351 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE13.015939-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 227 al. 7, 229 al. 3 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par M.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté et de mesures de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.015939-CPB). Elle considère:
2 - E n f a i t : A.a) M., né en 1986, souffre de schizophrénie paranoïde, actuellement et lors des faits incriminés décrits ci-dessous en rémission incomplète; il présente en outre une dépendance au cannabis et un trouble obsessionnel compulsif (P. 101, p. 13 et P. 85/2 à l’identique). Il vit de l’aide sociale. Il a résidé dans diverses institutions psychiatriques dès la fin de son adolescence à la suite d’une première hospitalisation à Cery le 5 mars 2003 (ibid., spéc. pp. 5 ss). Sous traitement médical, il a séjourné au foyer [...], à Lausanne, depuis le mois de février 2013. b) Il lui est reproché de s’être, dans la nuit du 1 er au 2 août 2013, rendu dans la chambre d’une autre pensionnaire du foyer, [...], avec l’accord de l’intéressée. Celle-ci a refusé sa proposition d’entretenir des rapports sexuels, avant de s’endormir, habillée, sur son lit, sous l’emprise de médicaments divers qui lui avaient été administrés par le personnel médical de l’institution. Le prévenu s’est alors dévêtu, a ôté la culotte de la victime et a tenté de la pénétrer, en vain. La victime s’est alors réveillée et lui a opposé un nouveau refus. Le prévenu a quitté la chambre, avant de se dénoncer à la police le lendemain. Lors de son audition d’arrestation, tenue le 3 août 2013 dès 13 h 45, il a relevé qu’il considérait que la victime était consentante; pour le reste, il a admis matériellement les faits (P. 5). Une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M. pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (enquête n° PE13.015939-MRN). c) Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique déposée le 19 décembre 2013 (P. 101 et P. 85/2 à l’identique) sur mandat du Ministère public du 6 septembre 2013. Les experts ont considéré que la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes était entière lors des faits, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette
3 - appréciation était diminuée dans une mesure légère compte tenu de sa psychopathologie. Quant au risque de réitération, les experts ont relevé ce qui suit : «Le risque de récidive est d’un point de vue statistique considéré comme faible. On relève en effet notamment que Monsieur M.________ n’a pas d’antécédent judiciaire et qu’il n’est, ni dans le déni de ses actes, ni de sa pathologie, ni de son besoin de soins» (ibid., p. 14 ad question 3). Toujours à dires d’expert, le risque de réitération est susceptible d’être diminué par un suivi ambulatoire «axé sur la gestion de la sexualité et de la frustration» (ibid., pp. 14 s., ad questions 4 ss). Les experts ont précisé ce qui suit : «(...) Par ailleurs, [l’expertisé] nécessite selon nous, dans le cadre de sa prise en charge, un encadrement résidentiel de type foyer psychiatrique. (...)» (ibid., p. 15, ad question 4.2). B.Saisi par le Ministère public d’une demande tendant à la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois à compter du 3 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 5 août suivant, notamment ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2013. L’autorité a relevé en particulier qu’à ce stade, sans l’avis d’un psychiatre, aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement le risque de réitération constaté, les soupçons pesant sur le prévenu étant tenus pour établis. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2014, la détention provisoire déjà prolongée auparavant en dernier lieu jusqu’au 2 février 2014, mais a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme d’obligation pour le prévenu de poursuivre la prise en charge de ses troubles psychiatriques et d’entreprendre un suivi spécifique concernant la sexualité, d’une part, et de séjourner dans un encadrement résidentiel de type foyer psychiatrique, d’autre part, et a dit que l’intéressé devra être libéré, sur ordre du procureur, dès que les conditions susmentionnées auront été remplies dans le sens des considérants de ladite ordonnance,
4 - en particulier dès qu’il aura justifié d’une admission dans un foyer de type psychiatrique. Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation dressé le 18 février 2014 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour répondre de l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les débats étant fixés au 16 juin 2014. Le 18 février 2014 également, le Parquet a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ou, à défaut, jusqu’au prononcé des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 31 janvier 2014, si les conditions posées à cet effet étaient remplies. Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu à titre de mesure temporaire. Dans ses déterminations du 24 février 2014, le prévenu a conclu au rejet de la requête du Parquet et à sa libération immédiate. Il a contesté tout risque de réitération. C.Par ordonnance du 28 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 juin 2014 (II), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de M., des mesures de substitution à forme d’obligation pour M. de poursuivre la prise en charge de ses troubles psychiatriques et d’entreprendre un suivi spécifique concernant la sexualité, d’une part, et de séjourner dans un encadrement résidentiel de type foyer psychiatrique, d’autre part (III), a dit que M.________ devra être libéré, sur ordre de la direction de la procédure, dès que les conditions susmentionnées auront été remplies dans le sens des considérants de cette ordonnance, en particulier dès qu’il aura justifié d’une admission
5 - dans un foyer de type psychiatrique, voire à l’Hôpital de Cery dans l’intervalle (IV), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (V). Tenant les soupçons pesant sur le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de réitération, par référence à ses ordonnances précédentes. Elle a en outre estimé, s’agissant des mesures de substitution, qu'aucun élément n’infirmait les motifs de sa décision du 31 janvier 2014. D.Le 10 mars 2014, M.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 28 février 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le prévenu étant libéré immédiatement, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que soit ordonnée, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme d’obligation, pour le prévenu, de poursuivre de manière ambulatoire la prise en charge de ses troubles psychiatriques et d’entreprendre un suivi spécifique concernant sa sexualité, le prévenu devant être libéré, sur ordre de la direction de la procédure, afin de se conformer à l’obligation ci-dessus. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
6 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
7 - risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.a) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas, du moins matériellement, les soupçons pesant à son encontre. Bien plutôt, il admet l’essentiel des actes incriminés. En revanche, il nie tout risque de réitération. C’est ce péril, tenu pour avéré, qui constitue le motif retenu par le premier juge à l’appui de la détention pour des motifs de sûreté. b) Le prévenu n’a pas d’antécédent pénal, pas plus qu’il n’est dans le déni de ses actes, de sa pathologie ou de ses besoins de soins. Ce sont ces éléments favorables qui permettent aux experts de considérer que le risque de réitération est statistiquement faible (P. 101 et 85/2, ad question 3, déjà citée). Il n’en reste cependant pas moins que l’infraction dont a à répondre le prévenu est grave. En outre, son parcours et sa personnalité sont inquiétants, car marqués par l’instabilité malgré l’obtention d’un CFC d’employé de commerce et la réussite à la maturité. Il apparaît que la pathologie mentale n’a jamais connu une rémission prolongée. En particulier, le prévenu a dû abandonner un stage professionnel en 2010 car il présentait des hallucinations acoustiques et verbales, ainsi que des idées de persécution et un comportement qualifié de «très désorganisé» par les experts; d’autres épisodes similaires s’ensuivirent, jusqu’à nécessiter des hospitalisations psychiatriques, y compris d’office (cf. l’anamnèse exposée par l’expertise, spéc. pp. 5 s.).
8 - Qui plus est, les experts relèvent que l’intéressé a besoin d’un encadrement résidentiel de type psychiatrique, l’expertisé ne paraissant pas disposer des ressources pour vivre seul. Or il apparaît que la pathologie psychiatrique du prévenu, qui revêt une forme floride par moments, pourrait avoir joué un rôle dans les actes incriminés. Dans ces circonstances, l’existence d’un risque de réitération par des crimes ou des délits graves contre l’intégrité sexuelle, de nature à compromette sérieusement la sécurité d’autrui, doit être admise, ce d’autant que la défense ne précise pas même où le recourant, qui a vécu en foyer depuis la fin de son adolescence, pourrait séjourner s’il venait à être libéré. c) Pour le reste, les mesures de substitution ordonnées par le premier juge, conformes aux recommandations des experts, s’avèrent parfaitement adaptées. Il suffit dès lors d’y renvoyer. d) Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté, eu égard au rapport entre la durée de la détention avant jugement déjà subie, respectivement encore à subir jusqu’au 23 juin 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). En particulier, la durée de la détention prononcée, qui excède trois mois, paraît justifiée dès lors que l’audience de jugement est fixée au 16 juin 2014 (art. 227 al. 7 CPP, par renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu selon les modalités prévues par l’ordonnance attaquée. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60 fr., soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.
10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).