Recours pénal irrecevable faute de paiement de la sûreté

CREP pe13-015475-626/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 oct. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R. a recouru contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par lettre du 17 September 2013, la cour d’appel lui a ordonné de verser une avance de frais de CHF 440 d’ici au 7 October 2013, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’avance n’ayant pas été versée dans le délai, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable et a laissé l’émolument de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en matière de recours pénal et conséquence du défaut de versement dans le délai: l’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante qu’elle fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés en garantie des frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies en temps utile, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont fournies en temps utile lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, créditées sur son compte postal ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le recours n’est pas examiné, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l’État (Art. 423 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE13.015475-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMolango


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.015475-JPC. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 27 août 2013, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 17 septembre 2013, le président de céans a imparti au prénommé un délai au 7 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entrycourt costs

Yes. The appellant did not pay the required advance of costs within the deadline, so the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security for costs and, if it is not provided in time, must not enter into the appeal. The appellant did not comply with the order of 17 September 2013 setting a deadline of 7 October 2013.

The appeal proceedings costs, consisting of a CHF 220 court fee, were left to the State.

Because the appeal was not examined on the merits, the court left the fee at the State's expense pursuant to Art. 423 para. 1 CPP.

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