351 TRIBUNAL CANTONAL 642 PE13.015605-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché
Art. 138, 141 CP; 310, 397 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 2 septembre 2013 par G.________ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 16 août 2013 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n°PE13.015605-CMI. Elle considère : En fait : A.Le 26 juillet 2013, G.________ a saisi le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois d’une plainte pénale dirigée contre M.________ pour « soustraction d’une chose mobilière et suspicion d’abus de confiance » (P. 4).
2 - En substance, la plaignante expose avoir, le 10 janvier 2011, signé un contrat de leasing M.________ pour le véhicule [...] numéro de châssis [...]. Ce contrat a été dissous le 3 septembre 2012 par la plaignante et la restitution du véhicule exigée. M.________ n’aurait jamais restitué la voiture et serait parti sans laisser d’adresse. Le Service des automobiles et de la navigation a confirmé à la plaignante que le numéro de plaque inscrit sur la carte grise du véhicule en question n’existait plus dans leur système, les plaques ayant été détruites à la suite de leur dépôt (P. 4/4). B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2013, approuvée par le Procureur général le 21 août 2013 (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée par pli du 26 août 2013, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette décision, le Procureur a exposé que les éléments constitutifs n’étaient manifestement pas réunis en ce sens qu’il ressortait du contrat de leasing, produit par la plaignante sans les conditions générales y afférentes, qu’aucune réserve de propriété n’avait été formulée en faveur d’G.________ et que M.________ était par conséquent libre de disposer de la voiture comme bon lui semblait. Il a considéré qu’il s’agissait d’un litige purement civil. C.Le 2 septembre 2013, G.________, par son conseil, l’avocate Loredana Vuilleumier, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour que celui-ci ouvre une instruction. Le 23 septembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a exposé, d’une part, que tant la plainte pénale que le recours seraient irrecevables pour les motifs que ni le signataire de la plainte pénale, ni Me Loredana Vuilleumier ne représenteraient valablement la lésée, et, d’autre part, que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne seraient pas réalisés.
3 - Dans le délai prolongé au 16 octobre 2013, Me Loredana Vuilleumier a produit les procurations nécessaires, établissant ainsi que la Société G.________ était valablement représentée. En droit : 1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) L’autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l’ensemble des pièces du dossier (Richard Calame in Kuhn/Jeanneret (éd), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in Niggli/Herr/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle (CREP 9 juillet 2012/427 c. 1b ; CREP 28 juin 2011/225 c. 1b).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) G.________ fait grief au Procureur de ne pas avoir retenu l’infraction d’abus de confiance. Selon l’art. 138 ch. 1 al. 1 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
LTF). La greffière :