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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016310-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP; 173 ch. 1 CP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.016310-AUP.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 24 juillet 2013, Y.________ a déposé plainte contre J.________
pour atteinte à l’honneur, en substance pour les motifs suivants.
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Le 25 février 2011, Y., venant assister à une rencontre
de hockey, aurait fait l’objet d’un contrôle de sécurité musclé au cours
duquel l’agent lui aurait demandé de retirer l’attelle qu’il avait au poignet
et aurait arraché la poche à selles qu’il portait ensuite d’une stomie.
Le 11 juillet 2013, le quotidien T. a publié un article
relatif au litige civil qui oppose Y.________ au W.. A la fin de son
article, le journaliste écrit que J., Président du W., aurait
affirmé que le plaignant était ivre au moment des faits et aurait refusé de
se laisser fouiller.
B.Par ordonnance du 2 septembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a estimé qu’affirmer
qu’un supporter de hockey était ivre, partant qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool, n’était pas de nature à porter atteinte à l’honneur
tel que protégé par le droit pénal. Toute condamnation pouvait d’emblée
être exclue.
C.Par acte du 20 septembre 2013, Y. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation.
En substance, il soutient qu’en raison de problèmes de santé, il
ne peut pas consommer d’alcool. Ainsi, en affirmant qu’il était ivre,
J.________ aurait porté atteinte à son honneur, ce d’autant plus que l’article
a été publié dans un quotidien romand connu.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
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3 -
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2).
b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
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4 -
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 57 s.). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c).
Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la
répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou
à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV
313 c. 2.1.3).
c) En l’occurrence, quand bien même le recourant ne peut pas
boire d’alcool en raison de graves problèmes de santé, on ne voit pas en
quoi le fait de qualifier d’ivre un supporter d’un match de hockey serait de
nature à faire apparaître cette personne comme méprisable, dans la
mesure où il s’agit d’un comportement assez répandu aux abords d’une
patinoire. L’assertion incriminée ne porte donc pas atteinte à la
considération du recourant, ni ne lèse sa réputation, telle que protégée
par le droit pénal, au sens de la jurisprudence précitée.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de
l'infraction prévue à l'art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés.
Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à
une appréciation différente. C'est donc à bon droit que le Procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
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5 -
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Y..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mathias Eusebio, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1