351 TRIBUNAL CANTONAL 567 PE13.015519-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeRouiller
Art. 136 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par P.________ contre l'ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 12 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.015519-BEB dirigée contre A.. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 26 juillet 2013, P., a, par l'intermédiaire de sa mandataire, Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne, déposé une
2 - plainte contre A.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par ce même courrier, Me Joëlle Zimmermann a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de P.________ Dans sa plainte, P.________ a exposé avoir emménagé avec A.________ en décembre 2011, car ils avaient des projets de vie en commun. En février 2013, enceinte de lui, elle l'avait cependant quitté pour aller se réfugier chez ses parents et fuir les violences qu'il lui avait fait subir tout au long de leur vie commune à[...]. Durant cette période, le prévenu l'avait injuriée et menacée à plusieurs reprises; il l'avait aussi violentée physiquement, notamment en la saisissant à la gorge et au poignet, en la projetant contre le mur ou par terre. En février 2013, P.________ l'avait menacée de mort, ainsi que le bébé à naître. Entre février et juillet 2013, il l'avait encore harcelée par téléphone en l'appelant plus de cinquante fois par jour, et s'était posté pendant des heures devant son domicile en hurlant. Ce comportement – s'agissant en particulier des menaces de mort dirigées contre l'enfant à naître – avait terrorisé la plaignante et avait perturbé sa grossesse. b) Le 9 août 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre A.________ pour voies de faits qualifiées, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées (PE13.015519-BEB). c) Par ordonnance du 12 août 2013 notifiée le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour P.________ en considérant que cette dernière ne faisait valoir aucune prétention civile, qu'étant de langue française, elle était apte à se défendre toute seule, et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière. B. Par acte posté le 26 août 2013, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens
3 - qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Joëlle Zimmermann, celle-ci étant également désignée pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. A l'appui de son recours, elle a joint une liasse de pièces contenant notamment :
un extrait des SMS que lui a adressés le prévenu, dont l'un est rédigé en ces termes : "j'espère de tou cœur que cet enfant ne voi jamai le jour car il mérite pas une mère comme toi va crevé" (P. 7 du bordereau);
la décision RI communiquée le 22 mars 2013 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (P. 6 du bordereau);
la lettre du 28 mars 2013 du Dr[...], spécialiste FMH en Gynécologie et Obstétrique [...], dont il ressort que le terme de la grossesse est prévu pour le 15 septembre 2013 (P. 8 du bordereau). Interpellé, le Ministère public s'en est remis à l'ordonnance attaquée, par lettre du 9 septembre 2013. E n d r o i t :
4 - partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554). En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, le 26 août 2013, P.________ ne travaillait pas, vivait chez ses parents, n'avait ni revenu, ni fortune, était enceinte et proche du terme (P. 8), et ne bénéficiait, depuis le 1 er mars 2013, que d'un revenu d'insertion forfaitaire mensuel de 535 francs (P. 6). Cela étant, elle a démontré à satisfaction qu'elle remplit la première condition l’art. 136 al. 1 CPP. Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585) D'après la jurisprudence, un procès
5 - est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP, p. 585). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que sont en particuliers les circonstances personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588). En l'espèce, au vu des éléments contenus dans la plainte de P.________ une action civile par adhésion à la procédure pénale, ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec. Le fait que la recourante n'ait pas encore chiffré ses prétentions civiles, n'est pas décisif, dès lors qu'elle s'est valablement constituée partie plaignante par le biais du dépôt de sa plainte, et que le détail de ses prétentions pourra être présenté au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). La nature de l'affaire permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions civiles pourraient être élevées, l'absence de précisions de la part de la plaignante à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à l'assistance judiciaire (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 3).
6 - Par ailleurs, l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. En effet, la situation est particulièrement difficile à gérer pour la recourante, au vu de son état de santé et de la personnalité violente du prévenu, s'agissant notamment d'affronter les auditions à venir. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance rendue le 12 août 2013 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne réformée en ce sens qu'il est octroyé à P.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Joëlle Zimmermann, déjà consultée. Cette dernière sera également désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Enfin, les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance rendue le 12 août 2013 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens qu'il est octroyé à P.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Joëlle Zimmermann.
7 - III. Me Joëlle Zimmermann est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :