351 TRIBUNAL CANTONAL 738 PE13.016223-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2013
Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 228, 393 al.1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par H.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.016223-TDE. Elle considère: E n f a i t : A.H.________, né en 1978, a été appréhendé et placé en détention provisoire le 6 août 2013. Une instruction pénale a été ouverte
2 - contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte sexuelle et encouragement à la prostitution. Il lui est reproché d’avoir frappé sa compagne R.________ à plusieurs reprises, de l’avoir menacée, de l’avoir contrainte sexuellement et de l’avoir persuadée de se prostituer afin de pouvoir rembourser ses dettes. B.a) Le 28 novembre 2013, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté immédiate, dans laquelle il conteste l’existence d’indices de culpabilité. Dans sa prise de position du 29 novembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande, invoquant les risques de fuite et de réitération. b) Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 13 décembre 2013, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant est mis en cause par son amie, R.________, pour l’avoir régulièrement battue depuis le mois de janvier
4 - le mois de juillet 2013, le prévenu aurait saisi R.________ à la gorge et appuyé la lame d’un couteau de cuisine à cet endroit. Il lui aurait alors indiqué que si la police intervenait, il la tuerait. Dans la nuit du 5 au 6 août 2013, alors que R.________ et le prévenu regardaient la télévision, ce dernier aurait baissé son caleçon et exigé qu’elle le masturbe tout en lui léchant le téton. La plaignante se serait exécutée et aurait commencé à lui faire une fellation pensant que c’était ce qu’il souhaitait. Comme ce n’était pas le cas, le prévenu lui aurait asséné plusieurs coups de poing au niveau de la tête. H.________ lui aurait déclaré que les coups qu’elle avait reçus « ne représentaient que 20% de la cruauté dont il était capable », qu’il allait « pendre son fils par les pieds et qu’il l’égorgerait » et qu’il les enterrerait elle et son fils dans des endroits différents avant de disparaître (cf. P. 4, PV audition-plainte de R.________ du 6 août 2013). Lors de son audition du 29 août 2013, R.________ a expliqué comment le prévenu l’avait convaincue de se prostituer, lui disait comment faire et la frappait lorsqu’elle ne pouvait pas se soumettre à ses désirs sexuels. En raison des faits décrits, la plaignante a été hospitalisée du 15 au 28 mai 2013 au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, à [...] (P. 46). Lors de son audition du 29 août 2013, elle a expliqué avoir eu envie que cette situation se termine et avoir tenté de mettre fin à ses jours, raison pour laquelle elle s’était d’elle-même présentée à l’hôpital. L’examen clinique établi le 19 août 2013 par le CURML a attesté des nombreux coups reçus par le plaignante ensuite des événements du 6 août 2013 (P. 25). Deux autres certificats médicaux présents au dossier accréditent également les propos de la plaignante (P. 43/2 et 44/2). De plus, ses déclarations ont été confirmées par plusieurs témoins, notamment sa mère, W.________ (PV aud. 7) et son père, C., qui a expliqué que le prévenu lui avait dit avoir frappé R. car cette dernière lui avait fait perdre beaucoup d’argent et qui a précisé que sa fille avait très peur de H.________ (PV aud. 8). En outre, une plainte pour des faits similaires à la présente affaire avait été déposée par D.________, ancienne compagne du prévenu,
5 - le 12 mai 2011. Une ordonnance de classement a été rendue le 4 octobre 2012 ensuite du retrait de plainte de cette dernière (P. 9). Il ressort du dossier que le prévenu semble avoir reproduit strictement le même schéma avec R., en prétextant dans les deux cas que c’était les plaignantes qui voulaient être dans un rapport de soumission. C’est en vain que le recourant explique que R. se serait inspirée de son ancienne histoire avec D.________ pour déposer plainte, les déclarations de cette dernière démontrant le contraire (cf. PV aud. 2). Enfin, le recourant a refusé de collaborer à l’expertise psychiatrique mise en œuvre par l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV (P. 65). Au vu de ces éléments et malgré les dénégations du recourant, il existe des présomptions suffisamment sérieuses de culpabilité à son encontre. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant, ressortissant espagnol, n’a aucune activité lucrative et n’a pas de domicile en Suisse. Il n’est pas inscrit au contrôle des habitants. On ignore s’il est toujours titulaire d’un permis C. Excepté un frère qui réside à [...], il n’a aucune attache en Suisse, le reste de sa famille vivant en Espagne. Par conséquent, compte
6 - tenu des charges qui pèsent sur lui dans le cadre de la présente enquête, il existe un risque concret qu’il cherche à se soustraire à la justice pénale. Aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de garantir sa présence aux actes d’instruction. 4.Même si l’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), celui-ci existe également. a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’occurrence, comme déjà évoqué, le prévenu a fait l’objet d’une enquête pénale pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, extorsion, injure et encouragement à la prostitution à l’encontre de son ancienne compagne, D.. S’il a bénéficié d’une ordonnance de classement pour ces faits, les actes qu’il est sérieusement soupçonné d’avoir commis cette fois-ci sur la personne de R. permettent de redouter réellement qu’il s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique et psychique de la plaignante, voire d’une nouvelle compagne, s’il venait à sortir de prison.
7 - En l’état, force est donc d’admettre que le risque de récidive doit être considéré comme majeur. 5.a) Concernant le principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, H.________ est détenu depuis le 6 août 2013, soit depuis un peu plus de quatre mois. Il est mis en cause pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte sexuelle et encouragement à la prostitution. Son casier judiciaire mentionne deux condamnations en 2010 pour infractions à LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et délit à la LArm (loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54). Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui et de ses antécédents, la durée de la détention provisoire du recourant demeure encore proportionnée à la peine à laquelle il s'expose. Par conséquent, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’170 fr., plus la TVA par 93 fr. 60, soit un
8 - total de 1’263 fr. 60, seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 1’263 fr. 60 (mille deux cent soixante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 1’263 fr. 60 (mille deux cent soixante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Lionel Zeiter, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour R.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :