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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015820-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeFelley
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 novembre 2013 par B.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par
le Tribunal des mesures de contrainte le 5 novembre 2013 dans la cause
n° [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________ pour
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vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile
et contraventions et infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière; RS 741.01).
B.________ est mis en cause pour avoir, entre fin juin et fin
juillet 2013, en compagnie de M., commis une vingtaine de
cambriolages dans la région du Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Les
deux acolytes auraient également notamment soustrait des voitures et de
l’essence, et le prévenu, qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire,
aurait souvent conduit son propre véhicule et les voitures volées,
notamment pour se rendre sur les lieux des cambriolages. Appréhendé le
31 juillet 2013 suite au vol d’une voiture, B. a été détenu
provisoirement du 31 juillet au 28 août 2013 (cf. rapport de police du 1
er
août 2013, P. 7; rapport de police du 18 octobre 2013, P. 45).
Le 30 septembre 2013, le prévenu a été appréhendé à la suite
d’une suspicion de vols d’essence et de plaques minéralogiques, ayant eu
lieu en juin et juillet 2013, ainsi qu’entre le 29 août 2013 et le
26 septembre 2013. Au moment de son arrestation, le prévenu sortait du
domicile de M.________ et avait pris le volant d’une voiture sur laquelle
avaient été apposées des plaques signalées volées. Ainsi, après sa
relaxation, B.________ aurait soustrait trois jeux de plaques sur des
véhicules de tiers et les aurait apposés sur sa voiture, ainsi que sur une
autre voiture qu’il avait acquise le 28 septembre 2013. Il aurait ensuite
conduit, sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ces deux
véhicules alors qu’ils étaient dépourvus d’assurance responsabilité-civile
(cf. rapport de police du 1
er
octobre 2013, P. 38).
B.a) Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 30 décembre 2013, en
raison du risque de réitération.
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b) Le 25 octobre 2013, B.________ a requis sa mise en liberté
provisoire au motif que le risque de réitération n’existait plus du fait que
cette incarcération lui avait donné le temps de réfléchir et comprendre la
portée de ses actes. Il expliquait encore qu’il était malheureux loin de ses
proches.
Le 30 octobre 2013, la direction de la procédure a transmis
cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son
rejet. Elle a invoqué notamment le bien fondé du risque de réitération.
Par courrier du 30 octobre 2013, reçu par le Ministère public
du Nord vaudois le 31 octobre 2013, le défenseur d’office du prévenu a
adressé une nouvelle demande de mise en liberté au procureur en charge
de l’affaire. Il a requis la libération immédiate de son client au motif
qu’aucune des conditions de l’art. 221 al. 1 CPP n’était réalisée. Le risque
de fuite devait être écarté du fait que B.________ est père d’un enfant dont
il a la garde tous les week-ends. En outre, le risque de collusion était
inexistant. S’agissant du risque de réitération, le prévenu affirme ne pas
nuire sérieusement à la sécurité d’autrui, qu’il n’a commis que des
infractions de faible gravité depuis sa première libération de détention
provisoire, qu’il a agi de la sorte par nécessité – se déplacer pour trouver
un emploi et un nouvel appartement – et qu’il a compris qu’il avait mal
agi.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.
A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte
a retenu que le risque de réitération demeurait concret et qu’aucune
mesure de substitution n’était à même d’y parer.
d) Par acte du 13 novembre 2013, B.________, a recouru contre
l’ordonnance du 5 novembre 2013. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à sa relaxation immédiate.
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
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3.a) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221 al.1 lett. c CPP) que le recourant conteste.
b) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis
des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre signifie que les infractions
précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction
redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker,
op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
c) En l’espèce, B.________ a déjà été condamné par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 28 janvier 2013, à
120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis à l’exécution de la
peine et délai d’épreuve de 4 ans et à une amende de 1'200 fr. pour
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usurpation de
plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de
contrôle et sans assurance responsabilité-civile, violation des règles de la
circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux.
Il est encore à relever que B.________ a été détenu
provisoirement dans le cadre de cette même affaire du 31 juillet au 28
août 2013 et qu’il aurait vraisemblablement repris son activité délictueuse
au plus tard quelques jours après sa mise en liberté (cf. rapport de police
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7 -
du 18 octobre 2013, P. 45). Ce séjour en prison n’a clairement pas eu
d’effet dissuasif.
Compte tenu des circonstances personnelles du recourant et
de la précarité de sa situation économique, il y a lieu de craindre la
réitération d’actes de même nature pour améliorer ses conditions
d’existence. En outre, les infractions dont la répétition est à redouter sont
de nature à compromettre gravement la sécurité d’autrui au sens de l’art.
221 al. 1 let. c CPP (cf. TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.2;
1B_731/2011 du 16 janvier 2013 c. 3.3). Enfin, il convient de relever
l’intensité de l’activité délictueuse de B.________, qui aurait commis pas
loin d’une vingtaine de cambriolages entre juin et juillet 2013 (cf. procès-
verbal d’audition du 4 août 2013). Une telle assiduité dans de cadre de
son activité délictueuse est suffisante pour retenir un risque de réitération
de la part du recourant.
Par conséquent, à ce stade de l’enquête, il existe une forte
présomption de culpabilité qui laisse craindre à une répétition de ce genre
d’infraction au cas où il devrait être remis en liberté. Le risque de récidive
est ainsi manifeste.
4.a) Invoquant une violation de la proportionnalité, le recourant
se plaint de ses conditions de détention. Il fait valoir qu’il est détenu
depuis son arrestation – soit vingt-deux jours au moment du dépôt du
recours – d’abord au Centre d’intervention de Bursins, puis de la
Blécherette, enfin à la zone carcérale de la Blécherette. Il estime que sa
dignité humaine a été atteinte de manière constante et grave durant cette
période de détention, qu’il ressent comme une torture psychologique. Il
retient par conséquent que la détention subie n’est pas proportionnelle au
vu de ses conditions d’exécution, sensiblement plus limitées que lors
d’une incarcération dans un établissement pénitentiaire respectant les
minima prévus par la Constitution et la CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) .
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8 -
b) Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des
irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment
des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de
la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu,
dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par
ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). Tel est le cas en l’espèce, comme
cela a été relaté sous chiffre 3. Au surplus, le recourant n’a pris aucune
conclusion tendant à la constatation de l’irrégularité des conditions de
détention provisoire.
c) Ainsi, au vu des actes reprochés au recourant, il y a lieu de
conclure qu’en l’espèce le principe de la proportionnalité est respecté au
regard de la durée de la détention déjà subie depuis le 30 septembre 2013
et de la sanction prévisible en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1;
ATF 132 I 21 c. 4.1; TF AB_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 novembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de B..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. José Carlos Coret, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-
10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :