CREP pe13-016000-757/2013
CREP pe13-016000-757/2013Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)23 oct. 2013
351 TRIBUNAL CANTONAL 757 PE13.016000-NPE/EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 octobre 2013
Présidence de M K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 383 al. 1 et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 9 septembre 2013 par A.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.016000-NPE/EMM. Elle considère en fait et en droit : 1.Par avis du 12 septembre 2013, les recourants ont été invités à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au 2 octobre 2013. Les recourants ne se sont pas acquittés des sûretés requises dans ce délai.
2 - 2.Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I.Les recours sont irrecevables. II.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.C., -M. B.C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :