Ministère public. Selon ce service, le prénommé aurait, au cours du mois de juillet 2015, employé B.D.________ et K., ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci ne bénéficiaient pas d'autorisations de travail et de séjour en Suisse. Le 25 avril 2016, le Procureur a étendu l'instruction pénale ouverte contre A.D. aux faits dénoncés par le Service de l'emploi. e) Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Procureur a joint à l'enquête PE13.016904, instruite contre A.D.________ pour vol, dommages à la propriété, escroquerie, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, la procédure PE16.013396 instruite contre le prénommé pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. f) Le 10 janvier 2017, Z.________ a déposé plainte pénale contre A.D.________ et s'est constitué partie civile. Il lui a reproché d'avoir, entre le 13 mai et le 6 juin 2016, encaissé de sa part des acomptes, pour un montant total de 146'800 fr., en relation avec des travaux à effectuer dans sa maison de [...], tout en sachant qu'il ne mènerait pas ceux-ci à terme. A.D.________ lui aurait en outre proposé de lui rétrocéder 60'000 fr. dans une reconnaissance de dette, alors qu'il savait qu'il ne s'exécuterait pas. Le 27 janvier 2017, le Procureur a étendu l'instruction pénale ouverte contre A.D.________ aux faits dénoncés par Z.________.
4 - g) A.D.________ aurait omis d'annoncer ses revenus alors qu'il a bénéficié, pour lui-même et sa famille, du revenu d'insertion entre les mois de mars 2013 et août 2015, ainsi qu'au mois d'octobre 2015, à tout le moins. h) Le 2 février 2017, A.D.________ a été appréhendé afin d'être entendu par le Procureur. i) Par ordonnance du 4 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.D.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 mai 2017. A l'appui de cette ordonnance, le tribunal a retenu l'existence d'un risque de réitération. Il a en outre considéré qu'aucune mesure de substitution, notamment une assignation à résidence proposée par le prévenu, ne permettrait d'empêcher celui-ci de commettre de nouvelles infractions. B.a) Par acte du 15 février 2017, reçu le 20 du même mois par le Ministère public, A.D.________ a demandé la fin de sa détention provisoire au profit d'une mesure de substitution, soit une assignation à résidence avec un bracelet électronique ou un autre appareil technique pouvant être fixé à la personne. Le 20 février 2017, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il concluait au rejet de la demande de mesures de substitution à la détention provisoire. A l'appui de cette prise de position, le Procureur a invoqué un risque de réitération. Il a en outre relevé que l'escroquerie par métier, dont le prévenu est soupçonné en l'occurrence, compromettait sérieusement la sécurité d'autrui. Enfin, il a indiqué qu'une assignation à résidence n'offrirait aucune garantie du point de vue du risque de récidive puisque, depuis
5 - 2013, le prévenu aurait persisté à commettre des infractions contre le patrimoine tout en faisant l'objet d'une instruction pénale. Le 24 février 2017, A.D.________ a présenté une réplique à cette prise de position. b) Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire de A.D.________ (I), a constaté que les conditions de sa détention provisoire étaient toujours réalisées (II), a ordonné son maintien en détention provisoire (III) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 13 mars 2017, A.D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de mesures de substitution à la détention provisoire soit admise, et que son assignation à résidence ainsi que le port d'un bracelet électronique et l'utilisation de tout autre moyen de surveillance soient ordonnés. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours
6 - une décision refusant la libération de la détention (CREP 22 juin 2016/416 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le présent recours est recevable.
7 -
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). 2.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. 3.
8 - 3.1Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à publication). 3.2A raison, le recourant ne conteste pas davantage l'existence du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.A.D.________ soutient que les mesures de substitution qu'il propose, soit une assignation à résidence accompagnée du port d'un appareil technique de surveillance, seraient propres à prévenir
9 - efficacement le risque de réitération tout en contribuant à « éviter l'engorgement des établissements de détention » (recours, p. 3). Il soutient plus précisément que l'hypothèse énoncée par le Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle de potentiels clients pourraient le contacter à son domicile et convenir avec lui de travaux à effectuer ultérieurement, ne reposerait sur aucun élément au dossier, dès lors qu'il ressortirait de celui-ci qu'il s'est adressé à diverses personnes en se rendant chez elles pour leur proposer des travaux, mais n'aurait pas fait de la publicité comportant notamment son adresse ou son numéro de téléphone. 4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibidem). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
10 - Aux termes de l'art. 237 al. 3 CPP, pour surveiller l'exécution des mesures de substitution, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.2En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant s'est spontanément présenté au domicile de diverses personnes pour leur proposer d'effectuer des travaux. Selon la témoin H., A.D. se serait montré particulièrement insistant dans le cadre de ces démarches (PV aud. 8, ll. 64). Le témoin X.________ a quant à lui déclaré que A.D.________ aurait « fait pression » sur lui afin d'obtenir des acomptes, qu'il se rendait sans cesse à son domicile et l'aurait harcelé ainsi que son épouse (PV aud. 14, R. 5). Le prévenu a encaissé des acomptes, de la part de divers clients ayant accepté une offre de sa part et en particulier des plaignants, pour un total de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il aurait certes acheté du matériel et accompli certains travaux pour le compte de Z.________ (cf. PV aud. 10, p. 2 ; PV aud. 13, ll. 71 ss), mais n'aurait pas mené l'ouvrage convenu à terme. Il aurait, de la même manière, encaissé des acomptes de la part de A.B.________ et B.B., ainsi que de la part de Q., sans avoir par la suite achevé les travaux prévus. Plus précisément, après avoir obtenu les acomptes qu'il réclamait aux prénommés, le prévenu aurait délaissé les chantiers concernés, en prétextant divers ennuis d'ordre privé ou professionnel (cf. PV aud. 2, pp. 37 et 58 ; PV aud. 3, p. 1 ; cf. PV aud. 14, R. 5). On relèvera que dans tous les cas ayant à ce jour fait l'objet d'une plainte dans la présente cause, le recourant a démarché ses victimes en se rendant directement chez elles. Cependant, ainsi que l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il apparaît que le prévenu déploie son activité délictueuse depuis plusieurs années, nonobstant l'enquête pénale ouverte contre lui en 2013, que les infractions qu'il aurait commises sont nombreuses et variées – certaines d'entre elles ayant en outre été perpétrées à de réitérées reprises – et que la menace de
11 - sanctions pénales ne semble aucunement avoir dissuadé A.D.________ de persévérer dans ses activités illicites. Dès lors, même s'il devait respecter une assignation à domicile et si celle-ci pouvait être assortie d'une surveillance par bracelet électronique, il est à craindre concrètement que le prévenu réitère par d'autres moyens, soit à partir de son domicile – par exemple au moyen du téléphone –, son activité délictueuse, étant rappelé que la jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP). Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n'est à même de parer le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 5.Le recourant est détenu depuis le 2 février 2017. Compte tenu des nombreux faits qui lui sont reprochés et de la gravité de certains d'entre eux, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée, au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de A.D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.D., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.D. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Kohli, avocat (pour A.D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]), -Office des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :