351 TRIBUNAL CANTONAL 824 PE13.016594-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.016594-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________ a été appréhendé le 10 août 2013, à 00h50. Il lui est reproché de s’être rendu, le 9 août 2013 vers minuit, au domicile de sa compagne, M.________, à Prilly, et de lui avoir administré plusieurs coups de couteau, lui causant d’importantes blessures notamment à l’abdomen
2 - et à la tempe droite. Ces faits seraient survenus alors que la prénommée, qui aurait déjà été agressée physiquement par le prévenu à deux reprises auparavant et menacé de mort si elle le quittait, aurait tenté de lui faire croire qu’elle était chez une amie car elle ne souhaitait pas le voir. Les analyses toxicologiques ont révélé chez le prévenu une alcoolémie de 1,93 g ‰ lors de son arrestation et la présence de cocaïne dans son sang. En raison de ces faits, une instruction a été ouverte contre D.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Le prévenu a d’emblée admis les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant notamment avoir agressé M.________ au moyen de deux couteaux, mais niant avoir eu l’intention de la tuer et expliquant avoir agi par colère, en raison de l’attitude de son amie qui l’aurait fait passer "pour un con qui invente des choses". b) Le 11 août 2013, le Procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 12 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2013, au motif qu’il présentait un risque de récidive. Par ordonnances des 6 novembre 2013 et 30 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ à chaque fois pour une durée maximale de trois mois, soit en dernier lieu jusqu’au 10 mai 2014 au plus tard. A l'appui de ses ordonnances, il a en bref considéré notamment que les soupçons contre le prévenu s’étaient renforcés, que le risque de récidive était élevé, au vu des antécédents violents du recourant, et qu’une expertise psychiatrique était en cours.
3 - Les experts psychiatres ont déposé leur rapport le 28 février
4 - narcissiques de personnalité de D.________ le rendaient plus sensible aux situations impliquant le sentiment pour lui de ne pas être suffisamment respecté, que sa capacité à se contenir était meilleure chez lui en l’absence de consommation de substances, mais dans une proportion qui n’était pas quantifiable. Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2014. Il a considéré que la situation n’avait pas évolué et que le risque de récidive était concret. B.Par demande du 24 octobre 2014, le Ministère public, se fondant sur le rapport d’expertise et son complément concluant à un risque de récidive important, a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée d’un mois. Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 10 décembre 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants, que le risque de récidive était élevé et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque. C.Par acte du 13 novembre 2014, D.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré dès que son transfert à la Fondation [...] en vue du traitement résidentiel prévu selon les modalités fixées par cette institution pourrait être matériellement réalisé et que
5 - cette libération soit soumise aux conditions suivantes, soit une présentation ponctuelle de rapports médicaux par cette Fondation, le CHUV ou toute autre institution reconnue attestant de son abstinence à toute substance illicite et à toute consommation d'alcool, une compliance stricte au traitement résidentiel auprès de ladite Fondation, le respect d'une interdiction d'entrer en contact avec M.________ et de pénétrer sur le territoire de la commune de Prilly et toute autre condition que l'autorité de céans jugerait utile d'ajouter. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
6 - 2.D.________ – à raison – ne conteste pas la réalisation des conditions de la détention provisoire (recours, p. 3 in fine), soit les soupçons de culpabilité à son encontre et le risque de récidive retenus dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 31 octobre 2014. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments. Les experts ont d'ailleurs indiqué qu'en l'absence de suivi psychothérapeutique, le risque de récidive, soit de réitération d'actes hétéro-agressifs, devait toujours être qualifié d'important, alors que le recourant avait déjà passé plusieurs mois en détention.
3.1Le recourant soutient que les mesures de substitution qu'il propose, soit son placement à la Fondations [...], assorti d'une abstinence de toute substance illicite et de consommation d'alcool, d'une stricte compliance au traitement et d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de pénétrer sur le territoire de la commune de Prilly, préviendraient efficacement le risque de récidive. 3.2Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères. Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque ou des risques (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
7 - 3.3En l'espèce, les mesures de substitution proposées par D.________ ne sont pas suffisantes pour parer efficacement le risque de récidive important retenu par les experts. Ceux-ci se sont certes prononcés en faveur d'une psychothérapie ambulatoire, comme le fait valoir le prénommé, mais ils ont précisé que ce traitement pouvait "être susceptible de diminuer le risque de récidive d'actes de violence", non pas de l'éliminer, ce qui était également le cas des mesures de surveillance de l'abstinence à l'alcool et à la cocaïne "nécessaires dans une perspective de réduction de [ce] risque" (expertise, pp. 10 et 13). On constatera ensuite que si les experts ont retenu un risque élevé de réitération d'actes de violence "sous l’effet de substances désinhibitrices et dans des situations impliquant une fragilisation narcissique" (expertise, p. 12), ils ont toutefois précisé, dans leur complément d'expertise du 8 juillet 2014 (p. 3) – que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause –, que ce risque existait – certes dans une moindre mesure – même en l’absence de consommation de substances, compte tenu des traits narcissiques de l’intéressé qui le rendaient plus sensible aux situations impliquant le sentiment pour lui "de ne pas être suffisamment respecté" et de son intolérance à la frustration. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le placement de l'intéressé à la Fondation [...] en vue d'un traitement de sa toxicomanie et de son alcoolisme serait de nature à prévenir le risque de récidive, comme le soutient le recourant (recours, p. 4). On relèvera en outre que les experts ont subordonné la mise en place d'une psychothérapie ambulatoire à la condition essentielle d'un engagement personnel authentique de l'intéressé à cette démarche (expertise, p. 12). Or, il ressort du rapport d'expertise (p. 8) que celui-ci n'était pas compliant à un tel traitement, s'estimant capable de contrôler lui-même ses consommations et affirmant ne pas souhaiter abandonner complètement sa consommation d'alcool (pp. 7 in fine et 10). De telles déclarations ne peuvent que susciter l'inquiétude. Le fait que le recourant, dont la capacité d'introspection est limitée (expertise, p. 8), propose aujourd'hui d'être soumis à une mesure de substitution prenant la forme d'un placement à la Fondation [...] "afin de soigner ses addictions" (recours, p. 4 in fine) ne permet pas, en l'état, d'être convaincu d'une
8 - véritable prise de conscience. La démarche entreprise par le prénommé apparaît dictée par la volonté de sortir de prison plutôt que par une réelle prise de conscience de ses difficultés qui, selon les experts, fait d'ailleurs défaut (expertise, p. 8); on ne saurait parler, dans ces circonstances, d'un engagement personnel "authentique", tel que requis par les experts, d'autant moins que le recourant a, durant les entretiens avec les experts, exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant le résultat de l'expertise, qu'il a tenté de donner une bonne image de lui, redoutant d'être enfermé "dans un asile" (ibidem), et qu'il a attendu l'issue de l’expertise pour entreprendre des démarches. La mesure proposée n'est d'ailleurs pas pertinente, puisque, selon les experts, D.________ ne souffre pas d'une addiction, le diagnostic retenu, soit l'utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples, n'étant pas un diagnostic de dépendance (complément d'expertise, p. 4). Enfin, l'infraction contre la vie dont la réitération est redoutée en l'espèce compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 13), ce que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à D.________, bien supérieure à celle retenue dans les arrêts de la cour de céans cités par le prénommé dans son recours (p. 5 in fine), un placement en milieu ouvert comme la Fondation [...], même assorti de mesures de surveillance telles que celles proposées par le recourant, n'est pas à même de garantir la sécurité publique au sens de cette disposition, d'autant moins que celui- ci a déjà eu des comportements violents (PV aud. de [...] du 22 avril 2013 et de [...] du 10 juillet [recte : août] 2013), la dernière fois le 15 février 2013, soit moins de six mois avant les faits de la présente cause (ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 6 novembre 2013, p. 3). On remarquera d'ailleurs que le recourant a affirmé que depuis l'épisode du 15 février 2013, il avait "revu sa relation à l'alcool" et qu'il lui arrivait "de temps en temps de boire une bière mais sans abus" (PV aud. du 22 avril 2013, lignes 58 et 59), alors que tel n'est clairement pas le cas; on constate au contraire une escalade dans la violence et la gravité des agissements de l'intéressé, puisqu'aux menaces et aux lésions corporelles simples a succédé ce qui pourrait être qualifié de tentative
9 - d'assassinat, ce qui ne manque pas d'être préoccupant. A cela s'ajoute que le recourant a déjà effectué, par le passé, plusieurs séjours dans des foyers, sans résultat (expertise, pp. 4 ss). Les autres mesures de substitution proposées, à savoir une interdiction d'entrer en contact avec M.________ et de pénétrer sur le territoire de la commune de Prilly, ne sont pas non plus pertinentes, puisque les experts ont précisé, dans leur complément d’expertise (p. 3), que le risque de récidive d’actes de violence existait de manière générale "envers les femmes". La propension à la violence de D.________ est d’autant plus inquiétante que celui-ci a attenté à la vie de sa victime alors qu’il ne la connaissait que depuis deux mois (PV aud. de M.________ du 10 juillet [recte : août] 2013, R. 5). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’entrait en ligne de compte. Il y a plutôt lieu de favoriser une décision par les juges du fond sur ce point, dont on peut espérer qu’elle interviendra dans les trois à quatre mois postérieurs à l'acte d'accusation qui, selon le Procureur, devrait être rédigé rapidement, le complément d’expertise et le rapport final de la Police de sûreté ayant été déposés (cf. ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 7 mai 2014). 3.4Ensuite, dès lors que l'enquête est arrivée à son terme, le délai de prochaine clôture étant échu, une prolongation d'un mois de la détention provisoire n’est pas excessive dans les circonstances de l’espèce. Elle se justifie ainsi du point de vue du principe de la proportionnalité. Enfin, le recourant est détenu depuis le 10 août 2013, soit depuis un peu plus de quinze mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée, quand bien même une diminution légère de responsabilité est retenue par les experts. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
10 - 4En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de D.________ se soit améliorée.
11 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Dessemontet, avocat (pour D.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :