351 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE13.015504-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:M.Krieger et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Quach
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.015504-NCT. Elle considère : E n f a i t : A.Par acte parvenu au Ministère public central le 16 juillet 2013 (P. 4), complété par courrier de la plaignante du 15 novembre 2013 et par la production de divers documents demandés par le Ministère public,
2 - C.________ a déposé plainte pénale contre K., S., R.L.________ et B.L.. Elle se fonde sur les faits suivants. a) Le 19 janvier 2010, M.L. est décédée ab intestat. Elle a laissé comme seuls héritiers légaux ses trois enfants, la plaignante C., R.L. et B.L.________ (P. 6/1). Selon inventaire établi le 7 mai 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne (P. 6/6), rectifié par prononcé du 8 juin 2010 (P. 6/7), la valeur de l'actif net de la succession de feu M.L.________ s'élève à 9'666 fr. 96. S'agissant des avoirs bancaires et des titres, sont seuls inventoriés un compte privé, pour 77 fr. 93, un compte de garantie de loyer, pour 3'940 fr. 98, et un dossier de titres, pour 0 fr., tous auprès du même établissement bancaire suisse. b) Par requête en rapport et en partage adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2010 (P. 4/1), C.________ a notamment conclu à ce que R.L.________ soit tenu de rapporter à la succession de feu M.L.________ une libéralité d'un montant de 25'000 fr. et à ce que le partage de la succession soit ordonné. Elle a notamment allégué que l'actif de la succession était en réalité bien plus important que ne le retenait l'inventaire établi par la Justice de paix. C.________ aurait en effet possédé de nombreux comptes bancaires, en Suisse et à l'étranger. Elle aurait également effectué des placements boursiers ainsi que des opérations de change. Enfin, elle aurait placé à Monaco le produit de la vente d'un immeuble et aurait vendu des appartements au Liban, sans que le produit de ces ventes ne se retrouve dans l'actif de la succession. Les intimés, R.L.________ et B.L.________, ont conclu au rejet en ce qui concerne la libéralité et s'en sont remis à justice s'agissant du partage de la succession (cf. P. 6/8, p. 4). Par prononcé du 3 février 2011 (P. 6/8), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le partage de la succession et commis un notaire au partage. Par courrier du 16 janvier 2013 (P. 4/2), celui-ci a notamment rappelé que sa mission
3 - impliquait de "faire toute la lumière" sur le patrimoine de M.L.. Il a à ce titre relevé que C. n'avait pas été en mesure de lui communiquer des indices susceptibles de cibler ses recherches et investigations. S'agissant de celles-ci, il a indiqué qu'en l'état, il n'était pas parvenu à établir l'existence d'une possession immobilière, actuelle ou passée, à Monaco et qu'aucun indice ne lui permettait de soupçonner l'existence d'un ou de plusieurs comptes bancaires qui n'auraient pas été portés à l'inventaire. En ce qui concerne l'examen de l'activité des comptes connus de la défunte, le notaire a relevé l'existence de quelques opérations surprenantes, en particulier des retraits en espèce ponctuels de montants importants, de 15'000 ou 20'000 fr., ainsi qu'un retrait unique d'un montant de 205'000 fr. intervenu au mois d'octobre 2001, probablement dans le contexte de la vente d'un appartement sis à l'avenue [...], à Lausanne. Enfin, K., frère de feu M.L., qui l'aurait conseillée dans la gestion de son patrimoine financier, avait refusé de répondre aux interpellations du notaire sur un montant de 2'000'000 fr. qui, selon C., aurait appartenu à M.L. et aurait été placé par les soins de K.________ à Monaco. Le 20 mai 2013, R., fils de C. et petit-fils de feu M.L., a adressé un courrier (P. 4/3) au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, par lequel il lui a spontanément communiqué ce qu'il déclarait savoir sur la situation patrimoniale de feu sa grand-mère. En substance, il a indiqué qu'en octobre 2001, celle-ci aurait placé de l'argent dans un établissement bancaire de Monaco, par l'intermédiaire de K. et d'un cousin de la famille, S., qui réside dans ce pays. Le compte n'aurait pas été ouvert au nom de C., mais K.________ se serait chargé de remettre régulièrement les intérêts perçus à cette dernière, en liquide. Après le décès de C., K. aurait "réquisitionné" les biens de valeur de sa sœur, expression par laquelle on comprend qu'il les conserverait chez lui, et aurait pour projet de les distribuer avant même la fin du procès en partage. Enfin, la défunte aurait disposé de sommes en liquide à son domicile, que le fils de K.________ aurait un jour tenté de récupérer discrètement.
4 - Le 1 er juillet 2013, K.________ a été entendu en qualité de témoin dans le procès en partage. Selon ses déclarations (cf. P. 4/4), il n'aurait pas été spécialement informé des affaires de feu sa sœur, avec qui il aurait toutefois entretenu de très bons rapports. Il a nié l'existence de tout placement ou de tout actif de valeur à Monaco. S'agissant de la vente par sa sœur de l'appartement sis à l'avenue [...], à Lausanne, et du retrait du montant de 205'000 fr. intervenu en parallèle, K.________ a déclaré qu'un montage un peu particulier avait été convenu à l'époque de l'achat de celui-ci. Comme M.L.________ n'aurait pas eu les moyens de l'acquérir, le capital aurait été avancé par le cousin S., puis restitué à ce dernier au moment de la vente. Celle-ci serait du reste intervenue à la demande de S., celui-ci étant "le véritable propriétaire" du bien, soit son propriétaire économique. K.________ a également confirmé que sa sœur avait bien été la propriétaire d'un appartement au Liban, mais que celui-ci avait été dévasté pendant la guerre, si bien que sa vente n'avait pu que couvrir diverses charges et les honoraires d'un avocat mandaté dans ce cadre. K.________ a également indiqué ignorer l'affectation des montants retirés ponctuellement et a formulé l'hypothèse que sa sœur retirait des montants relativement importants pour éviter de devoir se rendre trop souvent à la banque. Enfin, il a déclaré qu'à sa connaissance, sa sœur ne disposait pas d'autres comptes bancaires que ceux qui étaient inventoriés. c) En se fondant sur ce qui précède, la plaignante C.________ reproche en substance aux personnes dénoncées d'avoir omis d'annoncer des actifs successoraux se trouvant à Monaco, de ne pas avoir déclaré, respectivement pris en considération, des libéralités rapportables consenties par la défunte, de s'être approprié, respectivement d'avoir conservé sans droit, la maîtrise effective d'actifs de la succession et d'avoir disposé de certains d'entre eux en les distribuant à des proches ou à des tiers. Ces faits seraient constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 205 CP). K.________ est la principale personne visée par la plainte,
5 - S.________ étant son complice. Quant à R.L.________ et B.L., ils seraient "au courant de l'existence et du sort de ces biens" (P. 6, p. 2). d) Par courrier du 20 janvier 2014 (P. 12), C. a sollicité auprès du Ministère public l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, y compris la désignation d'un conseil juridique gratuit. Par courrier du 22 janvier 2014 (P. 13), le Ministère public a indiqué à C.________ que l'instruction n'avait pas encore été formellement ouverte, si bien qu'il était prématuré de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite. B.Par ordonnance du 7 mai 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de ne pas entrer en matière (I), a dit que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit présentée par C.________ était sans objet (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 19 mai 2014, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
6 - 2.Le Ministère public a considéré que la plainte était de toute manière tardive en tant qu'elle concernait R.L.________ et B.L.________ (c. 4 de l'ordonnance attaquée). De façon générale, il a en substance retenu qu'il n'existait pas d'indices sérieux d'actes pénalement répréhensibles (c. 6 de l'ordonnance attaquée). La recourante soutient qu'il existerait des indices suffisants de commission d'une infraction pénale pour ouvrir une instruction et conteste le caractère tardif de sa plainte. 2.1Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si l'on se trouve dans un cas de renonciation à l'ouverture d'une poursuite pénale au sens de l'art. 8 CPP (let. c). La loi exclut l'ouverture d'une instruction lorsque le dossier ne contient aucun élément concret et que l'enquête s'apparente à une "fishing expedition", soit à la recherche indéterminée de moyens de preuve (Cornu in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP). 2.2Pour la Cour de céans, la plainte déposée ne repose sur aucune base factuelle concrète. Sur la principale question litigieuse, soit celle de savoir si l'une ou l'autre des personnes dénoncées a dissimulé des biens faisant partie de la masse successorale, le notaire mis en œuvre dans le cadre de la procédure civile n'a pas trouvé la trace de biens autres que ceux mentionnés dans l'inventaire successoral. Il est vrai que des investigations en lien avec un actif immobilier sont peut-être toujours en cours à Monaco. Si ces investigations faisaient apparaître des éléments nouveaux permettant de soupçonner une infraction pénale, le Ministère public pourrait ordonner la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 et 310 al. 2 CPP; cf. CREP 10 avril 2014/278 c. 2a et 2b).
7 - En ce qui concerne les opérations sur les comptes bancaires qu'a relevées le notaire commis au partage, en l'absence d'autres éléments, les retraits de montants compris entre 15'000 et 20'000 fr. ne justifient manifestement pas l'ouverture d'une instruction, rien ne permettant de supposer que ces montants auraient été conservés par la défunte, puis dissimulés par les personnes dénoncées au décès de cette dernière. Du reste, la lecture des relevés bancaires produits donne à penser que la défunte avait l'habitude de retirer son argent par des prélèvements ponctuels importants, généralement de l'ordre de 2'000 à 4'000 francs (P. 6/2). Quant au retrait de la somme de 205'000 fr. (P. 6/3), s'il est vrai que l'importance du montant et le fait que la cause de l'opération n'ait pas été clairement déterminée interpellent, il n'en demeure pas moins que rien ne permet de faire le lien entre ce retrait d'espèces et la commission d'une infraction par les personnes dénoncées. Plus précisément, rien ne permet de supposer que cette somme soit demeurée, au moins économiquement, dans le patrimoine de la défunte, ni que les personnes dénoncées aient connaissance de ce fait et l'aient délibérément caché, les explications données par K.________ lors de son audition étant au demeurant plausibles. S'agissant des griefs relatifs au fait que K.________ aurait "réquisitionné" les biens meubles de feu sa sœur, la recourante se montre à nouveau particulièrement vague, en ne formulant aucun grief précis. A ce titre, les éléments que comporte le courrier que le fils de la recourante, R., a adressé au juge civil le 20 mai 2013 ne conduisent pas à soupçonner K. de s'être approprié ces biens ou de les avoir cachés à la Justice de paix. En définitive, les "indices" sur lesquels se fonde la plainte ne permettent pas de soupçonner la commission d'une infraction. A l'évidence, la plainte déposée a en réalité essentiellement pour objectif d'obtenir une recherche indéterminée de preuves susceptibles de renforcer la position de la recourante sur le plan civil, ce qui est typiquement un cas de "fishing expedition" prohibé. Le refus d'entrer en matière n'est dès lors pas critiquable.
8 - 2.3S'agissant de la supposée tardiveté de la plainte, la Cour de céans observe que la plainte est écartée pour le motif que l'ouverture d'une instruction reviendrait à la mise en œuvre d'une recherche indéterminée de preuves. En conséquence, si des indices concrets devaient apparaître, notamment dans le cadre du procès civil, et donner une certaine substance aux soupçons de la recourante, on ne saurait exclure qu'une nouvelle plainte soit alors régulièrement déposée, le délai de plainte commençant à courir à la découverte de ces indices (art. 31 CP; cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e édition, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 31 et les références citées). 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 mai 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :