351
TRIBUNAL CANTONAL
671
PE13.015697-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 29 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 5, 139, 318 al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2017
conjointement par FONDATION F.________ et par T.K.________ contre
l’ordonnance rendue le 1
er
septembre 2017 par le Ministère public central,
division criminalité économique, et pour déni de justice, dans la cause
n° PE13.015697-STL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite des plaintes pénales déposées les 19 juillet 2013 et
10 décembre 2014 respectivement par Fondation F., ainsi que par
T.K. et B.K.________, décédée dans l’intervalle, le Ministère public
central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale
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2 -
contre L.________, représentant de la société Z.SA, pour abus de
confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à
la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.
En substance, les plaignants reprochent au prévenu L.
d’avoir, au travers de sa société Z.________SA, géré leurs avoirs sans
respecter le cadre des mandats de gestion. Il aurait notamment opéré des
investissements très importants dans des catégories de produits
structurés ne présentant pas de garanties suffisantes quant au capital, de
même que dans des produits non autorisés par le mandat de gestion, tels
que des actions. Il aurait également perçu des honoraires et des
commissions injustifiés, aurait multiplié les transactions afin d’augmenter
ses revenus sous forme de commissions (« barattage »).
b) Depuis l’ouverture de l’instruction pénale, de nombreuses
mesures d’instruction ont été mises en œuvre. Le dossier comporte dix-
sept classeurs. Onze auditions ont été menées. Différentes décisions
relatives à des mesures de contrainte ont été ordonnées, dont notamment
les suivantes :
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Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à
l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés Z.SA
et [...] SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents
ainsi que des valeurs appartenant à L. et à sa société Z.________SA
ont été saisis. Ce matériel informatique a formellement été séquestré par
ordonnances du 15 novembre 2013 notifiées au prévenu et à sa société.
Les ordonnances du 15 novembre 2013 ont fait l’objet d’un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
qui l’a rejeté par arrêt du 6 décembre 2013/744.
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En marge de l’instruction pénale, la société Z.________SA a
entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien
immobilier n° 6'572, séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014,
cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du
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3 -
séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit
d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le 5
août 2014.
Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le
cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le
Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la
mesure de blocage frappant le bien-fonds n° 6'572, propriété de la société
Z.________SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de
l’immeuble en mains du notaire [...] et son versement sur un compte au
nom du Ministère public central auprès de la Banque cantonale vaudoise
(ci-après : la BCV).
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Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a
également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22
à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public
central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).
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Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public
central a, notamment, levé le séquestre frappant le montant de 6'484'478
fr. 55 versé sur le compte n° A 5343.92.43 au nom du Ministère public
central auprès de la BCV le 7 octobre 2014 à hauteur de 1'882'480 fr. 55,
ainsi que le séquestre frappant les deux parts de propriété par étages n°
1'466-1 et n° 1'466-2 propriété de L., les quatre parts de propriété
par étages n° 5'407-5, n° 5'407-6, n° 5'407-13-5 et n° 5'407-13-10
propriété de Z.SA, le bien-fonds n° 836 propriété de Z.SA,
ainsi que le bien-fonds n° 2'415 propriété de [...] SA.
Ensuite du recours déposé par Fondation F.,
T.K. et B.K., la Chambre des recours pénale a, par arrêt du
2 février 2015/62, annulé cette ordonnance.
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4 -
Par arrêt du 14 juillet 2015 (TF 6B_112/2015), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation
du droit d’être entendu invoquée, admis le recours formé par L.________ et
par la société Z.________SA contre l’arrêt de la Chambre des recours
pénale du 5 février 2015.
Par arrêt du 4 novembre 2015/595, la Chambre des recours
pénale a annulé l’ordonnance du 23 décembre 2014, retenant en
substance qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la levée des séquestres
prononcés, dès lors que l’état de l’instruction ne permettait pas de
déterminer avec exactitude la part des fonds qui pourraient provenir d’une
activité délictueuse du prévenu.
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Par ordonnances des 11 juillet, 24 août et 4 septembre 2017,
le Ministère public a ordonné la levée ou la levée partielle de certains
séquestres.
Un recours de Fondation F.________ et de T.K.________ contre
l’ordonnance du 24 août 2017 est pendant devant la Cour de céans.
d) A l’appui de sa plainte, Fondation F.________ a produit
plusieurs expertises privées, effectuées en vue d’examiner la gestion de
son patrimoine confiée à L.________ et à sa société Z.SA.
Sur cette base, le Ministère public central a, le 18 août 2017,
ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a désigné en qualité
d’experts les spécialistes P. et M.________.
B.a) Par courrier du 31 août 2017, invoquant la nécessité de
réunir tous les éléments indispensables à la mission de l’expert et à la
détermination du dommage, les plaignants ont requis, en substance,
qu’une trentaine d’établissements bancaires situés en Suisse et à
l’étranger, qu’ils ont expressément listés, soient interpellés et invités à
produire exhaustivement les documents indiquant toutes rémunérations et
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tous avantages, sous toutes formes, perçus par le prévenu, ses proches et
les sociétés et les entités qu’il domine ou a dominés, de 2004 à 2013. Ils
se sont en outre plaints de la fixation d’un délai non prolongeable pour
compléter les éléments des plaintes déposées par les personnes
physiques et ont sollicité du procureur qu’il reconsidère cette décision,
ajoutant notamment que des auditions devaient être menées avant que
l’expert ne débute son travail. Enfin, les plaignants ont requis que l’expert
P.________ se détermine au sujet de son éventuelle retraite, qui serait
prévue pour 2018, et ont sollicité du procureur qu’il contrôle
l’indépendance de cet expert, son nom figurant sur la liste des
mandataires mentionnés sur les « Panama Papers ».
b) Par ordonnance du 1
er
septembre 2017, le Ministère public
central a rejeté les réquisitions des plaignants du 31 août 2017 pour le
motif que, d'une part, les obligations de reddition de comptes avaient un
caractère purement civil et ne justifiaient pas la mise en œuvre de moyens
de contrainte par les autorités pénales et, d'autre part, l'opportunité
conduisait à éviter une série de mesures qui enliseraient l'instruction pour
plusieurs années. Néanmoins, l'expert serait interpellé lors de la remise du
dossier de manière à ce qu'il n'hésite pas à requérir, auprès de la direction
de la procédure, des documents nécessaires à la mission qui lui avait été
assignée par décision du 18 août 2017.
Par courrier du 10 décembre 2014, feu B.K.________ et
T.K.________ avaient déclaré vouloir intervenir dans la procédure pénale
comme parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil. Des
dommages de respectivement 707'423 fr. 80 et 591'202 fr.10 avaient été
allégués. Ces montants, communiqués à la direction de la procédure au
centime près, laissaient penser qu'un travail d'analyse sérieux existait en
amont. Le procureur y avait du reste donné du crédit, estimant, par
décision du 24 août 2017, que cela justifiait de maintenir un séquestre
conservatoire basé sur ces chiffres. Toujours le 10 décembre 2014, les
précités s’étaient engagés, par leur avocat, à renseigner prochainement la
direction de la procédure sur le détail de leurs prétentions. Il s'agissait dès
lors de ne pas renverser les rôles et d'assumer, presque trois ans plus
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tard, cet engagement. Le délai qui leur avait été imparti au 24 octobre
2017 pour procéder était largement plus long que ceux fixés usuellement.
Il était ainsi tenu compte du fait qu'il fallait obtenir d'un tiers qu'il fasse
diligence. Il était toutefois également pris en considération que le travail
d'analyse avait déjà été effectué et que le tiers en question avait disposé
de presque trois ans pour retranscrire son analyse dans un rapport. A cela
s'ajoutait que la direction de la procédure ne pouvait pas faire fi de la
jurisprudence en matière de séquestre et maintenir éternellement, sur la
base d'une allégation non-étayée, une mesure conservatoire portant sur
plus de 1'200'000 francs. En invoquant que des mesures d’instruction
futures étaient nécessaires pour étayer la plainte du 10 décembre 2014,
les plaignants perdaient de vue qu’il leur incombait de décrire les faits à
l’appui de leur plainte avant l’ouverture de toute instruction. Dans l’intérêt
d'une instruction précise, le procureur avait fixé, de manière définitive, un
nouveau délai non prolongeable au 24 novembre 2017. Dans ce laps de
temps, il appartenait à T.K.________ d'obtenir de sa fiduciaire qu'elle fasse
enfin diligence.
Enfin, le Ministère public central a rejeté les réquisitions
relatives à l'expert P.. Premièrement, aucune information à teneur
de laquelle cet expert aurait planifié de prendre sa retraite en 2018 n’était
parvenue au procureur. Quoi qu'il en soit, le mandat d'expertise du 18
août 2017 accordait à l'expert un délai de quatre mois pour procéder et le
mandat avait également été confié à M.. Par ailleurs, lors de la
séance de mise en œuvre d'expertise du 6 juillet 2017, l'expert avait fait
preuve d'une parfaite indépendance et rigueur scientifique. Cette séance
avait du reste permis de trouver un terrain d'entente sur le questionnaire
et celui-ci avait fait l'objet d'une décision du 18 août 2017 qui avait
suffisamment convaincu les parties puisqu'elle était désormais définitive
et exécutoire. Au demeurant, le résultat de dite séance démontrait que le
questionnaire final avait beaucoup plus été influencé par les propositions
des plaignants (P. 230/1) que par celles du prévenu (P. 229). Enfin, la
direction de la procédure avait accepté de nommer P.________ sur la
proposition des plaignants (P. 169), malgré les réticences de la défense (P.
172).
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C.a) Par acte du 14 septembre 2017, Fondation F.________ et
T.K.________ (à titre personnel et en qualité d’unique héritier de feu
B.K.) ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Ministère public
central soit invité : a) à ordonner dans les quinze jours que les
établissements expressément mentionnés soient interpellés et invités à
produire exhaustivement, selon les précisions contenues dans la lettre du
31 août 2017 : tous les contrats qu’ils ont conclus avec L. et ses
société, dont notamment Z.SA ; tous les ordres de bourse, tous les
décomptes et avis des paiements effectués au titre de commissions,
rétrocessions, rétro-commissions et autres rémunérations, des précités,
pour la période de 2004 à 2013 ; tous autres documents indiquant toutes
rémunérations et tous avantages, sous toutes formes, perçus par
L., ses proches et les sociétés et les entités qu’il domine ou a
dominés, de 2004 à 2013 ; b) à autoriser la succession de feu B.K.________
et T.K.________ à préciser leurs prétentions civiles, après qu’une expertise
portant sur la gestion de leurs avoirs par L., représentant de la
société Z.SA, ordonnée par le Ministère public central aura été
rendue ; c) à mettre en œuvre une expertise portant sur la gestion des
avoirs de feu B.K. et de T.K. dans les trois mois ; d) à
interpeller dans les quinze jours l’expert P.________ sur la présence de son
nom dans les « Panama Papers » et sur son départ prochain à la retraite.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre
provisionnel, les recourants ont conclu à ce que le Ministère public soit
invité à ordonner sans délai aux différentes banques énumérées de ne pas
détruire les relevés et documents bancaires concernant les comptes de
L.________ et de ses sociétés, sous la commination de l’amende pénale en
cas d’insoumission.
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b) Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Président de la
cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue
dans le recours précité, pour le motif que les recourants ne rendaient pas
vraisemblable que toutes les banques énumérées dans leur conclusion
provisionnelle seraient en possession de pièces susceptibles d’être
détruites pendant la durée de la procédure de recours. La Chambre des
recours pénale devait en outre être en mesure de statuer à bref délai.
c) Par requête du 22 septembre 2017, les recourants ont
demandé à la direction de la procédure de bien vouloir reconsidérer sa
décision du 19 septembre 2017. En se fondant sur un rapport établi par la
société informatique [...] et produit en annexe de leur requête, ils ont fait
valoir que les banques listées dans leurs conclusions entretenaient des
relations commerciales importantes avec le prévenu et ses sociétés. La
destruction des pièces que ces banques pouvaient détenir aurait un effet
irréparable, définitif et grave sur l’instruction. Dans ces circonstances, ces
banques étaient en possession de pièces susceptibles d’être détruites
pendant la durée de la procédure en cours.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Président de la cour
de céans a rejeté la requête des recourants tendant à la reconsidération
de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2017, pour le motif que leurs
explications complémentaires ainsi que le document produit ne suffisaient
toujours pas à rendre vraisemblable l’existence d’un risque imminent de
destruction de pièces potentiellement utiles à l’instruction de la cause.
d) Par courrier du 6 octobre 2017, les recourants ont produit,
au sujet de « l’indispensable sauvegarde des pièces bancaires », le procès-
verbal d’audition du 4 octobre 2017 du témoin [...].
E n d r o i t :
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1.1.1Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet
d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP
; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août
2012/485 ; CREP 3 août 2012/470). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133
IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque
le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ;
ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394
let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être
entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 23 juillet
2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin 2014/392).
1.1.2En l’espèce, les recourants soutiennent que le refus prononcé
par le procureur porte sur des moyens de preuve qui risquent de
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disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés. Ils relèvent
que les infractions sont liées à de nombreuses opérations de gestion illicite
et de transactions frauduleuses liées à des transferts de fonds d’un
compte à un autre (versement de rémunérations de toutes sortes,
commissions, rétrocessions, rétro-commissions, pots-de-vin, etc.). Afin de
déterminer l’ampleur des activités délictueuses du prévenu, il serait donc
impératif d’avoir accès aux différents relevés bancaires que le prévenu a
pu utiliser dans le cadre de ses agissements illicites. Ces documents
seraient donc le moyen principal pour découvrir l’ampleur de ces actes et
un expert ne pourrait pas remplir sa mission sans ces éléments
d’information. Comme les banques ont l’obligation en règle générale de
conserver les relevés bancaires durant dix ans, il serait impératif de
bénéficier de cette documentation rapidement, dès lors que cette affaire
avait débuté en 2004 et qu’il était apparu en cours d’enquête que la
période de 2007 et 2008 était « intense en terme d’opérations illicites
(barattage notamment) ».
Cette argumentation est convaincante. Il est vrai que les faits
litigieux semblent débuter en 2004 et que les recourants sont exposés au
risque que les établissements financiers concernés procèdent à la
destruction de la documentation portant sur les années 2004 à 2007, voir
même 2008 et au-delà si l’instruction s’étend encore sur de nombreux
mois ou même des années (selon le TF, le risque de destruction des
relevés bancaires après 10 ans est indéniable : TF 1B_189/2012 du 17
août 2012 consid. 2.2).
Vu la nature des preuves offertes, on ne saurait nier à ce stade
que leur disparition serait susceptible d’être préjudiciable aux plaignants
dans le cadre de la présente cause, de sorte que le recours en tant qu’il
porte sur le refus de production de documents bancaires est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de
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11 -
justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté par les parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours pour déni de justice est recevable.
1.3Pour le surplus, on peut se demander si une partie dispose
d’un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le refus d’un
procureur d’interpeller un expert sur un moyen touchant à son
indépendance et à sa probité lorsqu’elle a déjà la faculté de présenter une
demande de récusation et, par ce biais, d’obtenir une prise de position de
l’expert. Quant à la décision du procureur de fixer à la partie plaignante un
délai non prolongeable pour préciser ou compléter sa plainte, on peut se
demander s’il s’agit d’une décision susceptible de recours au sens de l’art.
393 al. 1 let a CPP.
Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, dès lors
que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté
sur ces points pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 4 et 5).
2.1Les recourants soutiennent que le rapport de l’analyste en
criminalité économique du Ministère public central sur l’ampleur des
rétrocessions perçues par la société du prévenu (P. 136) serait sommaire
et insuffisant et que cette problématique devrait être analysée de manière
beaucoup plus large, soit sur la base d’une substance documentaire
complétée par les pièces qu’ils ont requises le 31 août 2017 (P. 283).
Contrairement à l’avis exprimé par le procureur, la détermination précise
des rétrocessions revêtirait un caractère pénal sous l’angle de l’infraction
de gestion déloyale. Il serait dès lors impératif d’avoir une vue générale et
3.1Les recourants, en invoquant expressément les principes
relatifs à récusation d’un expert, soutiennent que l’expert P.________ doit
être interpellé sur son futur départ à la retraite, ainsi que sur son
5.1Les recourants se plaignent d’une « lenteur affligeante » de
l’instruction, la plainte initiale de Fondation F.________ ayant été déposée
le 19 juillet 2013. L’enquête n’en serait encore qu’à ses balbutiements,
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16 -
l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu restant encore à définir.
Enfin, l’instruction relative à la plainte de T.K.________ et B.K.________
n’aurait pas encore été véritablement ouverte.
5.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet
égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe
de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ;
l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1;
TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art.
29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé
qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du
magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de
justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP
1er mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
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5.3En l’espèce, il y a lieu de souligner d’abord l’ampleur et la
complexité assez exceptionnelle de la cause, nécessitant l’intervention de
spécialistes. Le dossier est déjà composé de pas moins de dix-sept
classeurs. Onze auditions approfondies ont été menées, la dernière datant
du 4 octobre 2017. De nombreuses décisions relatives aux mesures de
contrainte ont également été rendues. La lecture du procès-verbal des
opérations ne révèle aucune période d'inactivité notable de la part du
procureur, celui-ci ayant conduit sans interruption son instruction depuis
sa reprise du dossier le 29 février 2016. On relèvera également les
nombreux recours auprès de la Chambre des recours pénale et du Tribunal
fédéral, qui ont considérablement retardé le déroulement de la procédure,
tout comme les multiples prolongations de délais requises par les parties.
En outre, les différentes démarches que le procureur désormais en charge
du dossier a entreprises en vue de la mise en œuvre de l’expert ont été
soigneusement préparées, démarches qui ont été ralenties par de
nombreuses interventions des parties.
Dans ce contexte particulier, la durée de la procédure
n’apparaît pas excessive. L’enquête dans son ensemble a été conduite
avec la célérité nécessaire. Partant, un déni de justice doit être nié.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 1
er
septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs),
sont mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour la Fondation F.________ et
T.K.),
-Me Robert Fox, avocat (pour L. et Z.________SA),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1