351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE13.016824-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 85 al. 3, 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2015 par V.________ contre le prononcé rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.016824- VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour escroquerie
2 - et faux dans les titres, et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge du prénommé. Cette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour, par pli recommandé. Selon le suivi « Track and Trace » de la poste, le pli lui a été remis le 19 juin 2014. Par courrier du 2 septembre 2015, posté le 8 septembre 2015, V.________ a fait opposition à cette ordonnance (P. 52). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 55). B.Par prononcé du 16 septembre 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 18 juin 2014 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier du 26 septembre 2015, remis à la poste le même jour, V.________ a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
3 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
4 - (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que l'ordonnance pénale querellée a été notifiée à V.________ le 19 juin 2014. Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 20 juin 2014, et est arrivé à échéance le lundi 30 juin 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le recourant soutient que c'est sa femme qui aurait retiré le pli qu'elle ne lui aurait toutefois jamais remis. La remise à l'épouse du prévenu est cependant conforme à ce que prévoit l'art. 85 al. 3 CPP, selon lequel le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à une personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage que le destinataire. La notification de l'ordonnance pénale était donc, en l'occurrence, régulière. Remise à la poste le 8 septembre 2015, l'opposition formée par V.________ est ainsi manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte l'a déclarée irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 16 septembre 2015 confirmé.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de prévoyance et d'aide sociales,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :