351 TRIBUNAL CANTONAL 701 PE13.015325-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeFelley
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 novembre 2013 par C.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n°PE13.015325-CMD. Elle considère : En fait : A.Le 30 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction contre C.________ pour
2 - assistance à évasion conformément à l’art. 310 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). C.________ est mis en cause pour avoir prêté assistance, en compagnie d’ [...], aux dénommés [...] et [...], lors de leur évasion des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, le 25 juillet 2013 au soir. L’enquête a révélé que les deux évadés ont été aidés par deux individus qui ont utilisé un véhicule bélier – parqué contre le portail de la prison - et des échelles, pour leur permettre de s’échapper. Au cours de l’événement, deux véhicules ont été incendiés et des coups de feu ont été tirés. Les deux évadés et leurs deux comparses ont ensuite séjourné chez [...], avant que ce dernier n’entreprenne des démarches pour leur trouver un chalet. C., [...], [...] et [...] ont vécu dans le chalet en question du 18 au 29 août 2013, jour de leur appréhension. B. a) Par ordonnance du 31 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de C. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 29 novembre 2013. Au vu du dossier, cette autorité a considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de C.. Un risque de fuite était réel, dès lors que le prévenu était ressortissant roumain et n’avait aucune attache avec la Suisse. Aucune mesure n’était susceptible de prévenir valablement le risque retenu. Le 9 septembre 2013, C. a interjeté recours contre cette ordonnance. b) Statuant sur le recours de l’intéressé par arrêt du 12 septembre 2013 (537), l’autorité de céans a confirmé l’ordonnance du 31 août 2013. Elle a constaté que, malgré les dénégations du prévenu et ses déclarations selon lesquelles il ne connaissait pas les deux évadés, C.________ avait été interpellé dans un chalet [...] en présence de [...] et d [...]. La voiture ayant servi lors de l’évasion avait en outre été retrouvée
3 - dans un parking à proximité du chalet et diverses armes susceptibles d’avoir été utilisées lors de ces faits avaient également été découvertes dans le chalet. De surcroît, C.________ a formellement été identifié sur planche photos et mis en cause par [...]. La Cour de céans a encore retenu que les déclarations de ce dernier étaient crédibles lorsqu’il indiquait qu’ [...] lui avait expliqué quel avait été le rôle de chacun lors de l’évasion et que C.________ se serait occupé du dispositif – comprenant l’échelle – installé sur la camionnette utilisée lors de l’évasion. [...] avait donné des renseignements que seule une personne ayant cotoyé les quatre comparses pouvait connaître. La condition préalable posée à l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) devait ainsi être considérée comme remplie. Un risque de fuite était par ailleurs avéré dès lors que le prévenu n’avait aucune attache en Suisse et au vu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés. Enfin, le maintien de C.________ en détention provisoire jusqu’au 29 novembre 2013 ne violait pas le principe de la proportionnalité au vu de la peine à laquelle il s’exposait. c) Le 6 novembre 2013, C.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il n’existait à son encontre aucune présomption suffisante de culpabilité. Le 8 novembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête et à la prolongation de la détention provisoire, dès lors qu’il existait toujours un risque de fuite. Dans sa détermination du 14 novembre 2013, C.________ a fait valoir, en bref, que les charges éventuelles à son encontre n’avaient fait que diminuer au fil de l’avancement de l’enquête et qu’aucun élément concret et tangible ne le reliait plus à l’évasion de [...] et d’ [...]. d) Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire du 18 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de
4 - libération de la détention provisoire précitée et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 28 février 2014. C.Par acte du 29 novembre 2013, C.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 18 novembre 2013 susmentionnée concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire déposée en date du 6 novembre 2013 soit admise, que la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 8 novembre 2013 soit quant à elle rejetée et que sa libération immédiate soit en conséquence ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). En l’espèce, contrairement à ce que le recourant soutient, les éléments au dossier montrent qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à sa charge. Aucun élément nouveau n’est de surcroît venu alléger les charges qui pèsent sur lui. La Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 12
6 - septembre 2013, qui conservent leur pertinence (cf. let. B. b) ci-dessus). Certes, il n’y a pas à l’heure actuelle d’éléments supplémentaires qui sont intervenus depuis lors, mais ces indices demeurent suffisants. Il est donc incontestable qu’il existe à ce stade de l’enquête des soupçons sérieux de culpabilité concernant C.. 3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’un risque de fuite existait toujours. a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). b) Dans son ordonnance du 18 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté l’existence d’un risque de fuite au vu de l’absence d’attaches de C. en Suisse et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. A ce jour, rien ne permet de remettre en cause ces constatations et de conclure qu’un risque de fuite n’est plus avéré. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). 4.En définitive, il apparaît que les conditions de la détention sont toujours réunies, qu'aucune mesure de substitution ne permet de pallier le
7 - risque retenu et que le maintien de C.________ en détention jusqu'au 28 février 2014 doit être confirmé, la durée de sa détention demeurant proportionnée au vu de la peine encourue en cas de condamnation. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée.
8 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Oppliger, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :