351 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE13.015820-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 221, 229 al. 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 30 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015820-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 3 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, pour une durée d’un mois, la détention provisoire de K., appréhendé le 31 juillet 2013 avec N. et prévenu de vol,
2 - dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ([RS 741.01]). Les deux prévenus ont été libérés de la détention provisoire le 28 août 2013, selon ordre de relaxation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du même jour. Le 2 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a de nouveau ordonné, cette fois pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 décembre 2013, la détention provisoire de K., appréhendé l’avant- veille en raison de soupçons de vol d’essence et de plaques minéralogiques. b) Par acte du 20 décembre 2013, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre K. pour vol en bande, subsidiairement vol, tentative de vol en bande, subsidiairement tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel de peu d’importance, complicité de conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et appropriation sans droit de plaques de contrôle. B.Par ordonnance du 30 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête déposée par le Ministère public le 20 décembre 2013 (P. 124), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu’au 31 mars 2014 au plus tard. C.Le 6 janvier 2014, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit remis en liberté. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet.
3 - Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. E n d r o i t: 1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 1 CPP), par la prévenu qui a qualité pour recourir, le recours est recevable selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (cf. CREP 26 novembre 2013/681). 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En l’espèce, l’acte d’accusation du 20 décembre 2013 retient contre le recourant quelque trente cas, entre le 20 mai et le 30 septembre 2013, consistant pour l’essentiel en des vols, la majorité avec effraction, sous forme de tentatives ou consommés, et qui ont procuré à leurs auteurs des butins variables. L’intéressé est accusé d’avoir agi au préjudice de commerces, de restaurants, de garages (vol de véhicules) ou de stations service (vol d’essence ou de plaques minéralogiques). Il est encore reproché au recourant et à son comparse de s’être déplacés, lors de leurs équipées, à bord de voitures, le plus souvent dérobées, qui n’étaient pas ou plus immatriculées ni couvertes en assurance responsabilité civile, et qu’ils munissaient, pour faire illusion, de plaques qui ne leur étaient pas destinées.
4 - Les forts soupçons de culpabilité résultent des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations de K.________, qui, dans son recours, a admis avoir commis « plusieurs infractions graves » durant le mois de juillet 2013. En outre, des objets d’origine douteuse ont été trouvés en possession de l’intéressé. C’est précisément en raison de tels soupçons que la mise en accusation du recourant a été prononcée (cf. art. 324 al. 1 CPP). b) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive. Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le recourant, né en 1992, a été condamné à trois reprises, le 15 juillet 2010 par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, mauvais traitements infligés aux animaux et contravention à
5 - la Loi fédérale sur les stupéfiants, à 10 jours de privation de liberté avec sursis pendant un an, le 9 janvier 2012 par le Ministère public de Neuchâtel, pour conduite d’un véhicule en état défectueux et infraction à la Loi sur les armes, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 250 fr., et le 8 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour recel, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, pour la moitié de la peine. Outre ces antécédents, il convient de tenir compte du nombre et de la fréquence des infractions imputées au recourant, lesquelles, pour le seul mois de juillet 2013, s’élèvent à une vingtaine selon l’acte d’accusation. Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir réitéré des actes délictueux moins d’une semaine après sa mise en liberté le 28 août 2013. Vu l’intensité de l’intention délictueuse, le pronostic est clairement défavorable. On peut admettre que l’activité délictueuse du recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages). c) Le recourant est détenu provisoirement depuis environ 140 jours, soit un peu moins de cinq mois. Prévenu de vol en bande, il encourt à ce seul titre une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP). Même si cette qualification ne devait finalement pas être retenue, il est, compte tenu de ses antécédents, du nombre et de la nature des actes qui lui sont reprochés, exposé au prononcé d’une peine privative de liberté nettement supérieure à la durée de la détention qu’il aura subie au moment du jugement, le 24 mars 2014. Le principe de la proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 3.a) La cour de céans relève que la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 octobre 2013 a pris fin avec le dépôt de l’acte d’accusation du 20 décembre 2013 (art.
6 - 220 al. 1 CPP) intervenu le lendemain, soit le 21 décembre 2013. Ce même tribunal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du recourant par ordonnance du 30 décembre 2013. En revanche, il n’a, dans l’intervalle, pas ordonné cette détention à titre temporaire. Il en découle que la détention du prévenu entre le 21 et le 29 décembre 2013 ne reposait pas sur un titre de détention valable, en violation des art. 220, 227 et 229 CPP, ainsi que des art. 10 Cst. et 5 CEDH qui traitent de la liberté personnelle (cf. CREP 26 novembre 2013/681, et les références citées). Une telle violation doit être réparée par une décision de constatation. b) Le recourant se plaint des conditions de sa détention, alléguant avoir été placé 8 jours lors de sa première incarcération, et 22 jours lors de la seconde, soit 30 jours au total, dans une cellule de la zone carcérale du centre de la Blécherette de la police cantonale. Il réclame une indemnité équitable de ce chef. Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). c) Enfin, le recourant évoque le possibilité d’être transféré dans un établissement d’exécution de peine (art. 236 CPP). Une telle
7 - demande devra, le cas échéant, être adressée à la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). 4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens qu’il est constaté que la détention du recourant entre le 21 et le 29 décembre 2013 ne reposait pas sur un titre de détention valable. L’ordonnance entreprise sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 31 mars 2014. Pour le surplus, le dossier sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 30 décembre 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu’au 31 mars 2014; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IIl. Il est constaté que la détention de K.________ entre le 21 décembre 2013 et le 29 décembre 2013 ne reposait sur aucun titre de détention valable. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de K.________, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), le solde, par 385 fr. (trois cent huitante- cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
8 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Ciocca, avocat (pour K.), -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :