351 TRIBUNAL CANTONAL
PE13.015882-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 385 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par Z.________ contre le prononcé rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.015882-PBR. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 3 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________, pour violation
Z.________ a déposé une nouvelle écriture le 2 décembre 2013. Le 6 décembre 2013, il a été fait droit à sa requête tendant à ce qu’il soit dispensé de l’avance de frais. E n d r o i t : 1.a) Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous ce rapport (cf. CREP, 3 mai 2012/219).
3 - b) Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, le recourant n’a soulevé aucun moyen contre le prononcé du tribunal de police. Il n’a ainsi pas expliqué pour quelle raison son opposition à l’ordonnance pénale ne devrait pas être considérée comme tardive. Z.________ n’ayant pas motivé son acte dans le délai imparti à cet effet, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié selon le droit fédéral ou
4 - cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). b) En l'espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue le 3 octobre 2013 et notifiée le même jour à Z.________ par pli recommandé. L’intéressé a retiré l’envoi le 9 octobre 2013, selon le suivi électronique des envois de La Poste (P. 7). Le délai pour former opposition, qui a commencé à courir le jeudi 10 octobre 2013 et dont le dernier jour tombait le samedi 19 octobre 2013, est donc arrivé à échéance le lundi 21 octobre
LTF). Le greffier :