351 TRIBUNAL CANTONAL 537 PE13.015325-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l’enquête n° PE13.015325-CMD instruite d’office par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour avoir fait évader des détenus, vu l’appréhension de C.________ le 29 août 2013, vu l’ordonnance du 31 août 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 novembre 2013, vu le recours interjeté le 9 septembre 2013 par C.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants, que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
3 - actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir prêté assistance, avec N., aux dénommés O. et P.________ qui se sont évadés, le 25 juillet 2013 au soir, des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, qu’il a déclaré ne pas connaître les deux évadés, que la police a toutefois interpellé le recourant dans un chalet aux [...] en présence de P.________ et de N., que la voiture ayant servi lors de l’évasion a été retrouvée dans un parking souterrain à proximité du chalet, que diverses armes susceptibles d’avoir été utilisées lors de l’évasion ont également été découvertes dans le chalet, qu’en outre, le recourant a formellement été mis en cause par V., chez qui les évadés et leur deux comparses ont logé après l’évasion, que ce dernier a identifié C.________ sur planche photos, qu’il a d’ailleurs déclaré que O.________ lui avait expliqué quel avait été le rôle de chacun lors de l’évasion, que C.________ se serait occupé du dispositif – comprenant une échelle – installé sur la camionnette utilisée pour faire évader O.________ et P., que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les déclarations de V. sont crédibles, qu’en effet, il a donné des renseignements que seule une personne ayant côtoyé les quatre comparses pouvait connaître (cf. rapport d’investigation du 30 août 2013, p. 14), qu’à ce stade de l’instruction, au vu des éléments au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre C.________; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel n’est pas contesté par le recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
4 - qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, C.________ est un ressortissant roumain, qu'il n'a aucune attache en Suisse, qu’en effet, son épouse et sa fille vivent en Roumanie, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la fuite, qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer à ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les risques de collusion et de réitération, dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées par le risque de fuite; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 29 août 2013, soit depuis deux semaines environ, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de sa détention provisoire, que le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
5 - de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 31 août 2013. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur de C., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Oppliger, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :