351 TRIBUNAL CANTONAL 677 PE13.015553-PVU L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2013
Juge:M.Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.015553-PVU. Elle considère: E n f a i t : A.Ensuite des plaintes déposées le 17, respectivement le 26 juin 2013, par T.H.________ et B.H.________, le Ministère public de
2 - l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre D.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. T.H.________ reprochait à la prénommée de l’avoir harcelé et menacé par téléphone. Quant à B.H., il lui reprochait d’avoir publié son numéro de téléphone sur un site de rencontres probablement libertines, ce qui lui avait valu de nombreux appels non désirés. Par courrier du 2, respectivement du 3 juillet 2013, les deux plaignants ont retiré leur plainte. B.Par ordonnance du 12 août 2013, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à sa charge. Il a en effet pris acte des retraits de plaintes, mais a considéré que D.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par son comportement civilement critiquable, de sorte qu’elle devait en supporter les frais. C.Par acte du 26 août 2013, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que les frais de la procédure devant le Ministère public, ainsi que les frais de la procédure de recours, soient laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
3 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure, le recours est ainsi recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 825 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
4 - classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2).
5 - b) En l’espèce, lors de son audition du 29 juin 2013, assistée d’une interprète, D.________ a reconnu avoir, par le biais de son téléphone mobile, envoyé « trop de messages » à T.H.________ et « l’avoir perturbé » (PV aud. 4, p. 2, R. 5). Elle a en outre admis avoir eu un comportement « infantile » et avoir créé « deux annonces bidon pour embêter » T.H.________ et son père B.H.________ (ibid.). Enfin, elle a avoué avoir écrit « je vais te tuer » à T.H.________ et a déclaré qu’il était possible qu’elle l’ait menacé lors d’autres échanges écrits. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, par ses actes de harcèlement téléphonique et de communication de données sur le site Internet en question, elle a provoqué l’ouverture de la procédure, de manière fautive et illicite, soit en violation de l’art. 28 du code civil, qui protège les droits de la personnalité. Par conséquent, les conditions d’une mise à la charge de la recourante des frais de procédure, nonobstant le classement, sont réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2013 est confirmée.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Joory, avocat (pour D.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :