Retrait du recours contre l’ordonnance de séquestre et frais

CREP pe13-016812-361/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 mai 2014Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.A.________ a recouru contre une ordonnance de séquestre rendue dans le cadre d’une instruction pénale portant sur un détournement présumé au préjudice d’une commune et d’une paroisse. Après que les parties ont conclu un accord et que le ministère public a levé le séquestre, A.A.________ a formellement retiré son recours. La chambre pénale de recours cantonale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et mis l’émolument de recours ainsi que les frais du défenseur d’office à la charge de A.A.________. Elle a également indiqué que le remboursement à l’État de l’indemnité octroyée au titre de l’assistance judiciaire ne serait dû que si sa situation financière venait à s’améliorer ultérieurement.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours et frais de la procédure de recours; lorsque la personne recourante retire formellement son recours, l’autorité de recours en prend acte et raye la cause du rôle sans statuer sur le fond. La partie qui retire son recours est réputée succomber et supporte l’émolument de recours ainsi que les frais nécessaires de la défense, conformément à l’Art. 422 CPP. L’indemnité du défenseur d’office ne peut être déclarée remboursable que si la situation économique de la personne bénéficiaire s’améliore ultérieurement, conformément à l’Art. 135 al. 4 CPP. Les prétentions en indemnité des parties plaignantes restent à faire valoir à l’issue de la procédure, conformément à l’Art. 433 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE13.016812-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 mai 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2014 par A.A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.016812-EMM. Elle considère en fait et en droit : 1.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre A.A.________, pour abus de confiance qualifié, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, faux dans les titres, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il est

  • 2 - reproché au prénommé d’avoir détourné à son profit quelque 246'937 fr. au préjudice de la Commune de R.________ dont il était le boursier communal, entre 1990 et le 5 février 2013, ainsi que quelque 136'946 fr. au préjudice de la Paroisse protestante M.________ dont il était le caissier, entre le 21 janvier 2003 et le 4 mars 2013. 2.Par ordonnance du 5 mars 2014, à la demande de la Paroisse protestante M., partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, le procureur a ordonné le séquestre de biens-fonds dont A.A. est copropriétaire avec son épouse. Par acte du 12 mars 2014, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance. Invitée à se déterminer sur le recours d’A.A., la Paroisse M. a, par acte du 27 mars 2014, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. Egalement invitée à se déterminer sur le recours d’A.A., la Commune de R., partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, a, par acte du 28 mars 2014, adhéré, sous suite de frais et dépens, à l’une des conclusions prises au pied de ce recours – étant précisé qu’une convention était intervenue entre les deux parties –, s’en remettant à justice pour le surplus. 4.Après le dépôt des déterminations précitées, une convention a été signée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, dans laquelle le prénommé s’est engagé à verser à la paroisse un montant de 165'000 fr., à titre de préjudice « en capital, en intérêts éventuels et à titre de dépens pénaux » (chiffre I). Au chiffre V de cette convention, la paroisse s’est déclarée entièrement désintéressée, « y compris par le paiement de dépens pénaux ».

  • 3 - Au vu de la convention passée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M., le procureur a, par ordonnance du 14 mai 2014, levé le séquestre ordonné le 5 mars 2014. 5.Ensuite de cette ordonnance, A.A. a, par courrier du 15 mai 2014, déclaré retirer formellement son recours déposé le 12 mars

  1. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – pour la seule défense des intérêts du prévenu devant la Chambre des recours pénale – à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge d’A.A.. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par les intimées, parties plaignantes, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). C’est dans ce cadre-là qu’il y aura lieu de tenir compte, le cas échéant, des conventions signées entre les parties.
  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.A., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.A. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour A.A.), -M. Philippe Vogel, avocat (pour la Paroisse protestante M.), -M. Minh Son Nguyen, avocat (pour la Commune de R.________), -Ministère public central;

  • 5 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took formal notice of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant formally withdrew the appeal after the seizure had been lifted, there was no need to decide the merits.

The appellant, deemed to have lost by withdrawing the appeal, bears the court fee and the appointed-counsel indemnity.

Under the Code of Criminal Procedure, the party withdrawing the appeal is treated as having failed and is charged with the appellate costs and defense costs.

Reimbursement to the State is only due if the appellant's economic situation improves.

The statute makes repayment of legal-aid compensation conditional on improved financial circumstances.

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