351
TRIBUNAL CANTONAL
62
PE13.015697-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 71 CP ; 263 al. 1 let. d, 267 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2014 par
V., B.H. et C.H.________ contre l’ordonnance de levée de
séquestre rendue le 23 décembre 2014 par le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause
n° PE13.015697-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 juillet 2013, la fondation de famille V.________ a
déposé plainte contre W.________, représentant de la société F.________SA.
Elle lui reproche d’avoir, entre 2004 et 2011, géré ses avoirs sans
respecter le cadre du mandat de gestion fixé dans la convention du
12 novembre 2004 ainsi que le règlement de la fondation établi à la même
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date. Elle lui fait notamment grief d’avoir opéré des investissements très
importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas
de garantie suffisante quant au capital, de même que dans des produits
non autorisés par le mandat de gestion, tels que des actions. La
plaignante dénonce également la perception injustifiée d’honoraires, de
commissions ainsi que de rétro-commissions à l’insu de la fondation et de
ses bénéficiaires.
A l’appui de sa plainte, la fondation V.________ a produit
plusieurs expertises privées, effectuées en vue d’examiner la gestion du
patrimoine de la fondation confiée à W.________ et à sa société
F.SA. Selon la plaignante, l’experte [...] a émis un rapport dans
lequel elle ferait ressortir les carences de la gestion du prévenu, qui aurait
visé son propre profit, au détriment des intérêts de sa mandante. A ce
titre, l’experte n’aurait pu déterminer qu’un dommage sur les positions
non autorisées de 1'556'015 euros, sans pour autant pouvoir établir les
dommages liés au churing, les profits excessifs perçus par W. en
raison des opérations lui donnant droit à des commissions, rétrocessions,
rétro-commissions, honoraires, prélèvements illicites en sa qualité
notamment de représentant de la fondation V., ainsi qu’à des
détournements d’avantages sur les cours de change de 10'000'000 euros
convertis en francs suisses (P. 7/38/1, entre autres pp. 39 ss). Un rapport
fiduciaire de [...] du 11 juillet 2013 a examiné l’évolution du portefeuille de
la fondation ; il en ressort que la différence de fortune de la fondation
serait comprise entre 3'153'990 et 3'303'372 euros (P. 7/38/2, p. 9). Enfin,
le spécialiste [...] a rendu un rapport portant sur l’analyse d’un fonds qui
aurait été créé par W., sans en informer la plaignante, au nom de
la fondation [...] ; le prénommé aurait détourné des avoirs sous gestion
pour les placer dans cette structure, ce qui lui aurait procuré des
rémunérations en strates, de même que des souscriptions de
management annuel, de performance et de liquidation, sans compter les
ristournes de rétro-commissions et autres avantages générés par ce fonds
(P. 7/39).
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b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction
pénale contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale et infraction à la LCD (loi fédérale du 9 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale ; RS 241).
Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à
l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés F.________SA
et T.________SA. A cette occasion, des supports informatiques, des
documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires sous P. 27).
Les investigations de police ont également révélé que le
prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° [...] et
n° [...]. Par ailleurs, l’instruction a mis en évidence que la société
F.________SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à [...], à
savoir de deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...], de deux
parts de copropriété n° [...] et n° [...], ainsi que d’un bien-fonds n° [...], et
d’un autre bien-fonds n° [...] sis à [...]. Enfin, la société T.________SA est
propriétaire d’un bien-fonds n° [...] sis à [...].
Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a
ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires de perquisitions
effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux de la société
T.________SA de même que dans ceux de la société F.SA, à
l’exception de ceux mentionnés aux points 1 à 6 de l’inventaire n° 2.
Le même jour, le Ministère public central a ordonné le
séquestre des parts de propriété précitées et a requis du Conservateur du
Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner
sur ces bien-fonds.
W. et la société F.________SA ont recouru contre ces
ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant à la levée des séquestres portant sur les objets n°
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10 à 46 de l’inventaire saisis au domicile de W.________ et sur le bien-fonds
n° [...], propriété de F.________SA, la restriction du droit d’aliéner sur cet
immeuble étant au surplus révoquée. La Cour de céans a rejeté le recours
et a confirmé les ordonnances entreprises (cf. CREP 6 décembre
2013/744).
c) En marge de l’instruction pénale, la société F.________SA a
entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien
immobilier n° [...], séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014,
cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du
séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit
d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le
5 août 2014.
Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le
cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le
Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la
mesure de blocage frappant le bien-fonds n° 6'572, propriété de la société
F.________SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de
l’immeuble en mains du notaire [...] et son versement sur un compte au
nom du Ministère public central auprès de [...].
d) Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a
également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22
à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public
central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).
B.a) Par avis du 17 octobre 2014, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, a informé les
parties de son intention de rendre prochainement une ordonnance de
séquestre sur la part du montant du prix de vente de la parcelle n° [...]
correspondant au dommage allégué par la partie plaignante, soit
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2'000'000 fr., et de lever la mesure de séquestre sur le solde, en vue de sa
restitution à la société venderesse F.SA.
Les parties se sont déterminées. W. et la société
F.SA ont indiqué que, sur la base d’un rapport comptable du 25
mai 2014 qu’ils ont produit, il ne fallait pas maintenir le séquestre sur un
montant plus élevé que 1'600'000 fr. (cf. P. 80). La fondation V.,
quant à elle, a exposé avoir subi un préjudice en tous les cas supérieur à
2'000'000 fr., précisant que faute d’avoir reçu des informations au sujet de
l’endettement hypothécaire, des charges fiscales et des autres déductions
du produit de vente de l’immeuble, il lui était impossible à ce stade de
déterminer quel était le montant net sur lequel portait en définitive le
séquestre ; elle a conclu à ce que cette mesure ne soit pas levée tant que
les infractions n’auraient pas fait l’objet des mesures d’instruction
complémentaires qu’elle avait requises (cf. P. 82).
Le 10 décembre 2014, B.H.________ et C.H.________ ont déclaré
se constituer co-plaignants tant au pénal qu’au civil. Ils ont également
indiqué avoir estimé le préjudice causé à leur patrimoine à 707'423 fr. 80 –
sous réserve d’un complément d’information – pour B.H.________ et à
591'202 fr. 10 pour C.H.________ (cf. P. 87).
b) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, a levé
le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 versé sur le compte
n° [...] au nom du Ministère public central auprès de [...] le 7 octobre 2014
à hauteur de 1'882'480 fr. 55 (I), a dit que le montant de 1'882'480 fr. 55
serait versé sur le compte n° [...] au nom de F.SA auprès de [...]
dès cette ordonnance exécutoire (II), a levé le séquestre frappant les deux
parts de propriété par étages n° [...] et n° [...] propriété de W., les
quatre parts de propriété par étages n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]
propriété de F.________SA, le bien-fonds n° [...] propriété de F.________SA,
ainsi que le bien-fonds n° [...] propriété de T.________SA (III), a requis du
Conservateur du Registre foncier de Lausanne la radiation, sans frais, de la
restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds dès cette ordonnance
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exécutoire (IV), a dit que cette ordonnance ne serait exécutoire qu’à
l’échéance du délai de recours (V) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (VI).
C.Par acte du 24 décembre 2014, la fondation V.,
B.H. et C.H.________, par l’entremise de leur conseil de choix, ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au maintien du séquestre sur tous les objets séquestrés
au préjudice du prévenu et de la société F.SA.
Le 8 janvier 2015, les recourants ont requis que l’effet
suspensif soit accordé au recours.
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Président de la Cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours
et a dit qu’en application de l’art. 387 CPP, l’exécution de l’ordonnance de
levée de séquestre du 23 décembre était suspendue jusqu’à ce que la
Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.
Le 13 janvier 2015, le Ministère public central a indiqué
renoncer à déposer des déterminations.
Dans leurs déterminations du 19 janvier 2015, W. et la
société F.________SA, par l’entremise de leur défenseur de choix, ont
conclu au rejet du recours.
Le 29 janvier 2015, les recourants ont produit un mémoire
spontané relatif aux déterminations des intimés.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
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actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
de lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 novembre 2014/803 ; CREP 13 septembre
2013/589). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posée à l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, tant la
fondation V.________ que B.H.________ et C.H.________, qui ont déclaré se
porter parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil (cf. P. 7 et P.
87), ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de
l’ordonnance de levée du séquestre (cf. art. 382 al. 1 CPP) dès lors que la
somme de 1'882'480 fr. 55 est restituée à la société F.________SA.
2.1Les recourants contestent la levée des séquestres ordonnés et
soutiennent que ces mesures devraient être maintenues, le motif de
séquestre n’ayant à ce stade pas disparu. Ils font valoir, en bref, que
depuis le dépôt de la plainte du 19 juillet 2013, ils n’ont cessé de requérir
du Ministère public central qu’il ordonne les mesures d’instruction
nécessaires afin de déterminer les agissements illicites du prévenu, et
partant de permettre d’établir son enrichissement, sous quelque forme
que ce soit. A ce titre, les mesures ordonnées après dix-huit mois
d’enquête seraient encore largement insuffisantes et il conviendrait
d’ordonner, selon eux, de nouvelles mesures d’instruction (notamment
interpellation des banques sur l’existence d’éventuelles rétrocessions et
mise en œuvre d’une expertise financière), lesquelles seraient essentielles
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pour déterminer leur préjudice total subi, voire même pourraient être
susceptibles d’établir l’existence d’un dommage plus conséquent.
2.2
2.2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
2.2.2Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation
criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral
(Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263
CPP).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
des valeurs patrimoniales a un caractère répressif ; inspirée de l'adage
selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de
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profiter du produit de l’infraction (cf. ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV
102). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate
de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs
patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue
un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En
revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat
de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par
un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140
IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre
2007 c. 9).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui
qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport
à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni
avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette
mesure (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2 et les références citées). Néanmoins, un
lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas
requis (ATF 133 IV 215 c. 2.1.1). La mesure vise l’auteur, mais peut aussi
viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par
l’infraction (TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1 ;
TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).
2.2.3Le séquestre en vue d’une confiscation ou de l’exécution d’une
créance compensatrice se rapporte ainsi à l’avantage illicite (résultat ou
produit) découlant de l’infraction, de sorte que cette mesure peut
-
10 -
concerner des éléments du patrimoine de la personne concernée jusqu’à
concurrence du montant présumé de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 70 CP et les références
citées ; TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). En outre, ce n'est que
dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel
prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP).
En définitive, le séquestre conservatoire tend à garantir la
présence des biens jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du
fond se prononcera notamment sur l’opportunité de rendre une décision
matérielle de confiscation à leur encontre ; il ne vise donc pas à garantir
au lésé la créance en compensation de ses droits – faute de quoi il
s’agirait d’un séquestre déguisé, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; cf. Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 et 13 ad 263 CPP) –, mais
bien plutôt à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des
infractions pourront être confisquées (art. 70 al. 1 CP), respectivement à
garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent
(art. 71 al. 3 CP).
2.2.4Enfin, le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur
la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les
références citées ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2). L'autorité doit
pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP),
ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du
séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec
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11 -
une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91
c. 4).
Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste
une probabilité de confiscation (cf. SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être
levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable
que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et
ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2). Conformément à
l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou
le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui
doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte
(cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 267 CPP).
2.3
2.3.1A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que
dans la mesure où le séquestre frappant l’immeuble n° [...], puis son prix
de vente, avait été ordonné en vue de garantir le versement d’une
éventuelle créance compensatrice, le montant saisi devait correspondre
au dommage que la partie plaignante alléguait avoir subi. Se référant au
montant du dommage tel qu’il avait été chiffré par les expertises privées
produites en annexe à plainte, le magistrat a retenu « par précaution et à
ce stade de l’instruction » que le montant de 3'303'372 fr. 13 pouvait
représenter le dommage subi par la fondation plaignante. Il y a ajouté les
préjudices allégués par B.H.________ et par C.H.________, soit 707'423 fr. 80
et 591'202 fr. 10 ; c’était donc un montant total arrondi à 4'601'998 fr.
qu’il se justifiait de séquestrer. Estimant que le préjudice allégué était
ainsi couvert, le Procureur a également ordonné la levée des mesures de
séquestre prononcées à l’encontre des autres biens immobiliers par
ordonnance du 15 novembre 2013.
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12 -
2.3.2A cet égard, il y a lieu de relever que le séquestre prononcé
sur le bien-fonds n° [...], puis sur son prix de vente, se fonde sur l’art. 71
al. 3 CP. Dans cette mesure, même si la loi prévoit la possibilité que le
juge alloue au lésé la créance compensatrice en rétablissement de ses
droits (cf. art. 73 al. 1 CP), un séquestre conservatoire sert avant tout à
s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront
être confisquées, respectivement, lorsqu’elles ne sont plus disponibles, à
garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant
équivalent ; il ne vise pas directement à garantir au lésé la couverture de
ses prétentions civiles (cf. supra, c. 2.2.3). Ainsi, il faut examiner ce
séquestre non pas au regard du montant du dommage subi par le lésé,
mais bien au regard du produit de l’infraction, soit des valeurs
patrimoniales dont a effectivement bénéficié le prévenu du fait de son
activité délictueuse. Cela correspond au but d’un séquestre conservatoire
fondé sur l’art. 71 al. 3 CP, qui est, faut-il le rappeler, d’une part d'éviter
que l’auteur profite de son crime et d’autre part d’éviter que celui qui
aurait disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport
à celui qui les aurait conservés (cf. supra c. 2.2.2).
Ceci étant précisé, il convient d’examiner si la levée du
séquestre se justifie eu égard aux circonstances de l’espèce. En
l’occurrence, on soulignera que le principe du séquestre a été confirmé
par la Cour de céans le 6 décembre 2013 ; il n’est pas contesté par les
intimés, qui soutiennent uniquement que le maintien du séquestre et la
nécessité des recourants d’alléguer de plus amples dommages
impliquerait un séquestre civil, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il existe à ce
stade des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale par
le prévenu, qu’il s’agisse d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion
déloyale ou de délit contre la LCD. Si le bien-fonds n° [...], acheté en 2000,
n’a certes pas pu être acquis au moyen de fonds provenant de l’activité
délictueuse du prévenu, que la plainte situe entre 2004 et 2011,
l’exigence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisies et
l'infraction commise n'est pas requis au regard de l’art. 71 CP (cf. ATF 140
IV 57 et les références citées). S’agissant ensuite du produit estimatif des
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13 -
infractions qu’aurait commises W.________, force est de constater qu’en
l’état du dossier, on ne dispose pas encore de beaucoup d’éléments à ce
sujet. On peut sans doute concéder au Procureur que celui-ci ne devrait en
tout cas pas être supérieur au montant des dommages invoqués par les
lésés. Rien n’est toutefois définitif, l’enquête n’étant à ce stade guère
avancée. Le prévenu ne s’est en outre pas montré très coopérant lors de
son audition (cf. PV aud. 1). Dans ces conditions, les mesures d’instruction
envisagées par le Procureur, soit l’interpellation des banques concernées
par la gestion des fonds au sujet de l’existence éventuelle de
rétrocessions en faveur du prévenu ou de la société F.SA, ainsi que
la mise en œuvre d’une éventuelle expertise financière (cf. P. 86), seront à
l’évidence de nature à mieux cerner l’ampleur des montants dont aurait
bénéficié le prévenu du fait de ses infractions. Par conséquent, on ne
saurait d’emblée exclure que ces montants soient supérieurs, voire
largement supérieurs à celui auquel le Procureur a décidé de limiter le
séquestre. On peut au demeurant relever qu’il ne semble pas, dans le
présent cas, y avoir de correspondance entre le dommage subi par les
lésés, sous la forme d’une diminution de fortune, et l’enrichissement du
prévenu, sous la forme de commissions, rétrocessions, rétro-commissions,
honoraires, prélèvements illicites en sa qualité notamment de
représentant de la fondation V., ainsi que de détournements
d’avantages sur les cours de change de 10'000'000 d’euros convertis en
francs suisses.
La décision de lever partiellement le séquestre sur le montant
de 1'882'480 fr. 55 apparaît prématurée et il est donc nécessaire que
l’instruction pénale se poursuive sans désemparer.
2.4Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère
public central a ordonné la levée le séquestre frappant le montant de
6'484'478 fr. 55 à hauteur de 1'882'480 fr. 55, dès lors que l’état actuel de
l’instruction ne permet pas de déterminer avec exactitude la part de ces
fonds qui pourraient provenir d’une activité délictueuse. Eu égard aux
considérations qui précèdent, la levée des séquestres prononcés sur les
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autres biens-fonds par ordonnance du 15 novembre 2013 ne se justifie pas
davantage.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23
décembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu, qui
succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs)
sont mis à la charge de W.________.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour W.________ et F.SA),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour V., B.H.________ et
C.H.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Banque cantonale vaudoise, Département juridique,
-Registre foncier de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1