351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE13.016835-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango
Art. 91, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 15 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.016835-PBR. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 14 août 2013, la Procureure cantonale Strada a notamment condamné A.________ pour recel à 30 jours-
2 - amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Le même jour, l’ordonnance a été remise au prénommé en mains propres. Par fax du 23 octobre 2013, le Ministère public a reçu une copie d’une lettre datée du 23 août 2013 par laquelle A.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale précitée. Considérant l’opposition comme tardive, par courrier du 25 octobre 2013, la Procureure a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’acte. Elle a en outre précisé qu’à l’exception du fax du 23 octobre 2013, aucun autre courrier du prévenu n’était parvenu à son office. B.Par prononcé du 15 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 14 août 2013 (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 14 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). A l’appui de son prononcé, le Président a retenu que l’opposition avait été formée à la date de sa transmission par fax au Ministère public, soit le 23 octobre 2013, et qu’elle était par conséquent tardive. C.Par lettre du 2 décembre 2013, A.________ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier du 5 décembre 2013, le Président de la Cour de céans a invité le prévenu à lui confirmer son intention expresse de recourir.
3 - Par écriture du 12 décembre 2013, le prévenu a confirmé son recours. Invités à se déterminer, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et le Ministère public n’ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
4 - 2.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort que son opposition a été formée le 23 octobre 2013. Il soutient avoir déposé sa déclaration d’opposition à la réception du Ministère public de Lausanne le 23 août 2013. a) Selon l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Aux termes de l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). b) En l’espèce, le premier juge avait au dossier une déclaration d’opposition du 23 août 2013 transmise par fax le 23 octobre 2013 (P. 11). Par ailleurs, dans son avis du 25 octobre 2013, le Ministère public a indiqué n’avoir jamais reçu le pli du 23 août 2013, si ce n’est une copie par fax le 23 octobre 2013 (P. 12). Or, dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit à deux reprises une lettre datée du 23 août 2013 portant un timbre de réception du Ministère public à cette même date (P. 14 et 17). Dans ces conditions, la déclaration d’opposition, qui a été déposée en temps utile, paraît recevable, sous réserve d’un faux. C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition du prévenu du 23 août 2013.
5 - 3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 15 novembre 2013 annulé et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 novembre 2013 est annulé et le dossier est renvoyé à la Procureure cantonale Strada pour la suite de la procédure. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :