351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE13.015801-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par W.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015801-CPB. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 18 février 2014, W.________, qui faisait l’objet de trois plaintes pénales pour, notamment, voies de fait, dommages à la propriété et brigandage, a été interpellé par la police. Il était soupçonné de s’en être
2 - pris, en compagnie de deux autres personnes, dans la nuit du 15 au 16 juin 2013 et alors qu’il était au bénéfice d’une libération conditionnelle depuis le 26 avril 2013, à un groupe de jeunes, au sortir de la discothèque [...] sise à [...]. Il aurait frappé un touriste américain, après l’avoir insulté et lui avoir demandé de l’argent, en vain. Ce dernier a fini à l’hôpital. W.________ était également mis en cause pour avoir, le 22 juin 2013, agressé sans raison [...], le faisant tomber à terre. Il en aurait fait de même le 17 août suivant à l’encontre d’[...], à qui il aurait asséné des coups de poing et des claques au visage. A l’issue de l’audition, le prévenu a été relâché et averti qu’une éventuelle récidive l’exposerait à un placement en détention provisoire. Le 27 février 2014, W.________ a à nouveau été arrêté par la police. Il était soupçonné de s’être emparé, le 20 février 2014 et sous la menace, du téléphone portable de [...], afin de récupérer, selon ses propres explications, une somme de 300 fr. qu’il aurait prêtée à [...] et qui aurait été volée par [...] (PV aud. du 27 février 2014, lignes 33 ss). b) Le casier judiciaire de W.________ fait état de cinq condamnations prononcées dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais entre le 28 mai 2008 et le 28 novembre 2013 à des peines privatives de liberté d’une durée globale de cinq ans, pour notamment voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les certificats, ainsi que pour diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Dans le cadre de l’enquête ayant conduit au jugement du 19 décembre 2012, W.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique faisant suite à celle du 27 mai 2009. Dans son rapport du 10 août 2011, l’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial avec retard mental léger, qu’il a considéré comme grave. L’expert a précisé que
3 - ce trouble influençait massivement le comportement de l’intéressé, qui avait tendance à réagir de manière impulsive et violente quand il se trouvait face à des conflits émotionnels. Il a expliqué que si l’expertisé avait des habitudes de consommation d’alcool importantes ayant joué un rôle de facilitation dans le passage à l’acte, un traitement spécifique pour cette problématique n’était toutefois pas nécessaire. L’expert a estimé que le risque de récidive était élevé, compte tenu de l’impulsivité manifestée par l’intéressé. Pour diminuer ce risque, il a préconisé la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique déjà entrepris en détention, tout en précisant qu’il était nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel. Se fondant sur cette expertise, le Tribunal correctionnel a, par jugement du 7 février 2012, ordonné que W.________ soit soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes et à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. Par jugement du 1 er mai 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du prévenu en ce sens qu’elle a annulé la mesure de placement ordonnée par l’autorité de première instance, tout en confirmant la nécessité de poursuivre le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. d) Par ordonnance du 25 avril 2013, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement à compter du 26 avril 2013 W.________ de l’exécution de diverses peines privatives de liberté, la peine restante étant de 11 mois et 18 jours, a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au prénommé, a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et une prise en charge psychiatrique ambulatoire de l’intéressé, à charge de l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. B.a) Ensuite des faits décrits ci-dessus (let. A.a), le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), faisant droit à la requête du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois en charge de l’enquête, a, par ordonnance du 28 février 2014, ordonné la détention provisoire de
4 - W.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 mai 2014 au plus tard. b) Par courriers non datés, reçus au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 24 avril 2014, W.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Il a contesté tout risque de récidive, proposant, à titre de garantie, un cautionnement préventif de 5'000 fr., et a dit qu’il était prêt à adresser des excuses au plaignant, qu’il souhaitait se réinsérer et qu’il s’engageait à se soumettre à toutes les contraintes qui pourraient lui être imposées en vue de sa libération. Dans sa prise de position motivée du 24 avril 2014, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération en raison d'un risque de réitération qui, selon lui, était toujours présent, aucune mesure de substitution n’étant par ailleurs susceptible de pallier ce risque. Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a été imparti pour présenter une réplique, W.________, par son défenseur d’office, a confirmé sa demande de libération, ainsi que ses engagements, précisant sur ce point qu’il était prêt à se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool, qu’il avait repris le suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...], qu’il avait rencontré ce dernier à quatre reprises et qu’une médication contre son agressivité lui avait été prescrite. Il a ajouté qu’il avait d’ores et déjà contacté l’Office de l’assurance-invalidité (OAI), afin de pouvoir bénéficier d’une formation en cas de libération, et qu’il souhaitait pouvoir accompagner son amie dans sa deuxième grossesse et assumer ainsi son rôle de père. Lors de son audition par le TMC du 5 mai 2014, le prévenu a réitéré ses regrets et a confirmé ses engagements, se disant prêt à se soumettre à toutes les mesures qui lui seraient imposées afin de garantir l’absence de récidive. Il a expliqué, s’agissant des actes commis durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle, que "tout cela
5 - [lui] a[vait] permis de grandir" et de prendre conscience de ses erreurs et qu’il fallait qu’il "change de côté" (lignes 69 et 70). c) Par ordonnance du même jour, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de récidive était encore pleinement réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de l’écarter. C.Par acte du 15 mai 2014, posté le même jour, W.________ par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles hebdomadaires d’abstinence à l’alcool et qu’il soit libéré de la détention provisoire à partir du jour où ces mesures, ainsi qu’une formation, ou activité similaire, confirmée par l’OAI, auront été mises en place. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]).
6 - b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, W.________ a, en cours d’enquête, reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception de ceux survenus le 17 août 2013 dont il n’aurait aucun souvenir (PV aud. du 18 février 2014, lignes 118 ss). Dans son recours, le prénommé ne revient pas sur les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ces faits, si ce n’est pour affirmer qu’elles auraient été commises alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et "totalement oisif" (recours, p. 2).
7 - Dans ces circonstances, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. La condition préalable au maintien de W.________ en détention provisoire est dès lors réalisée. 3.Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’espèce, W.________ a déjà été condamné, de mai 2008 à novembre 2013, à cinq reprises, pour notamment voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, faux dans les certificats et trois fois pour brigandage. Dans le cadre de la présente affaire, il est mis en cause pour, notamment, lésions corporelles simples
8 - qualifiées, voies de fait, tentative de brigandage, extorsion et chantage qualifiés et tentative de contrainte, infractions qu’il aurait commises de juin 2013 à février 2014, en agressant des personnes qui ne l’avaient provoqué d’aucune façon et qui auraient eu la malchance de se trouver sur son chemin à un moment où son agressivité le faisait sortir de ses gonds. Le prénommé tente de justifier son comportement en expliquant qu’il était sous l’effet de l’alcool au moment des faits. Cela est toutefois contredit par les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 18 février 2014, au cours de laquelle il a affirmé qu’il ne consommait plus d’alcool depuis plus de deux mois (lignes 102 à 105), ce qui ne l’a pas empêché de récidiver, à peine deux jours plus tard. On remarquera par ailleurs, s’agissant des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 juin 2013, que le prénommé aurait agi selon le même mode opératoire qu’en 2011, lorsqu’il s’en était pris à un groupe de jeunes pour leur dérober leurs effets personnels (CAPE 19 décembre 2012/297 c. 5.2). Le recourant tente également d’expliquer ses passages à l’acte par des facteurs contextuels, soit par son oisiveté (recours, p. 3); ce comportement est plutôt lié au mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne qui a tendance à réagir de manière impulsive et violente quand elle se trouve face à des conflits émotionnels. Enfin et surtout, le recourant a récidivé moins de deux mois après sa libération conditionnelle en avril 2013. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est clairement défavorable et que les délits dont la réitération est redoutée sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. c) Le recourant fait valoir, contre l’avis du TMC, qu’il existerait des éléments de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation en ce qui concerne le risque de récidive. Son point de vue ne saurait être partagé. Tout d’abord, l’intéressé dit avoir pris conscience de la gravité de son comportement délictuel, sur lequel il entend désormais tirer un trait. Or, il a tenu le même discours tant devant le Juge d’application des peines, dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération
9 - conditionnelle (jugement du 25 avril 2013, p. 5 in fine), que lors de son audition du 18 février 2014, au terme de laquelle il avait par ailleurs été expressément averti qu’un nouvel acte de violence l’exposerait à un placement en détention, ce qui ne l’a pas dissuadé pour autant; cela montre au contraire qu’il n’a opéré aucune remise en question. On constatera sur ce dernier point que l’intéressé est allé jusqu’à affirmer, devant le TMC, qu’il n’était "pas sûr que le Procureur [l’avait] mis en garde" (PV aud. du 5 mai 2014, ligne 33), contredisant ses propres déclarations en cours d’enquête (PV aud. du 27 février 2014, lignes 52 et 53). Ensuite, le fait qu’il ait repris le suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] n’est en soi pas non plus déterminant, dans la mesure où il a déjà, par le passé, bénéficié d’un tel traitement (jugement du 25 avril 2013, p. 6 in fine), qui est demeuré sans effet; le prévenu a du reste lui- même admis, lors de son audition du 18 février 2014, soit deux jours avant de récidiver, qu’il était toujours suivi par ce médecin (ligne 129). Le recourant propose en outre d’entreprendre une activité, sous forme de formation ou d’emploi, sous la direction de l’OAI; outre le fait que les démarches entreprises par l’intéressé auprès de cet office en vue d’une formation sont restées vaines (PV aud. du 5 mai 2014, lignes 54 et 55), ce qui laisser douter sérieusement de la faisabilité d’un tel projet, on relèvera que le Juge d’application des peines, dans son ordonnance du 25 avril 2013, a assorti la libération conditionnelle du recourant d’une assistance de probation, dans le but notamment de l’aider dans ses recherches d’emploi, mais l’intéressé – alors que des démarches concrètes avaient déjà été prises auprès du Centre [...] à Lausanne pour lui trouver un travail en cuisine (jugement du 25 avril 2013, p. 6, par. 3) – n’a pas su saisir cette chance, puisqu’il a commis de nouveaux délits peu après, au risque de voir la libération conditionnelle être révoquée, comme cela lui avait d’ailleurs été expliqué par le Juge d’application des peines. La mesure proposée est d’autant moins pertinente que, si l’on en croit l’explication qu’il a fournie dans le courrier du 28 février 2014 que son défenseur a adressé au TMC, le recourant avait débuté, le 19 février 2014,
10 - un emploi au sein d’un restaurant à [...], ce qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre, le lendemain, de nouveaux délits. Ensuite, la volonté du recourant de vouloir soutenir sa compagne durant sa seconde grossesse et assumer son rôle de père ne constitue pas une garantie suffisante permettant d’exclure le risque de récidive; l’explication qu’il a donnée dans le courrier du 28 février 2014 selon laquelle le jour de son interpellation, il était prévu qu’il emménage avec sa compagne et leur enfant de 6 ans apparaît peu crédible, dans la mesure où, selon le jugement de la Cour d’appel pénale du 19 décembre 2012 (let. C.1), sa relation avec son amie est conflictuelle depuis 2008, soit depuis la naissance de leur premier enfant, qu’il n’a d’ailleurs pas reconnu. Enfin, le fait que le recourant se dise prêt à se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool n’est pas déterminant, puisque, comme on l’a vu, l’intéressé a commis une partie des faits qui lui sont reprochés alors qu’il ne consommait plus d’alcool depuis environ deux mois, ce qui tend à confirmer l’appréciation de l’expert selon laquelle les habitudes de consommation d’alcool ne nécessitaient pas la mise en place d’un traitement spécifique. Toutes ces circonstances n’inspirent guère la confiance dont le prévenu prétend être digne. Le risque de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de parer, justifie le maintien en détention provisoire du recourant. 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
11 - il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 février 2014, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, notamment au vu de la possible révocation de sa libération conditionnelle. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mai 2014 est confirmée.
12 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Jaillet, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :