351 TRIBUNAL CANTONAL 669 PE13.015820-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeFelley
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 novembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 novembre 2013 dans la cause n° [...]. Elle considère : E n f a i t : A.Le 1 er août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________ pour
août 2013, P. 7; rapport de police du 18 octobre 2013, P. 45). Le 30 septembre 2013, le prévenu a été appréhendé à la suite d’une suspicion de vols d’essence et de plaques minéralogiques, ayant eu lieu en juin et juillet 2013, ainsi qu’entre le 29 août 2013 et le 26 septembre 2013. Au moment de son arrestation, le prévenu sortait du domicile de M.________ et avait pris le volant d’une voiture sur laquelle avaient été apposées des plaques signalées volées. Ainsi, après sa relaxation, B.________ aurait soustrait trois jeux de plaques sur des véhicules de tiers et les aurait apposés sur sa voiture, ainsi que sur une autre voiture qu’il avait acquise le 28 septembre 2013. Il aurait ensuite conduit, sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ces deux véhicules alors qu’ils étaient dépourvus d’assurance responsabilité-civile (cf. rapport de police du 1 er octobre 2013, P. 38). B.a) Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 30 décembre 2013, en raison du risque de réitération.
3 - b) Le 25 octobre 2013, B.________ a requis sa mise en liberté provisoire au motif que le risque de réitération n’existait plus du fait que cette incarcération lui avait donné le temps de réfléchir et comprendre la portée de ses actes. Il expliquait encore qu’il était malheureux loin de ses proches. Le 30 octobre 2013, la direction de la procédure a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Elle a invoqué notamment le bien fondé du risque de réitération. Par courrier du 30 octobre 2013, reçu par le Ministère public du Nord vaudois le 31 octobre 2013, le défenseur d’office du prévenu a adressé une nouvelle demande de mise en liberté au procureur en charge de l’affaire. Il a requis la libération immédiate de son client au motif qu’aucune des conditions de l’art. 221 al. 1 CPP n’était réalisée. Le risque de fuite devait être écarté du fait que B.________ est père d’un enfant dont il a la garde tous les week-ends. En outre, le risque de collusion était inexistant. S’agissant du risque de réitération, le prévenu affirme ne pas nuire sérieusement à la sécurité d’autrui, qu’il n’a commis que des infractions de faible gravité depuis sa première libération de détention provisoire, qu’il a agi de la sorte par nécessité – se déplacer pour trouver un emploi et un nouvel appartement – et qu’il a compris qu’il avait mal agi. c) Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond. A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait concret et qu’aucune mesure de substitution n’était à même d’y parer. d) Par acte du 13 novembre 2013, B.________, a recouru contre l’ordonnance du 5 novembre 2013. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa relaxation immédiate.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
6 - 3.a) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al.1 lett. c CPP) que le recourant conteste. b) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre signifie que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). c) En l’espèce, B.________ a déjà été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 28 janvier 2013, à 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 4 ans et à une amende de 1'200 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usurpation de plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité-civile, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux. Il est encore à relever que B.________ a été détenu provisoirement dans le cadre de cette même affaire du 31 juillet au 28 août 2013 et qu’il aurait vraisemblablement repris son activité délictueuse au plus tard quelques jours après sa mise en liberté (cf. rapport de police
7 - du 18 octobre 2013, P. 45). Ce séjour en prison n’a clairement pas eu d’effet dissuasif. Compte tenu des circonstances personnelles du recourant et de la précarité de sa situation économique, il y a lieu de craindre la réitération d’actes de même nature pour améliorer ses conditions d’existence. En outre, les infractions dont la répétition est à redouter sont de nature à compromettre gravement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.2; 1B_731/2011 du 16 janvier 2013 c. 3.3). Enfin, il convient de relever l’intensité de l’activité délictueuse de B.________, qui aurait commis pas loin d’une vingtaine de cambriolages entre juin et juillet 2013 (cf. procès- verbal d’audition du 4 août 2013). Une telle assiduité dans de cadre de son activité délictueuse est suffisante pour retenir un risque de réitération de la part du recourant. Par conséquent, à ce stade de l’enquête, il existe une forte présomption de culpabilité qui laisse craindre à une répétition de ce genre d’infraction au cas où il devrait être remis en liberté. Le risque de récidive est ainsi manifeste. 4.a) Invoquant une violation de la proportionnalité, le recourant se plaint de ses conditions de détention. Il fait valoir qu’il est détenu depuis son arrestation – soit vingt-deux jours au moment du dépôt du recours – d’abord au Centre d’intervention de Bursins, puis de la Blécherette, enfin à la zone carcérale de la Blécherette. Il estime que sa dignité humaine a été atteinte de manière constante et grave durant cette période de détention, qu’il ressent comme une torture psychologique. Il retient par conséquent que la détention subie n’est pas proportionnelle au vu de ses conditions d’exécution, sensiblement plus limitées que lors d’une incarcération dans un établissement pénitentiaire respectant les minima prévus par la Constitution et la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) .
8 - b) Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). Tel est le cas en l’espèce, comme cela a été relaté sous chiffre 3. Au surplus, le recourant n’a pris aucune conclusion tendant à la constatation de l’irrégularité des conditions de détention provisoire. c) Ainsi, au vu des actes reprochés au recourant, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la durée de la détention déjà subie depuis le 30 septembre 2013 et de la sanction prévisible en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF AB_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. José Carlos Coret, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :