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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015697-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 105 al. 1 let. f et al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2017 par
A.C.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de la qualité de
partie en tant que tiers touché par les actes de procédure rendue le 19
avril 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique,
dans la cause n° PE13.015697-STL, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public central, division criminalité économique, contre B.C.________, pour
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abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et
infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Il est notamment reproché au prévenu – dans le cadre de sa
gestion du patrimoine de la Fondation X., de C.P. et
B.P.________ – de ne pas avoir respecté les mandats de gestion conclus
avec ses clients, d’avoir perçu des commissions et des rétro-commissions
à l’insu de la Fondation et de B.P.________ et d’avoir multiplié les
transactions afin d’augmenter ses revenus sous forme de commissions. En
outre, le prévenu aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients,
des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, B.C.________
n’aurait pas intégré plusieurs comptes bancaires dans la comptabilité
financière de sa société F.________SA.
b) Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées
à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés
F.________SA et M.SA. A cette occasion, des supports
informatiques, des documents ainsi que des valeurs appartenant à
B.C. et à sa société F.SA ont été saisis. Ce matériel
informatique a formellement été séquestré par ordonnances du 15
novembre 2013 notifiées au prévenu et à sa société.
Les ordonnances du 15 novembre 2013 ont fait l’objet d’un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
qui l’a rejeté par arrêt du 6 décembre 2013 (CREP 6 décembre 2013/744).
c) Par ordonnance du 11 juillet 2014, ensuite de la requête de
l’avocat du prévenu, le procureur a levé le séquestre sur les bijoux
référencés dans l’inventaire sous les numéros 12, 22 à 25, 27, 29, 30, 32 à
37 et 39 à 43 et a ordonné leur restitution aux époux [...], dès la décision
définitive et exécutoire. Il a constaté que ces bijoux appartenaient à
A.C., épouse du prévenu, ou aux époux, depuis des dates
antérieures aux faits reprochés, de sorte qu’ils ne paraissaient pas être en
lien avec l’activité délictueuse.
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B.a) Par courrier adressé le 10 avril 2017 au procureur,
A.C.________ a soutenu que le séquestre prononcé dans la cause dirigée
contre son époux portait, notamment, sur de nombreux documents la
concernant directement et personnellement et relevaient
vraisemblablement de sa sphère privée, de sorte qu’elle était à l’évidence
touchée par les actes de procédure intervenus dans ce dossier au sens de
l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Elle a fait valoir qu’elle disposait d’un intérêt
juridique protégé à ce que ces documents ne figurent pas au dossier
pénal, d’autant plus que certains documents avaient déjà fait l’objet de
fuites, en ce sens qu’ils avaient été transmis à la presse. Cela démontrait
son intérêt à être admise à sauvegarder ses droits, notamment toute
atteinte à sa sphère privée, dans le cadre de cette procédure. A.C.________
a donc requis que la qualité de partie lui soit reconnue au sens de l’art.
105 al. 2 CPP et que l’accès au dossier lui soit accordé, afin de lui
permettre de sauvegarder ses intérêts, respectivement de faire retrancher
du dossier ce qui ne concernait pas les faits pour lesquels l’enquête était
diligentée, mais des données purement personnelles, qui étaient stockées
dans le serveur séquestré. Elle a en outre requis que les documents
stockés sur le disque dur séquestré soient gardés confidentiels,
respectivement qu’ils ne soient transmis à aucun tiers ou autre autorité.
b) Par ordonnance du 19 avril 2017, le Ministère public central
a rejeté la demande d’A.C.________ tendant à ce que la qualité de partie lui
soit reconnue et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de
la cause.
Le procureur a d’abord relevé qu’aucun séquestre formel
n’avait été prononcé à l’encontre d’A.C.. S’il était vrai que le
domicile du couple avait fait l’objet d’une perquisition, la prénommée avait
alors mandaté un avocat pour revendiquer les biens lui appartenant. Ces
biens avaient fait l’objet d’une ordonnance de levée de séquestre du 11
juillet 2014. Pour ce motif déjà, A.C. ne devait pas être considérée
comme tiers touchée ayant qualité de partie. Le procureur a ensuite
constaté que la requête intervenait précisément le dernier jour du délai
qui avait été imparti aux parties pour se déterminer sur une demande de
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consultation du dossier par l’administration cantonale des impôts (P. 236
et 238). La requête tendant à conserver confidentiels les documents
stockés sur un disque séquestré était par ailleurs identique à celle
formulée le même jour par B.C.________ (P. 239), à qui une prolongation de
délai venait d’être refusée (P. 238). Ce n’était donc pas un hasard si
A.C.________ se manifestait précisément à cette date, presque trois ans
après que les biens qu’elle avait revendiqués avaient fait l’objet d’une
ordonnance de levée de séquestre. Il s’agissait d’une action coordonnée
avec son époux. La requête de l’intéressée relevait ainsi de l’abus de droit,
lequel ne méritait aucune protection juridique.
C.Par acte du 28 avril 2017, A.C.________, par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la qualité de partie comme tiers touché lui soit
reconnue et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause
étant renvoyé devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie en
tant que tiers touché par les actes de procédure est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (JdT 2014 III 205). Ce recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un
tiers qui s’est vu contester la qualité de partie et qui a donc qualité pour
recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art.
382 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'état de
fait de l’ordonnance attaquée serait incomplet en ce sens qu'il ne serait
pas fait état, d’une part, du fait que certains documents et données
privées de la recourante, tels que des photographies d’elle et des
documents la concernant, qui n’auraient aucun lien avec la procédure
pénale dirigée contre son époux, se trouveraient sur les serveurs
séquestrés et, d’autre part, des fuites intervenues, respectivement du fait
que certains documents du dossier pénal auraient été remis à la presse.
En particulier, certains documents auraient fait l’objet de l’émission de
télévision « Cash investigation », qui a eu lieu le 28 février 2017 sur
France 2.
2.2Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète
lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont
pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont
contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).
2.3En l’espèce, l’émission de télévision invoquée par la
recourante concerne le scandale des « Panama Papers » (documents
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concernant des sociétés offshore utilisées comme sociétés-écran
notamment dans l'évasion fiscale) et fait état de l’enquête et de
documents en ce sens que le nom de B.C.________ est cité en lien avec des
vedettes et les montages financiers opérés par celles-ci pour cacher leur
argent. Toutefois, contrairement à ce que laisse sous-entendre la
recourante, son nom n’est pas cité sur les sites en question ; il n’est pas
fait état de sa situation, mais uniquement de celle de son mari, qui aurait
eu comme clients des vedettes souhaitant créer des sociétés
panaméennes. La recourante ne cite d’ailleurs aucun fait précis la
concernant personnellement. Elle n’est donc pas visée par la presse et ne
saurait critiquer un état de fait incomplet sur ce point. Certes,
l’ordonnance attaquée ne mentionne pas le fait que les fichiers séquestrés
comportent des documents et des données privées de la recourante.
Toutefois, la Cour de céans a toute latitude pour compléter d’office les
faits à l’appui de sa décision, dès lors qu’elle dispose d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.1Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la
recourante soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment
motivée, en particulier en ce qui concerne les fuites intervenues dans la
presse.
3.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,
c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF
124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
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cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 mai
2016/312 consid. 2.1.2 et les références citées).
3.3En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, la recourante
n’a pas été nommée ni même n’était visée par la diffusion de l’émission
« Cash investigation » ou les articles de presse. Au reste, la motivation de
l’ordonnance ne saurait être tenue pour insuffisante. On comprend en
effet le point de vue adopté par le procureur. Le fait qu’A.C.________ ait pu
recourir et discuter les éléments précités démontre d’ailleurs qu’elle en a
saisi les tenants et aboutissants, de sorte que son moyen tiré d’un défaut
de motivation doit être rejeté.
4.1La recourante invoque une violation de l’art. 105 al. 1 let. f
CPP. Elle soutient qu’elle serait directement touchée par le séquestre des
disques durs, dans la mesure où ces derniers contiennent des documents
personnels ainsi que des données privées, tels que des photographies de
vacances et des documents concernant ses enfants, qui relèveraient de sa
sphère privée protégée par l’art. 13 Cst. Les droits de la recourante
seraient en outre menacés, compte tenu des fuites intervenues dans la
presse. La qualité de tiers touché ayant qualité de partie devrait donc lui
être reconnue, afin de pouvoir faire retrancher du dossier pénal les
documents relevant de sa sphère privée, d’autant plus que, n’ayant pas
été dûment informée à l’époque, elle n’aurait pas eu la possibilité de
demander la mise sous scellés (art. 249 CPP) des documents en question.
4.2Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la
procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont
directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est
reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art.
105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si
cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant
l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte
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avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître
cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et
personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV
280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017
consid. 3.1).
A cet égard, la doctrine retient, à titre d'atteintes directes aux
droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux,
l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se
taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure
de protection (TF 1B_388/2016, précité, consid. 3.1 ; cf. notamment
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105 CPP; Küffer, in :
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO,
vol. I, 2
e
éd. 2014, n. 31 ad art. 105 CPP; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2
e
éd. 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP;
Bendani, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment
été retenue lors de la condamnation aux frais (TF 1B_388/2016, précité,
consid. 3.1) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF
1B_388/2016, précité, consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016
consid. 3.3 et les références citées).
Le tiers objet d’une mesure de séquestre ne peut faire état
que de son propre préjudice dans la mesure où il est directement et
personnellement touché par la mesure et doit rendre crédible qu’il est
directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les actes
de procédure visés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105
CPP ; TPF BB.2011.78-79 du 5 décembre 2011 consid. 3.1.2, JdT 2012 IV
363).
4.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il est établi que les
documents séquestrés contiennent des éléments qui concernent la
recourante, tels que des photographies d’elle, ou des fichiers qui
concernent le couple, voire l’épouse seule, dans le cadre de fichiers
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intitulés du nom de divers membres de la famille, comme le dossier
nommé « [...] ».
Cela étant, il est évident que le matériel informatique
séquestré le 15 novembre 2013 appartient au prévenu ou à sa société, la
recourante n’ayant jamais revendiqué ce matériel. Les fichiers séquestrés
en lien avec ce matériel informatique concernent donc au premier chef le
prévenu et non la recourante, quand bien même certains dossiers
comportent des documents la concernant aussi. A défaut d'explications de
la recourante sur les raisons pour lesquelles les fichiers séquestrés en
mains du prévenu et de sa société comportent quelques correspondances
de l'épouse, il est cohérent avec l'analyse de la procédure de considérer
que les fichiers informatiques étaient ceux de l'époux, mais que celui-ci
hébergeait quelques documents concernant le reste de la famille. Pour ce
motif déjà et faute de démonstration plus précise, il est difficile de voir
que la recourante soit directement et personnellement touchée par le
séquestre de ces documents.
En outre, dans la mesure où l’on considère que les fichiers
informatiques sont ceux de l’époux, il est évident que des tiers figurant,
par exemple, sur des photographies que le prévenu conservait sur son
ordinateur, ne sauraient se voir reconnaître une qualité de tiers parties à
la procédure, faute de quoi les procureurs qui séquestrent des fichiers
contenant des photographies en nombre devraient aviser chaque
personne photographiée et lui offrir la possibilité d'être partie à la
procédure, ce qui est irréalisable. Quant au droit à l'image du tiers, il est
automatiquement protégé par le secret de fonction qui couvre tout le
dossier pénal, dont les photographies du prévenu.
A cela s’ajoute que, même à supposer que la recourante soit
directement et personnellement touchée par le séquestre des documents
litigieux, il manquerait la condition de l'immédiateté, puisque ce séquestre
a eu lieu en 2013 et que la recourante requiert d'être admise comme
partie qu'en 2017, soit au moment où elle a appris que l'Administration
fiscale demandait à consulter le dossier. Il y a donc lieu de retenir, en
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réalité, que la recourante n'est touchée que de manière indirecte et, dès
lors, qu'elle ne saurait être admise comme partie, faute de remplir les
conditions exigées par la jurisprudence citée plus haut.
A partir du moment où l'atteinte ne peut être qualifiée de
directe, immédiate et personnelle, il ne saurait être reproché au procureur
de n'avoir pas donné à la recourante la possibilité de participer à la
procédure.
Enfin, la recourante fait grand cas des fuites intervenues dans
la presse et de l'atteinte à sa sphère privée, puisqu'il existerait un risque
de publication des informations contenues sur les fichiers séquestrés. Elle
oublie toutefois qu'en l'état, il est notoire que les fuites concernant les
"Panama Papers" sont venues d'enquêtes journalistiques menées au
Panama, au sein de l'institution qui créait des sociétés écran, et non du
Ministère public vaudois, qui, jusqu'à preuve du contraire, respecte le
secret de fonction. Le séquestre de ces documents par le procureur ne
saurait en tous les cas pas créer une atteinte à la sphère privée, puisqu'il
n'est pas à l'origine des publications en question.
Au vu de ce qui précède, la qualité de tiers touché ayant
qualité de partie ne saurait être reconnue à la recourante. Dans ces
conditions, il n’est pas nécessaire d'examiner si la notion d'abus de droit,
comme retenue par le procureur, serait un argument supplémentaire pour
rejeter le recours.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’A.C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour A.C.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :