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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015605-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 138, 141 CP; 310, 397 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 2 septembre 2013 par G.________ contre la
décision de non-entrée en matière rendue le 16 août 2013 par le Procureur
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n°PE13.015605-CMI.
Elle considère :
En fait :
A.Le 26 juillet 2013, G.________ a saisi le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois d’une plainte pénale dirigée contre
M.________ pour « soustraction d’une chose mobilière et suspicion d’abus
de confiance » (P. 4).
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2 -
En substance, la plaignante expose avoir, le 10 janvier 2011,
signé un contrat de leasing M.________ pour le véhicule [...] numéro de
châssis [...]. Ce contrat a été dissous le 3 septembre 2012 par la
plaignante et la restitution du véhicule exigée. M.________ n’aurait jamais
restitué la voiture et serait parti sans laisser d’adresse. Le Service des
automobiles et de la navigation a confirmé à la plaignante que le numéro
de plaque inscrit sur la carte grise du véhicule en question n’existait plus
dans leur système, les plaques ayant été détruites à la suite de leur dépôt
(P. 4/4).
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2013,
approuvée par le Procureur général le 21 août 2013 (art. 322 al. 1 CPP) et
notifiée par pli du 26 août 2013, le Ministère public a décidé de ne pas
entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). A
l’appui de cette décision, le Procureur a exposé que les éléments
constitutifs n’étaient manifestement pas réunis en ce sens qu’il ressortait
du contrat de leasing, produit par la plaignante sans les conditions
générales y afférentes, qu’aucune réserve de propriété n’avait été
formulée en faveur d’G.________ et que M.________ était par conséquent
libre de disposer de la voiture comme bon lui semblait. Il a considéré qu’il
s’agissait d’un litige purement civil.
C.Le 2 septembre 2013, G.________, par son conseil, l’avocate
Loredana Vuilleumier, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour que celui-ci ouvre une instruction.
Le 23 septembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet du
recours. Il a exposé, d’une part, que tant la plainte pénale que le recours
seraient irrecevables pour les motifs que ni le signataire de la plainte
pénale, ni Me Loredana Vuilleumier ne représenteraient valablement la
lésée, et, d’autre part, que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus
de confiance ne seraient pas réalisés.
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3 -
Dans le délai prolongé au 16 octobre 2013, Me Loredana
Vuilleumier a produit les procurations nécessaires, établissant ainsi que la
Société G.________ était valablement représentée.
En droit :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
b) L’autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas
échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP),
mais sur l’ensemble des pièces du dossier (Richard Calame in
Kuhn/Jeanneret (éd), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent
pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Jeremy
Stephenson/Gilbert Thiriet, in Niggli/Herr/Wiprächtiger (éd.),
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces
nouvelles produites devant elle (CREP 9 juillet 2012/427 c. 1b ; CREP 28
juin 2011/225 c. 1b).
- a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
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301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) G.________ fait grief au Procureur de ne pas avoir retenu
l’infraction d’abus de confiance.
Selon l’art. 138 ch. 1 al. 1 et 3 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
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Cela signifie que celui qui dispose sans droit d'une chose ou
d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur
laquelle il a un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord passé
avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance (art. 138 ch. 1
al. 1 CP ; cf. TF 6S.277/2004 du 1er septembre 2004 c. 2). Selon la
jurisprudence, lorsque le donneur de leasing met à disposition du preneur
de leasing un véhicule dont il garde la propriété selon les termes du
contrat; si le preneur de leasing dispose du véhicule ainsi confié, il
commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (TF
6B_586/2010 du 23 novembre 2010 c. 4.3)
c) En l'espèce, M.________ a conclu un contrat de leasing avec
[...], G., portant sur un véhicule [...] d’un montant total de
24'500 fr. (pièce 3). Ce contrat de leasing a commencé le 5 janvier 2011 et
devait se terminer le 4 janvier 2015. Il était accompagné de conditions
générales mentionnant à l’art. 4.2 que « le véhicule reste propriété
exclusive du donneur de leasing pendant toute la durée du contrat, mais
aussi après son échéance et sa résiliation » (pièce 3 produite en annexe
au recours). Le véhicule a été remis à M. le 17 janvier 2011 (pièce
- et le procès-verbal de livraison précise que le preneur de leasing «
confirme en outre avoir pris connaissance du fait que le véhicule reste la
propriété de [...] et que seule [...] est en droit de disposer du véhicule ».
Un permis de circulation au nom d’M.________ a été établi le 4 janvier 2011
par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud
(pièce 5). Le permis de circulation précise sous chiffre 178 «Changement
de détenteur interdit FLI ». A partir du 1
er
juin 2012, M.________ ne s’est
plus acquitté de la mensualité de leasing de 403 fr. 10 (pièce 6). Après
plusieurs rappels (pièces 7 et 8), la recourante a résilié le contrat de
leasing avec effet immédiat et a mis en demeure M.________ de restituer le
véhicule à la recourante avant le 17 septembre 2012 auprès [...] à [...], ce
qu’il n’a pas fait.
d) Les éléments de fait exposés ci-dessus, et plus précisément
l’art. 4.2 des conditions générales produites devant l’autorité de céans,
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permettent manifestement de fonder un soupçon suffisant justifiant
l’ouverture d’une instruction pour abus de confiance contre M.. En
effet, ce dernier n’a pas restitué le véhicule malgré les sommations de
G., alors que ce dernier faisait précisément l’objet d’une réserve
de propriété en faveur de celle-ci. L’intéressé a apparemment disparu
sans laisser d’adresse après avoir déposé les plaques du véhicule, et l’on
ignore ce qu’il a fait de ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 16 août 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loredana Vuilleumier, avocate, (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :