351
TRIBUNAL CANTONAL
602
PE13.015326-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de
refus de libération de la détention provisoire rendue le 8 octobre 2013 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015326-
PAE.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.Le 25 juillet 2013, C.________ a été arrêté par la police. Il était
soupçonné d’avoir participé avec son coprévenu U.________ au cambriolage
d’un appartement.
Par ordonnance du 27 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte (TMC), faisant droit à la requête du procureur cantonal Strada
en charge de l’enquête, a ordonné la détention provisoire de C.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 octobre 2013 au plus tard.
L’intéressé, soupçonné d’autres actes délictueux antérieurs à
ceux qui ont motivé son arrestation, est prévenu de voies de fait, vol,
dommages à la propriété, injure, violation de domicile, conduite en état
d’incapacité, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la
LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
B.Par ordonnance du 8 octobre 2013, le TMC a rejeté la demande
de libération de la détention provisoire présentée par C.________ (I) et a
ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois
mois, soit jusqu’au 25 janvier 2014 (II).
C.Par acte du 11 octobre 2013, C.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme dans le
sens de sa libération immédiate de la détention provisoire.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP),
par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
-
3 -
2.a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, le recourant a été interpellé par la police alors
qu’il était en possession d’un bâton télescopique interdit en Suisse. Il est
mis en cause pour avoir, le 9 mai 2013, conduit le véhicule de sa mère
alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire et que sa mère ne lui
avait pas confié sa voiture. Le 15 mai 2013, il aurait conduit une voiture,
sans être au bénéfice d’un permis de conduire, alors qu’il était sous
l’influence du cannabis et que le véhicule avait été volé. Le 31 mai 2013, il
aurait insulté [...], l’aurait saisie au cou et l’aurait frappée au genou et à la
tête, à coups de pieds et à coups de poing. Le prévenu est également
soupçonné d’avoir participé, en faisant le guet, à un cambriolage commis
par U.________ dans l’appartement de I.________, le 25 juillet 2013 à
Lausanne.
Compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier, il existe
des présomptions de culpabilité suffisantes. Le recourant ne le conteste
d’ailleurs pas.
b) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
-
4 -
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, le recourant a, depuis 2008, été condamné à six
reprises, dont quatre fois pour des infractions contre le patrimoine. Il a
ainsi notamment été condamné le 15 septembre 2008 par la Cour de
cassation pénale à une peine privative de liberté de 47 jours pour vol et
recel et le 15 février 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 mois
pour vol en bande et par métier. Outre ces antécédents, le recourant est
mis en cause pour avoir commis, dans les mois précédant les faits qui lui
ont valu son placement en détention provisoire, des actes délictueux de
diverses natures, comme des infractions contre l’intégrité physique ou au
à la loi sur la circulation routière. Le pronostic est clairement défavorable.
On peut admettre que l’activité délictueuse du recourant est de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1
let. c CPP (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des
cambriolages).
Le recourant fait valoir, contre l’avis du TMC, qu’il existerait
des éléments nouveaux de nature à justifier une nouvelle appréciation de
la situation en ce qui concerne le risque de récidive. Son point de vue ne
saurait être partagé. Le fait que [...] Sàrl se soit déclarée prête à le
réembaucher dès sa sortie de prison n’est pas en soi déterminant du point
-
5 -
de vue du risque de récidive, l’intéressé ayant commis des délits dans des
circonstances similaires, alors même qu’il effectuait un stage comme
peintre en bâtiment. Le fait qu’un spécialiste se soit engagé à assurer le
suivi psychothérapeutique du recourant et que celui-ci ait l’occasion d’aller
vivre chez sa mère ne remettent pas fondamentalement en cause les
appréciations antérieures sur le risque de récidive. Au demeurant, on
constate que le Juge d’application des peines, dans son prononcé du 17
octobre 2012, a assorti la libération conditionnelle du recourant d’une
assistance de probation et ordonné des contrôles d’abstinence. Or,
l’intéressé, sans explications, ne s’est pas présenté à plusieurs
convocations de la Fondation vaudoise de probation et du Centre d’aide et
de prévention, ce qui lui a valu un avertissement et l’expose à une
révocation de la libération conditionnelle, ainsi que cela ressort d’une
lettre de l’Office d’exécution des peines du 2 août 2013 (P. 19). Toutes ces
circonstances n’inspirent guère la confiance dont le recourant prétend être
digne. Le risque de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’est
susceptible de parer, justifie le maintien en détention provisoire du
recourant.
c) Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis
moins de trois mois. Compte tenu de ses antécédents, du nombre et de la
nature des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une
-
6 -
peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie. Le
fait que la prolongation de sa détention puisse avoir des conséquences
négatives sur son avenir n’est pas pertinent sous l’angle de la
proportionnalité. Ce qui est déterminant, c’est qu’il existe des soupçons
suffisants et un motif de détention qu’aucune mesure de substitution n’est
propre à prévenir, et que la mesure de contrainte soit proportionnée eu
égard à sa durée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 8 octobre 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 563 fr. 80, plus la TVA, par 45 fr. 10, soit 608
fr. 90, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 octobre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 608 fr. 90 (six cent huit francs et nonante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par
608 fr. 90 (six cent huit francs et nonante centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée
-
7 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Axelle Prior, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1