353 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE13.016868-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 177 al. 2 CP; 94, 319 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE13.016868-BEB. Elle considère : E n f a i t : A.Par plainte du 11 août 2013 adressée au Procureur général, X.________ a reproché à un agent de la police municipale lausannoise de l'avoir, le 6 août 2013, vers 23 heures 15, alors qu'il avait appelé le 117, traité d'"espèce de débile" (P. 4).
2 - L'enregistrement de l'entretien téléphonique concerné a été versé au dossier à titre de pièce à conviction. B. Par ordonnance du 25 septembre 2013 mentionnant les voies de droit, adressée au recourant le 4 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). En bref, il a retenu que le prévenu devait être exonéré, en application de l'art. 177 al. 2 CP dès lors "qu'il ne faisait que réagir à une provocation répréhensible de la partie adverse". C. Par pli du 23 novembre 2013 adressé au Ministère public, X.________ a contesté ce refus d'entrer en matière qu'il a qualifié de tendancieux parce que les faits dénoncés étaient "prouvés par un enregistrement sonore"; il a en outre requis une restitution du délai de recours en se prévalant de son hospitalisation et d'un accès tardif aux moyens de preuve utiles (P. 7). Par courrier adressé le 3 décembre 2013 (P. 9) au Ministère public, X.________ a produit un certificat médical du 25 novembre 2013, selon lequel il avait été hospitalisé du 1 er octobre au 15 novembre 2013; il a encore précisé qu'il fallait considérer son envoi du 23 novembre 2013 comme un recours qui n'avait pas été adressé à l'autorité de céans parce que le greffe du Ministère public l'aurait mal renseigné. Le 11 décembre 2013, la direction de la procédure a requis le dépôt de 440 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans un délai échéant le 31 décembre 2013X.________ a effectué ce versement le 24 décembre 2013. E n d r o i t :
3 - 1.a) Une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Déposé par acte daté du 23 novembre 2013 et reçu par le Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 25 novembre 2013 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013 notifiée le 4 octobre 2013, le recours de X.________ paraît tardif. Invoquant divers motifs pour justifier cette tardiveté (hospitalisation, accès tardif au dossier, explications oiseuses de la part du greffe du Ministère public), le recourant requiert une restitution du délai pour recourir. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
4 - laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. La question de savoir si la demande de restitution du délai l'a été en temps utile auprès de la Chambre des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un recours, l'autorité pour en connaître (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP), respectivement celle de savoir si cette demande devrait être admise, peut rester ouverte, dès lors que le recours de X.________ doit de toute manière être rejeté au fond.
5 -
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 francs (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :