351 TRIBUNAL CANTONAL 704 PE13.016497-//STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge présidant M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 368 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par S.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.016497-/ /STO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut le 21 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné S.________, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié
2 - dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté ferme de neuf mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la cause, par 2'866 fr. 80, à la charge de S.. Ce jugement a fait l’objet d’une publication par voie édictale dans la FAO des 26 et 29 mai 2015. Détenu, S., agissant sous la plume de son mandataire de choix, a, le 7 octobre 2015, déposé une demande de nouveau jugement, sollicitant en outre sa libération immédiate. Il a fait valoir que le jugement ne lui avait pas été notifié en temps utile (P. 16). B.Par prononcé du 8 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par S.________ le 7 octobre 2015 (I), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (II), a rejeté en tant que besoin la demande de mise en liberté formée le 7 octobre 2015 (III) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de S.________ (IV). C.Par acte posté le 9 octobre 2015, S.________, agissant toujours sous la plume de son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nouveau jugement est admise et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel (sic !) de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a en outre requis sa libération immédiate au titre de l’effet suspensif et la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office dès la première instance et pour la procédure de recours.
3 - Par ordonnance du 12 octobre 2015, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif assortissant le recours. Agissant sous sa propre plume, le recourant a déposé une écriture complémentaire spontanée le 15 octobre 2015. Invité à se déterminer, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par lettre du 16 octobre 2015, renoncé à procéder. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_ 801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1; TF 6B_346/2011 du 1 er juillet 2011 consid. 4.2; Perrier/Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 369 al. 2 CPP; Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 30 septembre 2015/633
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, par courrier du 9 octobre 2015, S.________ a déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu la veille par le Tribunal de police. Motivé à satisfaction de droit, le recours est donc recevable.
2.1L’art. 368 CPP, sous la note marginale « Demande de nouveau jugement », dispose que, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
2.2En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une condamnation prononcée par défaut le 21 mai 2015. Il a déposé une demande de « relief » de ce jugement le 7 octobre 2015. Dans son prononcé du 8 octobre 2015, le Tribunal de police a considéré que le prévenu, bien que régulièrement assigné à l’audience de débats du 22 janvier 2015 à l’adresse qu’il avait transmise durant l’enquête, avait fait défaut aux débats; qu’un mandat d’amener avait alors été délivré pour des débats fixés au 21 mai 2015 mais qu’il n’avait pu être
5 - exécuté, l’intéressé ayant disparu sans laisser d’adresse; que le prévenu avait alors été assigné à l’audience du 21 mai 2015 par voie édictale (FAO du 31 mars 2015). 2.3Le recourant fait d’abord valoir que le prononcé entrepris serait entaché de nullité, dès lors qu’il porte la mention « Le président » en page 1, pour indiquer « le Tribunal » au-dessus de son dispositif en page 6. Il est exact que c’est au tribunal qui a prononcé le jugement par défaut que la demande de nouveau jugement est adressée et qui statue sur cet objet (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 8 ad art. 368 CPP). Ici, peu importe toutefois. En effet, l’autorité de jugement est le Tribunal de police, qui est composée du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (art. 7 LVCPP). 2.4Le recourant soutient ensuite que le prononcé entrepris ne lui a pas été notifié personnellement. Selon la jurisprudence, le jugement par défaut doit être notifié personnellement au prévenu, faute de quoi le délai de demande de nouveau jugement de l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas (JdT 2015 III 145; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368). La notification à l’adresse du représentant du prévenu ou par voie édictale ne suffisent pas (cf. arrêt précité; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ibid.). Ici, aucune notification personnelle n’a eu lieu. Dès lors, le délai de dix jours de l’art. 368 al. 1 CPP était suspendu faute d’avoir commencé à courir. La demande de relief, soit de nouveau jugement, du 7 octobre 2015 pourrait donc avoir été déposée en temps utile. 2.5Cela étant, le premier juge considère que le prévenu n’a pas motivé son absence dans sa demande de nouveau jugement, contrairement au réquisit de l’art. 368 al. 2 CPP, ce qui suffirait à fonder son rejet faute d’excuse valable au défaut à l’audience. Il est exact que la
6 - demande du 7 octobre 2015 n’est pas motivée, même brièvement. Se fondant sur la lettre de la loi, la doctrine considère que le prévenu n’est tenu qu’à une brève mention des raisons de son empêchement (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 368). Mais le premier juge devait alors donner au prévenu un délai supplémentaire pour compléter son acte en indiquant brièvement les raisons qui l’avaient empêché de participer aux débats (FF 2006 p. 1285; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ibid.), ce qui n’a pas été fait. Il appartient dès lors au Tribunal de police de procéder conformément à l’art. 368 al. 2 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 8 octobre 2015 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. Si le recourant obtient gain de cause, cela n’implique pas de facto sa libération immédiate, comme il le requiert au chiffre II de son recours. La décision attaquée est annulée pour des motifs formels, la procédure devant être reprise. En l’état, la détention doit être maintenue jusqu’à ce que le Tribunal de police statue à nouveau. Le recourant a rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, dès lors que le jugement du 21 mai 2015 indique qu’il a été à l’aide sociale (p. 4), ce bien que l’intéressé conduisait un véhicule de luxe lors des infractions routières ici en cause. Compte tenu de la relative complexité de la cause en droit quant aux moyens invoqués dans le recours, il convient de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Jean Lob, déjà consulté comme défenseur de choix, soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours (art. 133 CPP). A ce titre, une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, sera allouée à ce dernier. Il appartiendra au premier juge de statuer sur la requête de désignation de ce mandataire en la même qualité pour la procédure de première instance.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 8 octobre 2015 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. La détention de S.________ est maintenue jusqu’à nouvelle décision du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. V. Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la présente procédure de recours. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). VII. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (six cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de S.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :