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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016835-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 91, 354, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par A.________ contre
le prononcé rendu le 15 novembre 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.016835-PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 14 août 2013, la Procureure
cantonale Strada a notamment condamné A.________ pour recel à 30 jours-
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amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours de
détention avant jugement.
Le même jour, l’ordonnance a été remise au prénommé en
mains propres.
Par fax du 23 octobre 2013, le Ministère public a reçu une
copie d’une lettre datée du 23 août 2013 par laquelle A.________ a déclaré
former opposition à l’ordonnance pénale précitée.
Considérant l’opposition comme tardive, par courrier du 25
octobre 2013, la Procureure a transmis le dossier au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de
l’acte. Elle a en outre précisé qu’à l’exception du fax du 23 octobre 2013,
aucun autre courrier du prévenu n’était parvenu à son office.
B.Par prononcé du 15 novembre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 14 août 2013 (I), a
constaté que l’ordonnance pénale rendue le 14 août 2013 était exécutoire
(II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
A l’appui de son prononcé, le Président a retenu que
l’opposition avait été formée à la date de sa transmission par fax au
Ministère public, soit le 23 octobre 2013, et qu’elle était par conséquent
tardive.
C.Par lettre du 2 décembre 2013, A.________ a contesté ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Par courrier du 5 décembre 2013, le Président de la Cour de
céans a invité le prévenu à lui confirmer son intention expresse de
recourir.
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Par écriture du 12 décembre 2013, le prévenu a confirmé son
recours.
Invités à se déterminer, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne et le Ministère public n’ont pas procédé
dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
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2.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort que
son opposition a été formée le 23 octobre 2013. Il soutient avoir déposé sa
déclaration d’opposition à la réception du Ministère public de Lausanne le
23 août 2013.
a) Selon l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
Aux termes de l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
b) En l’espèce, le premier juge avait au dossier une
déclaration d’opposition du 23 août 2013 transmise par fax le 23 octobre
2013 (P. 11). Par ailleurs, dans son avis du 25 octobre 2013, le Ministère
public a indiqué n’avoir jamais reçu le pli du 23 août 2013, si ce n’est une
copie par fax le 23 octobre 2013 (P. 12). Or, dans le cadre de la procédure
de recours, le recourant a produit à deux reprises une lettre datée du 23
août 2013 portant un timbre de réception du Ministère public à cette
même date (P. 14 et 17). Dans ces conditions, la déclaration d’opposition,
qui a été déposée en temps utile, paraît recevable, sous réserve d’un faux.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable
l’opposition du prévenu du 23 août 2013.
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3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 15
novembre 2013 annulé et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il
procède selon l’art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 15 novembre 2013 est annulé et le dossier est
renvoyé à la Procureure cantonale Strada pour la suite de la
procédure.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1